Capacité juridique

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Droit des personnes |
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La capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à être titulaire de ses droits et obligations. La capacité juridique englobe d'une part la capacité d'exercice, et d'une autre part la capacité de jouissance.

Sommaire

[modifier] Classification et fondement des capacités

[modifier] La capacité de jouissance

La capacité de jouissance est l'aptitude à être titulaire d'un ou plusieurs droits. L'attribution de la personnalité juridique pose la question de savoir si la personne est elle-même capable d'exercer ses droits. On doit justement admettre pour les personnes physiques, que l'acquisition de la personnalité juridique ne conduit pas dans un premier temps, à reconnaître la capacité de jouissance. Ainsi, les mineurs sont bien sujets de droit, et ce depuis leur naissance, mais on les dit incapables parce qu'ils n'ont pas durant le temps de leur minorité, l'aptitude juridique à exercer eux-mêmes les droits qu'ils détiennent.

[modifier] La capacité d'exercice

La capacité d'exercice est l'aptitude à exercer soi-même un droit que l'on détient, sans avoir besoin d'être représenté ni assisté par un tiers. Cette capacité d'exercice suppose d'avoir la personnalité juridique. L'inverse n'est pas vrai. La reconnaissance de la personnalité juridique ne conduit pas à reconnaître automatiquement la capacité d'exercer soi-même des droits qu'on est apte à détenir. Il se peut qu'une personne dotée de la capacité d'exercice se la voie retirer, sans qu'elle perde pour autant la personnalité juridique.

[modifier] Les incapables

Certaines personnes peuvent être limitées dans leur capacité.

Selon l'article 1123 du Code civil, « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». Les mineurs non émancipés ainsi que les majeurs protégés au sens de l'article 488 du Code civil sont incapables de contracter (art. 1124 du Code civil).

[modifier] Les mineurs

L'article 488 (et 155 du code civil québécois) du Code civil fixe la majorité à 18 ans et dès lors donne la capacité pour tous les actes de la vie civile. L'article 371-1 du Code civil dispose que les enfants restent sous l'autorité des parents jusqu'à la majorité ou l’émancipation. L'émancipation donne à un enfant de moins de 18 ans les droits et les devoirs d'un adulte. Un mineur émancipé ne dépend plus de l'autorité de ses parents. Le mineur non émancipé ne peut pas agir en justice, ce sont ses parents qui doivent le représenter.

Exemple : Si un mineur est titulaire d'un droit de propriété sur un immeuble, ce seront les parents qui en assureront la gestion dans l'intérêt de l'enfant. Les parents détiennent l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.

[modifier] Les majeurs protégés

L'article 155 du Code civil définit le majeur protégé comme celui « qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ». Lorsque le majeur connaît une altération de ses facultés mentales mais aussi corporelles (si elle a aboli la volonté ou entrave son expression 490) qui le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, le juge organise sa protection dans le respect des libertés individuelles selon trois modes de protection :

  • la curatelle (articles 508 à 515 du Code civil) permet d'assister le majeur dans les actes de la vie civile
  • la tutelle (articles 492 à 507 du Code civil) entraîne l'incapacité juridique la plus étendue et s'applique dans les cas où le majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile
  • la sauvegarde de justice (articles 491 à 491-6 du Code civil) est une mesure temporaire qui permet au majeur de conserver ses droits

Il existe aussi trois dispositions communes aux différents régimes de protection :

  • le contrôle médical doit être médicalement constaté 490-3 & 490-1
  • le contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut se déplacer pour aller entendre la personne protégée chaque fois qu'il estime nécessaire, de même le procureur de la République peut visiter ou faire visiter les majeurs protégés 490-3.
  • la protection du logement et des meubles de l'incapable 490-2

Les personnes frappées d'une peine à perpétuité sont déchues de leur capacité. Ce sont les interdits légaux.

[modifier] Voir aussi