Article 16 de la Constitution de la Cinquième République française

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Constitution de 1958 (texte)
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 48 · 49 · 50 · 51
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique et social
69 · 70 · 71
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. Des accords d'association
88
XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 16 de la Constitution de 1958 est connu comme celui qui donnerait, en période de crise, les pleins pouvoirs au Président de la République. De manière plus mesurée, le Conseil d'Etat parle de pouvoirs exceptionnels[1].

Sommaire

[modifier] Dispositions

Le premier alinéa de l'article 16 de la constitution de 1958 dispose :

« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. » 
Article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958

Concrètement, il s'agit d'intégrer au mieux la gestion de crise : pour sauvegarder les institutions de la République dans des situations d'une gravité particulière (comme la guerre ou les catastrophes naturelles), cet article vise à accroître temporairement les pouvoirs de l'exécutif et à le rendre plus réactif.

[modifier] Histoire

Historiquement l'article 16 s'inspire de la théorie des circonstances exceptionnelles. Il a été précédé des lois du 9 août 1849 et du 3 avril 1878 qui établissent le régime dit d'état de siège, de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre ainsi que de la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence. En 1918, par l’arrêt Heyriès, le Conseil d’État a également reconnu qu’en période de crise, la puissance publique puisse disposer de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d’assurer la continuité des services publics[2]. L'article 16 de la constitution de 1958 est ainsi l'aboutissement et la consécration de ce processus historique.

En 1958 la volonté d'insérer un régime d'exception dans le texte même de la Constitution aurait été inspirée par les difficultés d'Albert Lebrun à assurer la survie de la légalité républicaine en raison de la bataille de France.

La jurisprudence du Conseil d'État du 2 mars 1962, Rubin de Servens[3] précise que la décision de mettre en œuvre les pouvoirs exceptionnels est "un acte de gouvernement dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité ni de contrôler la durée d'application". Il en est de même d'une décision portant sur une matière législative et prise par le Président de la République sous ce régime.

[modifier] Une disposition controversée

Durant toute l’histoire constitutionnelle de la Ve République, l’article 16 n’a été appliqué qu’une seule fois lors de la crise dite du « Putsch d’Alger » de 1961, lorsque des militaires partisans de l’Algérie françaises ont tenté de renverser le pouvoir du Président de Gaulle. Depuis la fin de la guerre froide et avec la pacification de la France, les risques d’invasion (menace soviétique) ou de guerre civile (menace fasciste ou insurrection communiste) semblant dissipés, l’article a, pour certains commentateurs, perdu de son intérêt.

Au-delà des circonstances politiques nouvelles, les termes de l’article font débat. La décision finale de mettre en application l’article 16 n'appartient qu'au Président de la République et les gardes fous juridiquement établis (consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel, consultation du Conseil constitutionnel sur les mesures prises) seraient peu contraignants. En outre, la mise en application de cet article n'est pas limitée dans le temps.

François Mitterrand avait vivement critiqué les tribunaux d'exception nés de l'application de l'article 16 dans son ouvrage Le Coup d'État permanent, et avait avancé un temps l’idée de remettre en cause l’article 16 dans le début des années 1990, avant de se rétracter[réf. nécessaire]. Aujourd’hui encore, pendant la campagne présidentielle S. Royal et F. Bayrou avaient fait figurer la suppression de l’article 16 dans leurs modifications constitutionnelles.

Suivant le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, l'Assemblée nationale a proposé en première lecture d'ajouter avant le dernier alinéa de l'article 16 le texte suivant : « Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »[4]

[modifier] Lien externe

Documents relatifs à l'article 16 sur le site du professeur Michel Lascombe

[modifier] Notes et références

  1. CE, Sect., 2 mars 1962, Rubin de Servens
  2. CE, 28 juin 1918, Heyriès
  3. CE, Sect., 2 mars 1962, Rubin de Servens
  4. Institutions politiques : modernisation des institutions de la Ve République, sur le site de l'Assemblée nationale