Vin de pays de l'Agenais

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Sommaire

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[modifier] Texte du Décret

Décret du 25.01.82 – JORF du 31.01.82

  • Art. 1er.

Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination “ Vin de pays de l’Agenais ”, les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu’aux autres conditions fixées par le décret susvisé n° 79-756 du 4 septembre 1979.

  • Art. 2.

Pour avoir droit à la dénomination vin de pays de l’Agenais, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département de Lot-et-Garonne, à l’exclusion des communes qui composent la zone de production du vin de pays de Thézac-Perricard : Bourlens,Courbiac, Masquières, Montayral, Thézac, Tournon-d’Agenais. »
(modification : M2, M7)

  • Art. 3.

Pour avoir droit à la dénomination “ Vin de pays de l’Agenais ”, les vins doivent provenir des cépages suivants à l’exclusion de tous autres :
Cépages noirs : abouriou N, alicante H. Bouschet, bouchalès, cabernet franc, cabernet-sauvignon, cot, fer servadou, gamay, jurançon noir, semebat (N), syrah, merlot et tannat, arinarnoa (N), egiodola (N), ségalin (N).
Cépages blancs : listan, mauzac, ondenc, sémillon, sauvignon et ugni blanc, muscadelle, arriloba (B), baroque (B), chardonnay (B), chasan (B), colombard (B), gros manseng (B), liliorila (B), perdea (B) et petit manseng (B).
(modification : M3)

  • Art. 3 bis -

Outre les conditions prévues par le décret 2000-48 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage.
(modification : M5)

  • Art. 4.

Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d’un rendement revendiqué à l’hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l’hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d’un rendement revendiqué à l’hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l’hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.
(modification : M1, M4, M5, M6)

  • Art. 5.

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la récolte 1981.

Modifications :
M1 Décret du 18.01.85 – JORF du 23.01.85
M2 Décret du 14.04.88 – JORF du 16.04.88
M3 Décret du 04.12.92 – JORF du 08.12.92
M4 Décret du 15.03.00 – JORF du 18.03.00
M5 Décret du 05.12.02 – JORF du 06.12.02
M6 Décret du 14.12.05 – JORF du 21.12.05
M7 Décret du 19.10.06 – JORF du 21.10.06

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens externes

Conditions de production des vins de pays sur le site de l'ONIVINS