Stipulation pour autrui
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En droit des obligations, une stipulation pour autrui est un contrat par lequel une partie appelée le stipulant, obtient d'une autre appelée le promettant l'engagement qu'elle donnera ou fera quelque chose au profit d'un tiers appelé le bénéficiaire. Ce dernier n'a pas besoin d'exprimer son consentement pour devenir créancier du promettant.
Sommaire |
[modifier] Cadre législatif français
C'est l'article 1121 du Code civil qui prévoit la stipulation pour autrui.
Selon la Cour de cassation, la stipulation pour autrui peut mettre à la charge du bénéficiaire une obligation si celui-ci exprime son consentement. Dès lors, il devient donc partie au contrat et l'effet relatif reprend son droit.
- Les rapports stipulant/promettant/bénéficiaire
- entre le stipulant et le promettant : ils sont liés par le contrat de stipulation ainsi le stipulant peut agir contre le promettant pour le contraindre à l'exécution de son action.
- entre le promettant et le bénéficiaire : le bénéficiaire a un droit direct de créance contre le promettant.
- entre le bénéficiaire et le stipulant : le stipulant peut révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. Le stipulant peut également changer le nom du bénéficiaire à tout moment tant que ce dernier n'a pas encore exprimé son consentement.
- Un exemple de stipulation pour autrui
- la police d'assurance réglementée à l'article L171-4 du Code des assurances.
[modifier] Cadre législatif québécois
C'est l'article 1444 du code civil du Québec qui permet la stipulation pour autrui dans ces termes :
1444 : « On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d'un tiers. Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d'exiger directement du promettant l'exécution de l'obligation promise. »
991, c. 64, a. 1444.
Au Québec, en vertu de l'article 1445, les fœtus sont visé par l'article 1444.
1445 : « Il n'est pas nécessaire que le tiers bénéficiaire soit déterminé ou existe au moment de la stipulation; il suffit qu'il soit déterminable à cette époque et qu'il existe au moment où le promettant doit exécuter l'obligation en sa faveur. »