Enrichissement sans cause en droit civil français
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L'enrichissement sans cause, également appelée action de in rem verso sous l'influence d'Aubry et Rau, est le premier quasi-contrat créé par la jurisprudence. Il s'agit de permettre à une personne qui se sera acquittée sans raison d'une obligation, et qui se sera donc appauvrie, de demander à être remboursé par celui qui s'est enrichi à son détriment. Ainsi, nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui
Sommaire |
[modifier] Les conditions de cette action
Pour intenter une action dans le cadre de l’enrichissement sans cause, il faut :
- qu'une personne se soit enrichie (accroissement de son patrimoine) ou ait évité une dépense qu'elle aurait dû faire. Cette augmentation peut être aussi bien un élément matériel qu’un élément intellectuel.
- qu'une autre personne ait subi un appauvrissement, une perte financière réelle ou un manque à gagner.
- qu'il existe un lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement. C'est-à-dire que l'appauvrissement et l'enrichissement sont corrélés de manière médiate ou immédiate
- que l’enrichissement soit sans cause, c’est-à-dire qu’aucune raison juridique ne justifie l’enrichissement de celui qui en a bénéficié.
Concernant l'éventualité d'une faute de la part de l'appauvri, la jurisprudence distingue deux situations :
- si la faute est volontaire, l'exercice de l'action est paralysé.
- si la faute est involontaire, l'exercice de l'action reste ouvert à l'appauvri.
En l'espèce de l'arrêt fondateur[1] de cette distinction de situation, un commissaire-priseur a vendu un meuble qui s'est finalement avéré être un faux. L'acheteur a donc poursuivi le commissaire-priseur en demande de dommage et intérêt, qui lui-même a intenté une action in rem verso contre le propriétaire initial du meuble qui s'est fortement enrichi de cette vente. La Cour de cassation a estimé que « le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause. »
- que l’appauvri ne dispose d’aucune autre action judiciaire, que ce soit contre l’enrichi ou contre tout tiers, lui permettant de prétendre récupérer ce dont il s’est appauvri. On parle du "caractère subsidiaire de l'action".
[modifier] Les effets
- L’appauvri a droit à une indemnisation qui va être soumise à une double mesure, celle de l'enrichissement et celle de l'appauvrissement.C'est-à-dire lorsque le montant de l’enrichissement et celui de l’appauvrissement sont différents, l’appauvri ne peut réclamer que la plus faible des deux sommes.
- L’enrichissement est évalué au jour de la demande et non au jour où la décision est rendue.
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ Cass. 1re civ., 3 juin 1997, Bull. civ. n°182 p. 122