Détective

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Münchner Detektiv, sculpture à Munich.
Münchner Detektiv, sculpture à Munich.

Un détective est soit une personne privée qui effectue des recherches, des investigations ou des filatures à titre professionnel, soit dans certains pays, comme les pays anglo-saxons, un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes officielles.

Sommaire

[modifier] Les Détectives à travers le monde

La profession est, de par le monde, admise, ignorée, tolérée ou interdite selon le degré de démocratie du pays considéré ou son aptitude à respecter les Droit de la Défense, les libertés individuelles et la liberté du Commerce et de l'Industrie.

Dans les dictatures, la profession y est soit interdite, soit assimilée à une police auxiliaire.

Elle est strictement règlementée dans un certain nombre de pays européens comme la France (voir plus loin) ou la Belgique[1], mais aussi l'Espagne[2], l'Autriche, la Fédération de Russie[3].

Elle est également règlementée au Canada[4].

Dans d'autres États la règlementation a été curieusement supprimée (Suisse[5], dans certains cantons par exemple), ce qui parait paradoxal à une époque où l'exercice de cette activité peut s'avérer sensible tant pour les Libertés individuelles (violation de la vie privée) que pour les intérêts fondamentaux de la Nation (risque d'espionnage) si la profession venait à être exercée par des individus peu scrupuleux.

En Belgique,la profession est reconnue et règlementée depuis 1991 (cf supra note 1). Le titre de "détective privé" est également protégé[6]. L'exercice de la profession nécessite une autorisation du Ministre de l'Intérieur, après avis de la sûreté de l'Etat, et du Procureur du Roi de la résidence principale légale de l'intéressé ou, à défaut, du Ministre de la Justice[7].

L'autorisation est délivrée pour cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de dix ans[8].

Dans le Grand Duché du Luxembourg la profession de détective privé n'est pas règlementée. En revanche les sociétés de gardiennage sont tenues, elles, de disposer d'un agrément du Ministère de la Justice[9]. Il existe également une loi pour moraliser les prestations de services exercées sous forme commerciale [10] ce qui permet d'imposer une autorisation ministérielle à ceux qui exercent sous cette forme juridique. Certaines publicités mentionnent donc tantôt un "agrément du Ministère de la Justice" (qui, en fait, concerne le gardiennage, et la protection de personnes) d'autres une "autorisation ministérielle" (qui concerne, en fait, l'exercice de la profession de commerçant)[11].

Certains états interdisent purement et simplement la profession, comme, par exemple, le Mali [12]... mais elle est autorisée au Burkina Faso où elle est placée sous la tutelle du Ministre de la Sécurité Nationale et de l'Administration du Territoire [13].

Au Cameroun, la profession[14] n'est pas règlementée[15], malgré une vaine tentative de plusieurs détectives [16] qui assignèrent le Gouvernement devant la Cour Suprême pour l'obliger à normaliser cette activité[17].

Aux États-Unis la règlementation varient selon les États : certains n'imposent aucune autorisation (Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Mississipi, Missouri, Sud Dakota), d'autres exigent des conditions d'honorabilité contrôlées par le département de la Justice et le FBI, une expérience de 3 ans ou 6000 heures dans l'investigation, une formation basée sur la Police scientifique, le droit pénal, la connaissance de la justice, la criminologie (...), ces conditions étant contrôlées par un examen : tel est le cas de la Californie ou la profession est contrôlée par le bureau de la sécurité et des services d'enquête de l'État.

Il existe également des certifications par des organismes techniques professionnels comme celle "d'enquêteur juridique" décernée par la NALI National Association of Legal Investigators [18] (Association Nationale des Enquêteurs Juridiques 21e rue, Sacramento, CA 95814-3118 - Californie).

L'enquêteur juridique est spécialisé dans les recherches à vocation juridique et judiciaire : il doit avoir de bonnes connaissances du droit et de la jurisprudence.

En France, comme nous l'aborderons plus loin, la profession dispose désormais d'un authentique statut la classant dans les professions libérales, l'assimilant à une profession de sécurité, la plaçant sous le contrôle des autorités administratives avec délivrance d'un agrément de l'État.

Il aura fallu, pour assainir, moraliser, revaloriser, contrôler et règlementer cette activité[19], pas moins d'une directive Européenne[20] de 5 lois[21], 6 décrets[22] deux arrêtés ministériels[23].

[modifier] Histoire

Panoplie du détective Sherlock Holmes : loupe, pipe et chapeau
Panoplie du détective Sherlock Holmes : loupe, pipe et chapeau

C'est au XIIe siècle qu'apparaît, pour la première fois, le terme enquesteur, commissaire du Roi chargé de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux.

Mais c'est le XIXe siècle qui apportera la naissance des agences privées, telles qu'elles existent encore aujourd'hui, avec l'ouverture, rue Neuve Saint Eustache à Paris, du bureau des renseignements universels, créé par un ancien bagnard, devenu chef de la police de sûreté, reconverti imprimeur (il inventa un papier infalsifiable) puis « agent de renseignements » : Eugène-François Vidocq[24].

Signalons, pour la petite histoire, que le poète Alfred de Vigny aurait été client de l'agence VIDOCQ chargée de suivre sa maitresse (Marie d'Orval) dont il était très amoureux.

La France est le berceau de cette profession avec la création de cette première grande agence multi-disciplinaire, comme elle a créé, en juin 2006, le premier diplôme d'État au monde[25] ayant une valeur internationale (grâce aux nouvelles normes européennes L.M.D) et des équivalences avec l'enseignement général[26].

Ce n'est qu'en 1850 qu'elle s'est exportée aux États-Unis avec la création de l'Agence Pinkerton, ancien tonnelier et révolutionnaire écossais qui assura la sécurité du président des États-Unis Abraham Lincoln. Longtemps "tolérée" en France - et seulement visée par une loi datant de la guerre dont l'objet, à l'origine, était d'en interdire l'accès aux juifs [27] - elle a finalement été reconnue et réglementée en 2003 (voir ci-dessous).

[modifier] Étymologie

L'appellation populaire francophone de « détective » est emprunté de l'anglais detective (to detect signifie découvrir).

  • Dans les pays anglo-saxons, il s'agit d'un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes (les fameux détectives de Scotland Yard).
  • Un détective peut aussi être une personne qui effectue des recherches et/ou des filatures (à titre privé et contre rémunération).

Mais cette appellation est de plus en plus contestée, même dans les pays anglo-saxons où l'on revient, par exemple aux États-Unis, à l'appellation de private investigator (enquêteur privé) pour se différencier du mythe[28].

Le mot enquesteur existait déjà en ancien français pour désigner, au XIIe siècle, des commissaires du Roi chargés de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux.

Le terme « enquêteur de droit privé » permet, lui, de fixer aussi bien le statut du professionnel (personne de droit privé et non de droit public contrairement aux policiers ou gendarmes) ainsi que son domaine d'intervention : le droit privé.

D'ailleurs la législation française impose[29] de mentionner le caractère de "privé" dans la dénomination d'une personne morale et, par ailleurs cette appellation a été réclamée, aux pouvoirs publics, par la plupart des organismes professionnels[30].

Les procédures civile et commerciale, qui ne relèvent pas des services officiels de police et de gendarmerie, constituent en effet l'essence des enquêteurs privés car ils n'interviennent pas, ou que très ponctuellement, dans le cadre d'affaires pénales.

Les professionnels en exercice utilisent, en fait, plusieurs appellations : « détective », « détective privé », « enquêteur privé », « enquêteur de droit privé », « agent privé de recherches », « agent de recherches privées », « agent de renseignements divers », « enquêteur d'assurances », la loi qui les règlemente ne donnant aucun titre à la profession et se contentant de parler « d'agence de recherches privées ».

En l'absence d'un titre légal (en France) il n'existe aucune protection contre l'usurpation de l'appellation, contrairement à d'autres pays, dont le canada où la loi interdit aux personnes non titulaires d'une licence de se prétendre détective privé :

" Nul ne peut donner lieu de croire qu'il agit à titre d'enquêteur privé ou d'agent de sécurité ou qu'il exploite une agence d'enquêteurs privés ou de gardiennage s'il ne détient pas une licence délivrée en vertu de la présente loi".

[modifier] Règlementation française

En France, ce n'est pas la fonction ou la profession qui est règlementée mais l'activité. Celle-ci est strictement encadrée[31]. Elle est placée sous la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie nationale.

Tout cabinet, personne morale, doit être titulaire d'une autorisation préfectorale, et tout directeur, personne physique, d'un agrément individuel délivré par le préfet.

Une formation - notamment juridique - a été rendue obligatoire par une loi du 18 mars 2003 et tout enquêteur privé doit justifier de sa qualification professionnelle s’il dirige une agence ou de son aptitude professionnelle s’il est salarié.

Il n'existe pas "d'ordre" institutionnel (type ordre des médecins, chambre des notaires, ou barreaux d'avocats), la loi ayant donné le pouvoir de contrôler la profession :

  • aux préfets pour l'honorabilité et la qualification professionnelle
  • à la commission nationale de déontologie de la sécurité pour l'éthique

La loi du 12 juillet 1983, modifiée par la loi du 18 Mars 2003, a renforcé les prérogatives de la profession en lui donnant une définition très précise qui l’autorise à recueillir des renseignements et à effectuer des filatures :

"profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts".[32]

Cette définition concerne toute entreprise qui procèderait à des enquêtes quelle que soit l'appellation utilisée et, par exemple, le dirigeant d'une société de "conseils" qui se prétendait tantôt "consultant", tantôt entreprise "d'intelligence industrielle", a été condamné pour avoir "exercé sans autorisation une activité de recherches privées."[33]


  • 1995 : le tournant de la législation française

Les dangers de la situation internationale[34], les risques d'attentats, l'impossibilité pour les services officiels d'œuvrer dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui ne relèvent pas de leur compétence, les besoins des justiciables et de la recherche de preuves dans ces domaines judiciaires, la prise en considération de plus en plus fréquente des rapports d'enquêtes privées en justice, mais aussi le nombre grandissant d'agences dans ce pays[35] ont amené les pouvoirs publics français[36] à réviser leur position vis à vis de la profession par le dépôt d'un projet de loi[37] qui sera adopté début 1995.


  • une nouvelle profession de sécurité

C'est ainsi que la loi du 25 janvier 1995[38] reconnait, aux agences de recherches privées, la qualité de "profession de sécurité". Son annexe I, précise que : " (...) les agences privées de recherches (...) exercent des activités de sécurité privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. (...)".

Dès lors toute une série de lois et de décrets viendront règlementer cette fonction libérale pour lui conférer un véritable statut, l'assainir, contrôler son éthique, la professionnaliser, lui délivrer un agrément de l'État, la placer sous la surveillance des Commissaires de Police et des Officiers de Gendarmerie, lui imposer une formation juridique et technique, empêcher les excès et son exercice à des fins illégales, pour que les plaideurs et les juristes puissent faire appel à ses services en toute sécurité.

[modifier] Secret Professionnel

Le respect de la déontologie est l'une des toutes premières conditions pour exercer la profession, inspirer confiance et permettre aux "mandants" (clients qui mandatent un détective privé) de confier leurs secrets privés, intimes, familiaux, financiers, commerciaux, industriels, médicaux à un enquêteur privé ou à un enquêteur d'assurances.

Les détectives et enquêteurs privés peuvent, en adhérant à des organismes professionnels, être contraints de respecter la déontologie de ce syndicat ou de cette association, mais la première obligation, dans tous les pays du monde - au moins morale sinon juridique - est de ne pas dévoiler les informations confiées par un client.

La divulgation de renseignements confidentiels pourrait, en effet, entrainer l'éclatement de la cellule familiale, la perte de marchés pour les entreprises, le pillage de marques, de la clientèle ou de secrets de fabrication, voire des conséquences directes sur l'emploi une société pouvant tout simplement être mise en liquidation.

Il ne fait d'ailleurs aucun doute que les détectives privés peuvent avoir accès à des informations confidentielles voire "sensibles" et le législateur français à même renforcé, par une loi du 23 janvier 2006[39], les conditions d'agrément des enquêteurs privés en raison, justement, des données sensibles qu'ils pouvaient détenir[40].

Un certain nombre de pays imposent donc l'obligation du secret professionnel, que ce soit par une loi spécifique à la profession, ou simplement par des dispositions de droit commun.

En France l'enquêteur privé est tenu au secret professionnel (plus d'infos) sous les peines édictées par l'article 226-13 du code pénal[41] : 3 décisions de justice confortent cette interprétation du droit commun[42]. Mais le directeur d'une agence de recherches privées est également tenu au secret par l'article 34 de la loi Informatique et Libertés[43] pour empêcher que les informations faisant l'objet d'un traitement informatique (rapports, missions, courriels...) ne soient déformées, endommagées ou divulguées à des tiers non autorisés[44], à peine de très fortes sanctions pénales[45], ce qui l'oblige, par exemple, à crypter les informations transmises à son client par Internet[46].

On retrouve l'obligation du secret dans d'autres pays, comme au Canada où, par exemple, la loi du Manitoba sur les détectives et enquêteurs privés prescrit : Except as legally authorized or required, no person shall divulge to anyone any information acquired by him as a private investigator. (traduction : Nul ne peut divulguer à quiconque un renseignement obtenu dans le cadre de ses fonctions d'enquêteur privé, sauf lorsque la divulgation est légalement autorisée ou requise).

En Belgique l'article 10 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé prescrit : "le détective privé ne peut divulguer à d'autres personnes qu'à son client, ou à celles dûment mandatées par lui, les informations qu'il a recueillies durant l'accomplissement de sa mission"

Mais le secret professionnel est également imposé en Autriche[47], d'une façon générale au Canada[48] , tout autant qu'en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Italie[49] , en Hongrie, à Malte et aux Pays Bas.

[modifier] Déontologie

En France, il n’existe pas de code de déontologie pour les détectives et enquêteurs privés : chaque agence, chaque association, chaque syndicat, chaque fédération, chaque groupement possède ou édicte sa propre déontologie qui, quel que soit l’organisme dont elle émane – est et demeure un document officieux, sans valeur contraignante, opposable aux seules personnes qui acceptent de s’y soumettre.

Dès 1980 un code de déontologie avait d’ailleurs été créé par un organisme professionnel[50], et la Commission des Lois du Sénat qui avait, à l’époque, appuyé ce document auprès du Gouvernement[51], reçut une réponse négative du Ministre de l’Intérieur qui ne souhaitait pas créer un texte réglementaire.[52].

Cependant l’absence de « code de déontologie » d’ordre public pour les détectives privés ne signifie pas qu’il n’existe pas une éthique à respecter. Simplement, elle ne relève pas d’un « code » mais de très nombreuses obligations de droit commun, telles que, par exemple, le respect du secret professionnel, l’établissement de factures, le respect de la vie privée, l’obligation de refuser une mission en vue d’une procédure administrative ou judiciaire à l’étranger, le cryptage des mails comportant des données nominatives, la collecte légale de renseignements, le respect de la législation corporative, etc… etc…

Une Autorité Administrative indépendante, composée de Magistrats et de Parlementaires, est chargée de veiller au respect de l’éthique[53] par les détectives et enquêteurs privés, le secret professionnel ne lui étant pas opposable : la Commission nationale de déontologie de la sécurité

Cette Autorité Administrative dispose de larges pouvoirs de vérification, y compris dans les locaux professionnels, toute entrave à ses investigations étant passibles de sanctions pénales[54].

En cas d’infraction elle peut saisir le Procureur de la République et même publier son rapport au Journal Officiel si les suites données à ses recommandations ne lui donnent pas satisfaction.

En outre la législation française, en cas d’infraction, permet au Préfet d’ordonner le retrait d’autorisation de l’agence ou d’agrément de son dirigeant et le Tribunal peut, pour sa part, prononcer une fermeture judiciaire temporaire ou définitive de l’agence ou une interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la profession.

On voit donc que le respect de la déontologie de droit commun, beaucoup plus large qu’un code d’éthique corporatif qui s'avèrerait nécessairement succinct, est une obligation pour les agences de recherches privées comme pour les détectives et enquêteurs privés qui les composent à peine de sanctions administratives et/ou pénales.


En Belgique, la loi[55] relative à l'exercice de la profession de détective, impose un certain nombre d'obligations déontologiques, sans qu'il existe un code de déontologie spécifique.

Ainsi son article 3 stipule que pour exercer il ne faut pas avoir commis un "manquement grave à la déontologie professionnelle" et son article 7 décrit certaines obligations déontologiques[56].

D'autres article (8 et 9, 10, 12) précisent d'autres obligations comme la signature d'une convention, avec description précise de la mission confiée, la tenue d'une registre de missions, la remise d'un rapport, l'obligation du secret professionnel, l'interdiction pendant 3 ans de travailler contre les intérêts de son propre client, l'obligation de détenir une carte professionnelle, l'interdiction de faire état d'une ancien fonction de police dans son activité.

Par arrêté royal du 10 juin 1992[57], les fonctionnaires habilités à surveiller l'application de la loi du 19 juillet 1991 (donc de ses obligations déontologiques) sont désignés par le Ministre Belge de l'Intérieur parmi les membres de la police communale, de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie ainsi que des fonctionnaires de la Direction générale de la Police générale du Royaume.


Au Québec, la loi sur les agences d'investigations ou de Sécurité[58] ne prévoit pas de dispositions déontologiques, hormis, dans un article 11, une disposition qui permet de règlementer la publicité par voie de règlement d'application.

Le règlement d'application stipule simplement, dans ses articles 24 à 26, qu'il est interdit d'offrir au public un service que l'agence ne peut dispenser, que toute brochure publicitaire doit être remise à la Sûreté du Québec à titre d'information et qu'il est interdit de laisser croire à des privilège du Ministère de la Sécurité ou de la Sûreté du Québec.

La loi sur la Sécurité Privée[59], qui doit remplacer l'ancien texte mais n'est entrée que partiellement en vigueur, ne précise pas pas d'obligations déontologiques mais a créé un Bureau de la Sécurité Privée qui sera chargé de contrôler les agences d'investigations (et l'ensemble des profesisons de sécurité).

Ce bureau disposera du pouvoir[60] de créer des "normes de comportement applicables aux titulaires de permis d'agent dans l'exercice de leurs fonctions", ce qui semble s'apparenter à une ébauche de déontologie, d'autant plus que l'article 108 de la loi lui permet, également, de prévoir des conditions supplémentaires à la législation pour la délivrance d'un permis.

En février 2008 seuls quelques articles de la loi sont entrés en vigueur et les règlements d'application ne sont donc pas encore promulgués.

[modifier] Cartes Professionnelles

Il n'existe, en France, aucune carte professionnelle "officielle" pour les enquêteurs de droit privé : chaque agence, chaque syndicat peut en créer une sous réserve, bien entendu, qu'elle ne présente aucune ressemblance avec des cartes et documents officiels (notamment celles en vigueur dans les services de Police et de Gendarmerie) car cela tomberait alors sous le coup des lois pénales[61].

En règle générale les cartes professionnelles sont donc établies et délivrées, en France, par les organisations professionnelles associatives ou syndicales : l'une d'elles[62] a été utilisée par Thierry Lhermitte dans le film "une affaire privée" où il jouait le rôle d'un détective privé[63].

Sous l'empire de l'ancienne réglementation[64], les Préfets délivraient un récépissé de déclaration que les agents privés présentaient en cas de contrôle par un service public.

Depuis la nouvelle législation[65] le récépissé de déclaration a été remplacé par un agrément délivré, au nom de l'Etat, par l'Autorité Administrative.

Cet agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral que les professionnels portent en général sur eux pour justifier de leur qualité en cas de contrôle par un service de Police et de Gendarmerie (ce que l'on peut comprendre si l'enquêteur est en surveillance à proximité d'un lieu sensible par exemple) ou au cours de leurs investigations.

En Suisse, dans le canton de Genève, le Conseil d'Etat délivre une carte professionnelle avec photographie du détective privé qu'il peut présenter sur demande[66].

En Belgique [67]: "Dans l'exercice de ses activités professionnelles, le détective privé doit toujours être porteur de la carte d'identification mentionnée à l'article 2. Il doit remettre cette carte[68], pour le temps nécessaire au contrôle, à toute réquisition d'un membre d'un service de police ou d'un fonctionnaire ou agent visé à l'alinéa 1er de l'article 17, et au Canada[69] les détectives possèdent également une carte d'identité professionnelle qu'ils peuvent présenter à toute réquisition des autorités publiques, des clients ou des tiers.

[modifier] Formations et diplômes

La formation technique et juridique est une condition nécessaire pour garantir le sérieux des enquêtes privées et des professionnels qui exercent cette activité.

Dans certains pays réglementés, il est nécessaire de suivre des formations reconnues. Cependant, il existe aussi de nombreuses écoles ou instituts privés, des plus sérieuses aux moins crédibles, pour se former à la profession de détective privé.

En Belgique l'obligation de formation est imposée par l'article 3 (3°) de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé qui exige de "satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelle arrêtées par le Roi" .

En France, la première école syndicale a été le Centre de formation de la Chambre Syndicale Professionnelle des Détectives Privés.

Déjà pendant la guerre 39-45 existait des cours dispensés par l'E.I.D.E. (Ecole Internationale de Détectives Experts).

Aujourd'hui en France, la formation a été rendue obligatoire par l'article 102 de la loi du 18 mars 2003 qui, en créant un titre II dans la Loi du 12 juillet 1983 sur les professions de sécurité, a imposé une "qualification professionnelle" pour les directeurs d'agence et une "aptitude professionnelle" pour les enquêteurs salariés.

Depuis l'an 2008, la législation impose, pour devenir salarié ou exercer à son compte (et seulement dans ces cas) de justifier d'une qualification ou d'une aptitude qui résulte soit d'une équivalence (ancien OPJ par exemple) soit d'une formation au Répertoire national des certifications professionnelles qui est tenu par la Commission nationale de la certification professionnelle.

Les enquêteurs qui travaillent pour le seul compte de leur employeur (services internes des banques, assurances, mutuelles...) ne sont pas concernés par cette règlementation, mais, en revanche, une entreprise qui, sous couvert d'une autre appellation (par exemple "Intelligence Industrielle", ou "Consultant", voire "Conseil" etc...) procèderait à des enquêtes pour le compte d'un client tomberait sous le coup de la nouvelle législation[70].

Le décret [71] du 6 septembre 2005 a fixé les conditions de ces formations professionnelles, notamment les programmes et les conditions dans lesquelles les enseignements pourront donner accès à la profession.

En effet, si les diplômes d'État délivrés par les Universités sont inscrits, de droit, à ce Répertoire National[72] il existe de nombreuses écoles privées proposant des formations qui ne sont pas reconnues pour donner accès à la profession sur ce territoire national.

Ensuite il convient de choisir entre formation publique et formation privée en fonction du souhait de l'étudiant et de ses objectifs.

C'est en 2006 qu'a été instauré, en France, le premier diplôme d'État par un arrêté du Ministre Français de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de l'enseignement Supérieur : la "licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, option enquêtes privées" créée le 21 juin 2006 et ouverte aux étudiants depuis septembre 2006.

Ce diplôme d'État est délivré par l'Université Panthéon Assas Paris 2 (établissement public d'enseignement supérieur)[73] est, conformément à la règlementation nouvelle, inscrit (en niveau 2) au Répertoire National des Certifications Professionnelles (catégorie Sécurité des Biens et des Personnes) (cf. fiche n° 4883).

En France diverses écoles privées peuvent proposer un accès à la profession[74], soit dispenser un enseignement dans le cadre de la formation continue[75].

Par contre les titres qu'elles délivrent ne sont pas des diplômes mais, selon le cas, un certificat de qualification ou de suivi des cours, les diplômes étant une prérogative de l'enseignement public.

A noter qu'il est totalement inutile de suivre une formation inscrite au R.N.C.P. que ce soit pour exercer en dehors du territoire français ou pour acquérir des connaissances personnelles ou encore pour exercer dans une entreprise, une assurance, un hôtel, un magasin, ou encore pour suivre des stages de perfectionnement dans le cadre de la formation continue.

Il existe donc diverses formations publiques et diverses écoles privées adaptées à chacun en fonction de ses besoins ponctuels : aucune école privée ne peut s'arroger, en France, un monopole de formation.

Ainsi, il sera, par exemple, suffisant à l'étranger, de s'adresser à une école par correspondance ou, en France, d'obtenir un diplôme d'Université "enquêteur privé") [76] lorsqu'une formation qualifiante ne sera pas nécessaire.

Au Canada il existait une formation spécifique avec une école spécialisée dans la formation des enquêteurs privés en banlieue de Montréal au Collège DETECH. La législation impose, de toute façon, une "formation" généraliste :

  • Un diplôme d'études secondaires est exigé.
  • Un diplôme d'études collégiales en droit et en sécurité peut être requis.
  • Une formation en cours d'emploi peut être offerte.
  • De l'expérience comme policier peut être exigée des agents de sécurité d'entreprise.
  • Un permis provincial est requis des enquêteurs privés.

En droit, toujours au Canada, la licence de détective privé est délivrée par la "Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité" nommée par le ministre, qui vérifie que la personne, ou celle devant diriger l'agence, possède l'expérience et la formation qui, selon la Commission, sont nécessaires à l'exploitation de cette l'agence. Il en est de même pour les agents de l'entreprise.

[modifier] Stages

Le stage en vue d'obtenir la qualification professionnelle pour exercer la profession est soumis - en France - à une autorisation préalable du Préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord ou le refuser en fonction de l'enquête effectuée par les services de police et des vérifications effectuées auprès des autorités judiciaires.

Dans les faits, compte tenu de la surcharge des services administratifs, il conviendra de compter un délai de 2 à 6 voire 8 mois pour obtenir cette autorisation, d'où la nécessité, pour les étudiants, de rechercher longtemps à l'avance un maitre de stage (ou plusieurs).

Nota : la demande d'autorisation de prendre un stagiaire est faite par le maître de stage et non par l'étudiant auprès de l'autorité administrative[77]. Cette règlementation ne concerne évidemment que le territoire français et n'est pas applicable aux autres pays francophones.

En revanche, les stages effectuées par un étudiant dans le service d'enquêtes d'une banque, d'une compagnie d'assurances, ou d'une grande entreprise, n'est pas sujet à déclaration ni contrôle du Préfet[78]. Au surplus le décret sur la formation professionnelle ne concerne que les formations "qualifiantes"[79] et n'est donc pas applicable aux formations non qualifiantes[80].

[modifier] Jurisprudence : validité des rapports d'enquêtes privées

La loi du 18 mars 2003 confirme le caractère libéral de la profession, définit cette activité et valide le principe des surveillances et filatures.

La valeur des rapports d'enquêtes privées dépend, en fait, de plusieurs facteurs en fonction de l'affaire : en droit du travail, par exemple, des dispositions législatives interdisent aux employeurs de prendre en considération des contrôles effectués à l'insu des salariés[81]. Dans ces conditions un rapport d'enquêteur privé (comme un constat d'huissier ou toute autre preuve recueillie à l'insu du salarié) serait rejeté comme étant illicite, mais des dispositifs juridiques permettent de contourner, légalement, ces dispositions pour justifier, même en droit du travail, la saisine d'un enquêteur privé[82].

Par contre, en droit civil, en droit commercial, en droit pénal la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens et dans ces domaines les témoignages et dépositions d'agents de recherches privées sont régulièrement produits et souvent pris en compte par les Tribunaux sous certaines conditions légales.

Ainsi, en droit civil, depuis un arrêt datant de 7 novembre 1962[83], la cour de cassation (FRANCE) reconnaissait déjà, en principe, la validité des rapports et témoignages d'enquêteurs privés sous les réserves exigées par la loi (légalité de la mission, légitimité de la preuve, identification de l'enquêteur, absence d'animosité, caractère détaillé, précis et circonstancié du rapport).

Sur ce point la jurisprudence est constante mais trop volumineuse pour être rapportée sur un service qui n'a pas de vocation juridique mais simplement de présenter la profession.

Citons, simplement, un arrêt de Cour d'appel[84] qui résume parfaitement la situation et l'évolution juridique sur la prise en compte des rapports d'enquêtes privées :

« les constatations effectuées (...) sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve (...) ».

C'est d'ailleurs cette évolution de cette profession vers une activité juridique et la recherche de preuves en vue de procédures civiles ou commerciales, qui ont décidé le législateur à la règlementer.

La "moralisation" et la "professionnalisation" des enquêteurs privés ne peuvent que garantir, aussi, la valeur des témoignages produits en justice et faciliter leur prise en compte laissée à l'appréciation des magistrats.

Comme le rappelait le ministre de l'Intérieur français, dans une réponse écrite publiée au Journal Officiel : « ... s'agissant de la contribution des agents de recherches privées à la manifestation de la vérité dans le cadre des actions en justice, il est déjà loisible aux justiciables de produire un rapport d'agent de recherches privées devant le juge, qui demeure libre d'en apprécier la valeur probante »[85].

[modifier] Rapports entre Police et Détectives

Une légende voudrait qu'il existe une "collusion" entre les services de police et les enquêteurs privés.

Cet amalgame résulte essentiellement du fait que d'anciens fonctionnaires de police et de gendarmerie ouvrent une agence au moment de leur retraite .

D'autre part, avant la réforme (France) du divorce de 1975 les constats étaient réalisés par les services de Police car l'infidélité était, à l'époque, un délit pénal.

Cela entrainait donc, obligatoirement, des contacts pour la réalisation du constat d'adultère avec le service de police désigné par le juge.

Depuis les constats sont dressés par les Huissiers de Justice et ces contacts n'existent donc plus.

La profession a parfois, aussi dans le passé, été considérée comme une "police parallèle", une "concurrente" des services officiels, mythe qui résulte de l'image des détectives reflétée par les romans noirs, les feuilletons télévisés et le cinéma policier...

Qu'il s'agisse des romans de "Chandler", avec ses détectives "cow-boy" entourés de jolies blondes, qui roulent en voiture décapotable, le "Smith et Wesson" à portée de main..., en passant par Nestor Burma, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, le détective privé "virtuel" s'occupe d'affaires criminelles et, bien entendu, parvient toujours à trouver les coupables lorsque la Police est tenue en échec...

Ce mythe, fortement ancré dans l'esprit du public (la force de la télévision n'y est sans doute pas étrangère) ne correspond aucunement aux réalités françaises, dans un pays qui s'affiche comme le défenseur des libertés fondamentales.

Qu'en est-il alors des différences entre la police et les détectives ? Pour faire simple les premiers interviennent dans le cadre des procédures pénales, les second dans celui des procédures civiles et commerciales, deux domaines qui ne se chevauchent pas et pour lesquels la République Française ne met pas les mêmes moyens à la disposition des justiciables.

Pour résumer, la Police Nationale, les Polices Municipales, la Gendarmerie Nationale, les services des douanes traitent les affaires qui constituent des infractions pénales (ou administratives) sanctionnées par des peines d'amende et/ou de prison : ces services défendent les intérêts de la Société.

Les détectives et enquêteurs privés, pour leur part, interviennent dans le cadre des affaires privées, professionnelles, civiles et commerciales, c’est-à-dire dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des services officiels : ils défendent des intérêts particuliers.

En effet - et fort heureusement pour la vie privée de nos concitoyens - la Police n'a pas qualité et donc n'a pas le droit d'intervenir dans le cadre de ces affaires civiles et commerciales, ce qui est un bien pour nos libertés individuelles et permet d'avoir l'assurance que la vie privée, les problèmes de santé, la vie professionnelle, la vie familiale, les finances, les affaires, et la vie intime ne seront pas "fichés" dans les administrations policières.

Par ailleurs il n'existe pas de juge d'instruction, en procédure civile et commerciale, pour mener des enquêtes comme en procédure pénale (le juge civil étant un simple arbitre qui tranche en fonction des éléments et des preuves apportées par les parties).

Le rôle des enquêteurs de droit privé est donc de rechercher, établir et fixer les preuves nécessaires aux juristes et aux plaideurs dans ces domaines, en apportant la garantie du secret professionnel et que le professionnel se consacrera aux recherches destinées à défendre les intérêts du requérant.

Les détectives n'interviennent ils jamais dans le domaine pénal ?

Cela peut arriver, mais dans des circonstances qui font que, là encore, le rôle des services de police est terminé, ou qu'ils en sont pas encore saisis.

Ainsi en matière d'escroquerie aux assurances, l'enquêteur privé sera saisi par une compagnie aux fins de déterminer - avant le dépôt d'une plainte - si l'assureur a, ou non été victime de ce délit, car tout dépôt de plainte infondé pourrait entraîner sa condamnation pour "dénonciation calomnieuse"[86].

Si l'enquête privée permet de conclure à une fraude, l'assureur déposera plainte et, mais alors seulement, les services de Police prendront le relais, l'enquêteur privé s'effaçant.

Dans le cadre de "contre-enquêtes pénales" l'enquêteur privé agira, après une condamnation (ou une fois l'instruction officielle achevée) pour vérifier les éléments, en chercher de nouveaux qui permettraient d'innocenter un prévenu ou d'obtenir une révision du procès.

Là encore, les services de Police n'avaient plus à intervenir leur mission étant achevée.

Il ne peut donc y avoir la moindre confusion entre services officiels et enquêteurs privés qui interviennent dans des domaines totalement distincts.

Les arguties consistant à mettre en concurrence la Police et les Détectives relèvent donc d'une totale méconnaissance de la profession, voire dénote une absence totale de formation juridique pour confondre procédure pénale avec les procédures civiles ou commerciales.


Quels sont les rapports actuels entre la Police et les Détectives ?

Il n'existait pas de rapports institutionnels entre les services officiels de Police et de Gendarmerie jusqu'à l'intervention de la loi du 18 mars 2003 qui place les agences de recherches privées sous la surveillance, pour le compte de l'autorité administrative, des Commissaires de Police et des Officiers de la Gendarmerie Nationale.

Il eût certainement été préférable que la profession, une fois réglementée, soit placée sous la tutelle du Procureur de la République et non du Préfet à l'instar des experts judiciaires ou des agents généraux d'assurance puisqu'il s'agit d'une activité auxiliaire des professions judiciaires et non auxiliaire de police.

Toutefois ces contrôles de l'autorité administrative n'autorisent aucunement les services de police et de gendarmerie à prendre connaissance des dossiers traités ou de l'identité des clients.

En fait les relations entre les services officiels et la profession sont celles de n'importe quel autre citoyen : celles d'un simple "témoin" sur des affaires que l'enquêteur privé a pu traiter et qui sont reprises dans le cadre d'une procédure pénale.

Ainsi, par exemple, en matière de contrefaçon ou de fraude aux assurances, les "privés" peuvent communiquer, à la demande d'un client et en qualité de représentant du plaignant, des informations complémentaires sur les dossiers traités qui ne figurent pas nécessairement dans les rapports transmis, et ce, afin de faciliter l'enquête officielle.

[modifier] Les missions de l'enquêteur privé

L'activité, en France, n'a rien à voir avec le "mythe" de la profession développé par les romans noirs, le cinéma policier et les feuilletons télévisés comme démontré ci-dessus.

L'enquêteur privé est, en France, un véritable auxiliaire des entreprises et des professions juridiques au service de la recherche de preuves et de renseignements légitimes.

L’enquêteur ou détective privé peut, aujourd'hui, intervenir dans le cadre de très nombreux dossiers tels que :

  • conflits familiaux (adultère, problèmes avec les enfants mineurs…),
  • litiges professionnels (pratiques déloyales)
  • litiges économiques (prévention des risques commerciaux, étude d’une entreprise et de ses dirigeants)
  • litiges financiers (recherches sur débiteurs, solvabilité)
  • litiges d'assurances (circonstances de sinistres, recherche d’une victime ou de ses héritiers pour verser des indemnités, contrôle du préjudice réel…).
  • lutte contre la fuite d'informations : l'enquêteur est chargé de cerner l'origine des "fuites" afin d'y mettre un terme (elles peuvent être liées à un personnel malveillant, à de l'espionnage par micros : la "contre mesure électronique" permet de les localiser et de les mettre hors d'état de nuire) ou tout simplement de négligences etc...

Il peut intervenir, avant saisine des services officiels, pour rechercher les éléments de preuve d’une infraction pénale qui permettra au client de déposer plainte sans risque de poursuites pour dénonciation calomnieuse (par exemple en cas de soupçons de fraudes aux assurances), ou pour identifier des contrefaçons.

Très accessoirement, après un jugement, il peut rechercher des éléments nouveaux pour permettre une révision du procès ou un appel (« contre enquête pénale »).

Ces quelques exemples ne sont évidemment pas exhaustifs et l'on citera, pour mémoire, l'activité de la profession qui, pour l'article 1er de la loi Belge du 19 juillet 1991, précise qu'elle a pour objet de :

  • rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés;
  • recueillir des informations relatives à l'état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes;
  • réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits;
  • rechercher des activités d'espionnage industriel;
  • exercer toute autre activité définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(Voir plus haut, en rubrique "règlementation", la définition donnée par la législation française).

[modifier] L'avenir de la profession en France

Nous avons vu que l'enquêteur intervient en droit civil et commercial dans le cadre de nombreux litiges qui ne relèvent pas des services officiels de police et de gendarmerie.

Par ailleurs l’expert judiciaire, nommé par le juge, ne peut intervenir que pour établir les responsabilités et fixer le montant d’un préjudice, et l’Huissier de Justice, aux termes d’une ordonnance de 1945 qui réglemente cette profession, ne peut procéder qu’à des constatations purement matérielles et ne peut effectuer d’enquêtes. Et comme il n'existe pas, en procédure civile, de juge d'instruction chargé de diligenter les investigations pour recherches des preuves, il ne reste donc qu’une seule activité, dans notre pays, pour rechercher, établir et fixer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige : l’enquêteur ou détective privé.

Certains, qui restent très rares, commencent à être désignés par les Tribunaux pour effectuer une mesure d’instruction.

C'est ici probablement que se situe l'avenir de la profession : la possibilité pour certains enquêteurs (disposant d'une bonne formation juridique), d'intervenir pour le compte du juge, et devenant, ainsi, de véritables auxiliaires de justice.

Cette procédure aurait en effet le mérite de faire contrôler la mission par la justice, garante des libertés individuelles et fondamentales, de compléter les lacunes de la procédure civile où il n'existe pas de professions judiciaires chargées de procéder à des investigations, de contrôler le travail du technicien, de garantir son impartialité et de fixer, judiciairement, le montant de ses frais et honoraires.

La société, les libertés, les justiciables et la profession ne pourraient qu'y trouver intérêt.

[modifier] Relations entre la profession et les avocats

Les relations entre les détectives et les avocats, comme d'une façon générale avec les auxiliaires de justice, sont excellentes car l'enquêteur, depuis toujours, est leur auxiliaire direct.

Bien sûr il peut y avoir quelques "exceptions" qui, par méconnaissance de la profession - telle qu'elle est désormais réglementée et exercée - peuvent craindre des abus (dont on ne peut nier l'existence passée) mais le législateur est intervenu pour leur apporter des garanties draconiennes d'honorabilité et de professionnalisation.

Les détectives et enquêteurs privés sont, aujourd'hui, l'une des professions les plus réglementées, les plus contrôlées, les plus surveillées.(même le code monétaire et financier inclus des dispositions les concernant pour empêcher leur prise de contrôle par des sociétés étrangères! [87]).

À la suite de la désastreuse affaire d'Outreau (dans laquelle des innocents ont été incarcérés avant d'être libérés et que leur innocence soit établie) le Barreau de Paris a souhaité qu'il soit donné aux avocats la possibilité de conduire des enquêtes privées, preuve de la nécessité de pouvoir faire appel à la profession[88].

Mais déjà l'assemblée générale du Conseil national des Barreaux avait souhaité, dans un rapport - dès 1997 - que les avocats puissent faire appel à un "agent privé de recherches", et même que les honoraires puissent être pris en charge par l'aide judiciaire (aide juridictionnelle)[89].

On constate donc que les rapports entre avocats et enquêteurs privés sont excellents dès lors que la profession est exercée sérieusement.

[modifier] Organisation professionnelle

Il n'existe aucun organisme institutionnel, de type ordinal, dans cette profession et le Gouvernement français n'a aucune intention d'en créer, contrairement aux rumeurs farfelues qui circulent ici ou là.

Dans une mise au point publiée au Journal Officiel de la République Française du 3 octobre 2006, le Gouvernement a tenu a préciser que la création d'un "Ordre professionnel" était inutile la profession de détective étant suffisamment encadrée[90].

Par ailleurs dans un arrêt de mai 2008, la Cour de Cassation rappelle que les organismes de la profession ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ordre professionnel[91], la Cour d'Appel de Dijon ayant, pour sa part, précisé que la loi n'avait prévu aucun ordre professionnel pour les agents de recherches privées[92].

En conséquence toutes les organisations professionnelles (sans aucune exception[93]) sont des organismes privés, dénués de tous privilèges, prérogatives et pouvoirs de puissance publique qui n'ont aucun contrôle sur les membres de la profession[94], la discipline, la déontologie.

Toutefois tous les syndicats professionnels peuvent faire connaître un avis[95] sur les problèmes relatifs à la profession et se constituer partie civile[96] lorsque les intérêts généraux de l'activité sont en cause, et ce conformément aux droits généraux des syndicats inscrits dans le code du travail.

Une association loi de 1901 ne dispose pas - juridiquement - des pouvoirs spécifiques réservés aux syndicats par le Code du Travail. Néanmoins elle peut être "apparentée"[97] à un syndicat lorsqu'elle fédère des associations et syndicats et donc les représenter devant les pouvoirs publics[98].

Cette position du Gouvernement est d'ailleurs facilement compréhensible puisque la formation, l'honorabilité, et les conditions d'exercice sont placés sous le contrôle du préfet, que les commissaires de police et les officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des agences, que l'éthique est contrôlée par une nouvelle autorité administrative indépendante[99] (Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité) et qu'enfin les syndicats peuvent être consultés[100] ou se constituer partie civile[101] lorsque les intérêts de la profession sont en cause !

Dans ces conditions la création d'un "Ordre Professionnel" serait inutile, et ne servirait à rien d'autre qu'à créer une fiscalité supplémentaire insupportable pour en couvrir les frais.

[modifier] Coopération internationale

Les détectives et enquêteurs privés de tous les pays ont tissé, entre eux, des réseaux qui permettent, aux uns et aux autres, de saisir un confrère dès l'instant où la mission dépasse le cadre du pays d'origine.

Il existe, à l'instar d'Interpol[102] au niveau international ou d'Europol[103] au niveau européen, des organisations internationales qui se sont constituées pour faciliter les relations entre les professionnels.

Les éléments sont transmis par message crypté au professionnel étranger et, par exemple, une filature commencée à Paris, peut ainsi être reprise à Bruxelles par un confrère Belge à la descente du train ou de l'avion, ce qui permet à la fois de respecter les lois de l'État concerné et de faciliter la mission sur un territoire inconnu de l'enquêteur français dans cet exemple.

L'enquêteur français peut, ainsi poursuivre sa mission en toute sécurité dans le pays étranger ou rentrer en France si sa présence n'est pas indispensable.

En règle générale ces organismes se composent d'associations et de syndicats, mais il peut également exister des organisations qui regroupent des membres individuels par pays.

Les professionnels échangent également entre eux les adresses de confrères étrangers qu'ils connaissent et qu'ils peuvent recommander, notamment par le biais de leurs organisations professionnelles nationales.

[modifier] Statistiques

a) statistiques françaises

- 2905 agences[104] en janvier 1998[105]

- 3271 agences en septembre 2004[106]


b) statistiques du Québec (février 2008)[107]

- 97 agences d'investigations (seules)

- 56 agences d'investigations ET de sécurité

- 71 agences de sécurité (seule)


c) Cameroun

- plus d'une centaine d'agences (en 2005) probablement entre 100 et 500 à exercer surtout dans les métropoles de Yaoundé et Douala.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Stéréotype du détective privé

Toujours dans le contexte des fictions anglo-saxonnes, le recours à l'enquête d'un (en)détective privé a placé cette figure de scénario dans le regitre de l'archétype de la sécurité privée des personnes.

[modifier] Articles connexes

wikt:

Voir « détective » sur le Wiktionnaire.

[modifier] Liens externes

[modifier] Notes et références

  1. loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé (modifiée par la loi du 30/12/1996 et la loi du 7 mai 2004)
  2. Loi sur la sécurité privée n° 23/1992 du 30 juillet 1992 («Ley de Seguridad privada»), et décret royal n° 2364/94 du n° 2364/94 portant approbation du règlement sur la sécurité privée («Reglamento de Seguridad Privada», ci-après le «règlement sur la sécurité privée»)
  3. En Fédération de Russie les agences de « police privée » sont régies par la loi n° 2487-I du 11 Mars 1992 sur le gardiennage et la police privée (protection, investigations). Les entreprises ont , notamment pour objet de rechercher des renseignements pour les affaires civiles sur la base contractuelle avec les plaideurs, faire des études commerciales, rechercher des informations pour les négociations d'affaires, révéler des partenaires d’affaires insolvables ou incertains, établir la contrefaçon de marques, la concurrence déloyale, la violation de secrets commerciaux, rechercher des personnes disparues… Une licence est délivrée par le Ministère des Affaires intérieures de Moscou. L’enquête privée doit être la principale activité du professionnel. Il ne peut cumuler sa profession avec une activité publique ou avec une fonction élective payée par des organismes publics. Il bénéficie de droits importants par rapports aux autres législations européennes.
  4. au Québec une nouvelle loi adoptée le 14 juin 2006 va entrer en vigueur : la loi sur la sécurité privée : L.Q,2006, c23 du 14/6/2006
  5. Dans la République et canton de Genève la profession est règlementée par la loi du 20 mai 1950 sur les "agents intermédiaires et de son règlement d'application du 31 octobre 1950 qui impose une autorisation du Conseil d'État. Un modèle de carte professionnelle du canton de Genève peut être consulté sur le site ACID"
  6. article 2, §1er, alinéa 1, loi du 19 juillet 1991
  7. article 2, §1er, alinéa 1, loi du 19 juillet 1991
  8. article 2, §1er, alinéa 2, loi du 19 juillet 1991
  9. Loi du 12 novembre 2002 et règlement Grand Ducal du 22 août 2003 relatifs aux activités privées de gardiennage et de surveillance
  10. loi du 28 décembre 1988 règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
  11. par courrier 23 octobre 2007 (ref. Z-87/07) du 23 octobre 2007 adressé à l'Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé , le Ministre de la Justice du Grand Duché confirme que "la profession de détective n'est pas règlementée par la législation luxembourgoise. En vue de l'exercice de la profession de détective il suffit d'avoir une autorisation de commerce en vertu de la loi du 28 décembre 1988, dite loi d'établissement, qui régit, fondamentalement, l'accès aux activités soumises à agrément du Ministre des Classes moyennes et leur exercice".
  12. article 1er de la loi n° 96/020 du 21 février 1996 sur le Gardiennage
  13. Loi n° 010/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d'intervention de l'État et répartition des compétences entre l'État et les autres acteurs du développement
  14. La consultation moyenne était fixée, en 2005, à environ 10.000 Francs CFA et l'ouverture d'un dossier aux environs de 50.000 Francs CFA
  15. en 2005 on estimait le nombre de détectives au Cameroun à plus d'une centaine
  16. ils se sont regroupés, en avril 2005, dans le "Syndicat des détectives privées du Cameroun"
  17. Le 23 mars 2005, la Cour suprême de Yaoundé rejetait la demande de réglementation déposée par les détectives privés plaignants
  18. Site Internet de NALI
  19. Toutefois le résultat de cette réforme est que les plaideurs disposent, maintenant, d'une fonction libérale et règlementée pour rechercher, établir et fixer les preuves dont ils ont besoin dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui ne relèvent pas de la compétence des services officiels. cette réforme se met progressivement en place et un décret manque encore à l'appel au 20 décembre 2007. Néanmoins le nombre d'agences a déjà considérablement diminué avec les contrôles opérés par les services administratifs (Préfet, Police, Gendarmerie). Ne devraient subsister, à partir de la publication du dernier décret (courant 2008) que des agences sérieuses et crédibles.
  20. directive n° 67/43/CEE du 12/01/1967
  21. Loi n° 95-73 du 21/01/1995, loi n° 2000-494 du 06/06/2000, loi n° 2003-239 du 18/03/2003, loi n° 2006-64 du 23/01/2006, loi n° 2007-297 du 05/03/2007
  22. décret n° 77-1419 du 15/12/1977 (social), décret n° 81-1086 du 8/12/1981 (Intérieur) qui sera prochainement remplacé par un décret sur les agréments et autorisations préfectorales), décret n° 2005-1123 du 06/09/2005 (Intérieur), décret n° 2005-1124 du 06/09/2005 (Intérieur), décret n° 2006-1120 du 07/09/2006 (Intérieur), décret n° 2007-1181 du 03/08/2007 (Intérieur)
  23. arrêté du 19 juillet 2007 du 19/07/2007 (Défense), arrêté du 21 juin 2006 (diplôme d'État)
  24. cf. historique de la profession Centre d'Information et de documentation sur les Détectives et Enquêteurs privés
  25. Arrêté du Ministre de l'Education Nationale, de la recherche et de l'Enseignement supérieur du 21 juin 2006 : cf. nombreux articles dont Agence France-Presse : dépêche du 18.12.2006, édition internationale anglophone
  26. L'accès à la Licence professionnelle intervient soit avec les diplômes correspondant à BAC + 2 soit avec une mise à niveau résultant d'un diplôme d'Université "enquêteur privé". Au surplus l'enseignement pour le diplôme d'État est gratuit en formation initiale à l'Université Paris 2 voir plus loin
  27. l'article 1er de la loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 imposait pour diriger, administrer ou gérer une agence privée de recherches, la nationalité française, de n'avoir pas encouru de condamnation et de ne pas être juif. Cette discrimination a, toutefois, été abrogée dès la libération du territoire français par l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité Républicaine.
  28. cf. infra (liste de groupements américains dans la rubrique "se renseigner")
  29. art. 21 loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée : "la dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir q'il s'agit d'une personne de droit privé" (...)
  30. A titre d'exemple cette appellation est souhaitée par la Fédération UFEDP et l'ensemble des organismes qui lui sont affiliés, mais elle l'est aussi par la CNDEP qui, au nom de l'ensemble des organismes qu'elle représentait, a remis un rapport - en 1999 - à la Délégation Interministérielle aux Professions Libérales pour réclamer la "protection des titres d’AGENT DE RECHERCHES et d’ENQUÊTEUR DE DROIT PRIVE" (fin de citation).
  31. loi 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure
  32. Extrait du rapport n° 508 du 18 décembre 2002 : Cet article définit les activités de recherches privées comment étant celles qui consistent, pour une personne, à recueillir, même sans faire état ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. Il peut s’agir de la classique mission de filature dans le cadre d’un différend conjugal, mais aussi de la recherche, plus sophistiquée de renseignements à caractère économique. (Assemblée Nationale, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République (page 70) champ d’application du titre II de la loi)
  33. Cour d'appel de Paris, 13e chambre, arrêt du 28/11/2005 et cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 26/09/2006)
  34. Entre 1993 et 1995, 43 français ont été assassinés en Algérie, détournement d'un Air bus à Marseille en 1994, Attentats de Paris de 1995...
  35. 2905 agence en janvier 1998, 3271 en septembre 2004
  36. Le projet de loi a été dépose par Monsieur Charles PASQUA, Ministre de l'Intérieur, qui avait, lui même, exercé la profession de détective dans sa jeunesse
  37. Projet de loi no 543 (1993-1994);
  38. loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la Sécurité
  39. loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, (J.O du 24/01), article 25-3°
  40. Extrait du rapport n° 117 - Commission des Lois du Sénat - 6/12/2005.
  41. Article 226-13 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende".
  42. TGI Paris : 2 mai 1978, relevant la faute d'un détective en raison de ses indiscrétions - C.A. Paris 9/7/80 relevant que les enquêteurs ont trahi les secrets de leurs missions - C.A. Paris 30/6/82 annulant la saisie de documents dans une agence tenue au secret professionnel (Source A.C.I.D.)
  43. loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
  44. Art.34 : Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
  45. Art. 226-17 du code pénal : Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
  46. Rapport du 27 avril 2006 la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
  47. loi sur le respect des intérêts du mandataire
  48. dans le cadre du principe de la confidentialité des informations auxquels les enquêteurs sont soumis, mais également dans le cadre de la législation sur la protection des renseignements personnels
  49. Une loi, de l'année 2000, sur les enquêtes pénales instaure le droit du détective au secret professionnel
  50. La C.N.A.R. Chambre Nationale des Agents de Recherches
  51. décision renvoyée le 2 mai 1983, sur le rapport de M. Rudloff, au nom de la Commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation
  52. « La loi (...) et le décret (...) ont pour finalité, entre autres, de moraliser l'exercice de la profession d'agent privé de recherches. Rien ne s'oppose à ce que ces mesures d'ordre législatif et réglementaire soient suivies, à l'initiative de la profession, de la mise au point d'un code auquel souscriraient les intéressés. Mais les agents concernés ne sont ni constitués en un "ordre" professionnel, ni bénéficiaires d'un statut. L'expression "code de déontologie" doit en conséquence être entendue dans le sens qui peut être le sien en l'occurrence : un document officieux, émanant d'une organisation représentative de la profession et édictant à l'usage de ceux de ses membres qui accepteront de s'y soumettre un certain nombre de règles et d'obligations ».
  53. loi n° 2000-494 du 6 juin 2000
  54. Article 15 de al loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V).
  55. Loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé
  56. Il est interdit au détective privé de recueillir sur les personnes qui font l'objet de ses activités professionnelles, des informations relatives à leurs convictions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales et à l'expression de ces convictions [ou relatives à leur appartenance mutualiste]. Il est interdit au détective privé de recueillir des informations relatives au penchant sexuel des personnes qui font l'objet de ses activités, sauf s'il s'agit d'un comportement contraire à la loi ou qui peut constituer un motif de divorce s'il agit à la requête d'un des conjoints. Il est interdit au détective privé de recueillir des informations relatives à la santé [ou aux origines sociales ou ethniques] des personnes qui font l'objet de ses activités.
  57. publié au Moniteur Belge du 02.10.1992
  58. Loi refondue du Quebec c. A-8)
  59. Loi sur la sécurité privée (L.R.Q., c. S-3.5) Sont entrés en vigueur le 15 septembre 2006 les articles 39, 40, 43 à 68, 83 à 89, 107 à 113 et 133. La Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité continue de s'appliquer jusqu'à ce que toutes les dispositions de la Loi sur la sécurité privée soient en vigueur. Cette loi encadre l'exercice des activités de sécurité privée dans les secteurs du gardiennage, de la surveillance ou de la protection de personnes, de biens ou de lieux, de l'investigation, de la serrurerie, des activités liées aux systèmes électroniques de sécurité, du convoyage de biens de valeur et du service-conseil en sécurité
  60. art. 107 (6°) de la loi sur la sécurité privée
  61. L'article 444-3 du code pénal français punit de 5 ans de prison et de 75.000€uros la contrefaçon et la falsification des imprimés officiels et l'article 444-5 d'un an de prison et 15.000€uros d'amende leur imitation
  62. mise à la disposition de la production par l'Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé : voir la carte sur le site C.I.D.
  63. film de Guillaume Nicloux, sorti en salle le 30 avril 2002 : le film retrace l'histoire d'un détective privé missionné par une mère de famille à la recherche de sa fille disparue. François MANERI, un privé "paumé", atypique et encore réfractaire au diplôme universitaire ! Un film plein de rebondissements, jusqu'à la dernière minute où François MANERI découvrira, bien sûr, la solution assez inattendue. Disponible, depuis, en K7 et DVD
  64. décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981
  65. articles 102 et suivants de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ajoutant un titre II réglementant les agences de recherches privées dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
  66. voir modèle sur le site C.I.D
  67. art. 2 et 12 de la loi du 19 juillet 1991 modifiée organisant la profession de détective privé
  68. voir modèle sur le site C.I.D
  69. article 6, loi du 1er septembre 1974 sur les détectives, refondue le 22 juin 2006
  70. cf. Cassation Criminelle 26 09.2006 - Cour d'Appel de PARIS, 13e ch. 28.11.2005)
  71. décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005, publié au J.O du 9 septembre
  72. article L 335-6 du code de l'éducation
  73. Université Panthéon Assas Paris 2, Institut de droit et d'économie de Melun, formation d'enquêtes privées, 19 rue du Château - 77000 MELUN
  74. sous réserve de leur inscription au RNCP
  75. qui n'impose aucunement une inscription au RNCP mais ces écoles doivent alors disposer d'un numéro d'enregistrement préfectoral
  76. seule l'Université Panthéon Assas Paris 2 délivre ce diplôme en France
  77. décret n° 2005-1123 du 6/9/2005
  78. Le Ministre de l'Intérieur a précisé au Conseil d'État que l'enquête de moralité «concerne les personnes devant suivre un stage pratique en entreprise, aux fins de protéger tant les agences de recherches privées elles-mêmes que les citoyens (...) « L'enquête n'est pas liée à l'accès à un cycle d'étude ou à une formation mais uniquement à la perspective d'un stage devant être accompli dans une agence de recherches privées, au cours de laquelle le stagiaire, si sa moralité est douteuse, présentera un risque d'atteinte aux libertés individuelles protégées par le code pénal et le code civil, dans le cadre des missions qui lui seraient confiées. Ainsi il ne s'agit pas d'enquêter sur les étudiants suivant un enseignement donné, mais uniquement de prendre des garanties dans les deux mois précédant une inscription en stage ». Source : Conseil d'État : Fédération UFEDP c/Premier Ministre, 4 juillet 2006 réf. : DLPAJ/CJC/LP/ER/5523.
  79. article 4 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005
  80. Stage (non rémunéré) qui n'a pas pour objet de suivre une formation inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles
  81. article L121-8 ancien code du travail, Article L1222-4 du Nouveau Code du Travail qui stipule: "Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance".
  82. ce service "grand public" n'étant pas destiné à des juristes l'auteur de l'article n'entre pas dans le détail de la jurisprudence et des dispositions juridiques appropriées concernant l'apport de preuves en droit du travail
  83. arrêt n° 1020 du 7/11/1962, 2e chambre civile, affaire dame G. contre son époux
  84. Cour d'Appel de CAEN (FRANCE) 4 avril 2002
  85. Journal Officiel de la République Française, Assemblée Nationale du 23 mars 2007.
  86. Article 226-10 du code pénal français.
  87. Article R153-2 (2°) du code : "Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat non membre de la Communauté européenne, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes : (...) 2° Activités réglementées de sécurité privée » ;
  88. Source : rapport du Barreau de Paris à la Commission Outreau du 6 Mars 2006
  89. Source : rapport du 28 avril 1997, Conseil national des Barreaux Français
  90. Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité modifiée par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Source : Assemblée Nationale - Réponse du Ministre de l'Intérieur, publiée au Journal Officiel du 3/10/2006, page 10392 à la question n° 100822 de Monsieur Bernard Brochand député des Alpes Maritimes JO du 25/7/06, page 7728).
  91. Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 27 mai 2008, pourvoi n° T 07-13.131 (rejet du pourvoi)
  92. Cour d'Appel de Dijon, arrêt du 23 janvier 2007
  93. qu'elles s'intitulent "syndicat", "chambre", "conseil", "ordre", "office", "comité", "commission", "association", "fédération", "confédération", "observatoire" ou toute autre appellation
  94. en dehors de leurs seuls adhérents
  95. Art. L 411-19 Code du Travail français
  96. Art. L 411-11 Code du Travail français
  97. cf. Cour d'appel de Dijon, arrêt du 23 juin 2007 : Et attendu qu’ayant relevé que (X association loi 1901) et (Y association loi 1901) s’apparentaient à des syndicats professionnels, la cour d’appel a retenu, à juste titre, que ceux-ci ne pouvaient recevoir la qualification d’ordre professionnel et n’avaient donc pas à être appelés
  98. Par exemple l'U.N.A.P.L. Union Nationale des Associations de Professions Libérales, association loi de 1901 qui représente les professions libérales et regroupe à la fois des associations et des syndicats
  99. Créée par la Loi 2000-494 du 6 juin 2000 la Commission nationale de déontologie de la sécurité est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller aux respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
  100. article L411-19 Code du Travail : Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie
  101. article L411-11 Code du Travail : Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent
  102. W.A.D. World Association of Detectives
  103. I.K.D. Internationale Kommission der Detektiv-Verbände ou également I.R.I.S., groupement européen élitiste
  104. le terme "agence" regroupe les directeurs de cabinets d'enquêtes privées mais également les collaborateurs indépendants qui, exerçant une activité libérale, sont assimilés, juridiquement, à des directeurs d'agences.
  105. Source : recensement effectué par la fédération UFEdp auprès des Préfectures du territoire métropolitain et des D.O.M. (hors T.O.M.)
  106. Source : recensement effectué par la fédération UFEdp auprès des Préfectures du territoire métropolitain et des D.O.M. (hors T.O.M.)
  107. Source : Sécurité Publique du Québec. Elle fait la distinction entre les trois activités, soit investigations seules, soit investigations et sécurité, soit sécurité seule.