Vitesse maximale autorisée par type de véhicule en France

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Les vitesses maximales autorisées par type de véhicule en France varient selon la nature du véhicule ou de celle de la marchandise transportée.

Il est à noter que des dispositions plus rigoureuses que celles citées ci-dessous peuvent être prises par les présidents des conseils généraux sur routes départementales ou les maires à l'intérieur des agglomération (article R10-4 du Code de la Route).

Sommaire

[modifier] Les véhicules courants

La vitesse des véhicules courants est précisée dans l'article R10 du code de la route[1][2][3][4][5]:

"En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :

  • 130 km/h sur les autoroutes ;
  • 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
  • 90 km/h sur les autres routes.

Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions.

Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.

En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :

  • 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
  • 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
  • 80 km/h sur les autres routes.

En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 kilomètres/heure sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier."

Ces prescriptions ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs spécifiques lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires (article R10-5 du Code de la Route).

[modifier] Les transports de marchandises

La vitesse de transport de marchandises autres que matières dangereuses est précisée dans l'article R413-8 du code de la route[6].

Elle était jusqu'au 31 décembre 2006 la suivante :

  • Sur les autoroutes : 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;
  • Sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et signalées comme telles : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
  • Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
  • En agglomération : 50 km/h.. Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h."

Depuis le 1er janvier 2007, la nouvelle réglementation définie par le décret n°2006-1812 du 23 décembre 2006[7] s'applique. Les deux directives communautaires transposées en droit français par décret du 25 février 2005 ont étendu aux véhicules de transport de marchandise d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes et jusqu’à 12 tonnes et aux véhicules de transport en commun d’un PTAC jusqu’à 10 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis le 1er octobre 2001, l’obligation de s’équiper d’un limiteur de vitesse réglé à 90 km/h pour les premiers et à 100 km/h pour les seconds.

Cette obligation est effective depuis le 1er janvier 2007.

Cette mesure était susceptible d’entraîner une distorsion de concurrence entre ces véhicules bridés et ceux plus anciens ou provenant de pays n’appartenant pas à l’Union européenne, qui peuvent techniquement circuler à des vitesses supérieures. C’est la raison pour laquelle le Comité interministériel de la sécurité routière du 6 juillet 2006 a décidé, avec l’accord des organisateurs de transports, de plafonner les vitesses maximales autorisées en circulation de tous ces véhicules à celle fixée par ces limiteurs.

Ainsi, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée des véhicules de transport de marchandises d’un PTAC de plus de 3,5 tonnes et jusqu’à 12 tonnes est réduite à 90 km/h au lieu de 110, celle des véhicules de transport en commun d’un PTAC de plus de 3,5 tonnes et jusqu’à 10 tonnes à 100 km/h au lieu de 110 et celle des véhicules de transport en commun jusqu’à 3,5 tonnes à 100 km/h au lieu de 130.

Le texte relatif aux autoroutes devient donc :

  • Sur les autoroutes : 90 km/h pour tous les véhicules de transport de marchandises dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes;

En synthèse, les limitations de vitesse pour les véhicules de transport de marchandises autres que matières dangereuses (art. R.413-8 CR) sont les suivantes :

Véhicules Autoroutes Routes à

grande circulation, sens unique

Autres routes Agglomération Disques placés sur les véhicules
Véhicules dont PTAC ou ensemble de véhicules dont PTRA > 3,5 T 90 km/h 80 km/h 80 km/h 50 km/h [8] 90 / 80
Ensembles PTRA sup. 3,5 T et

inf. ou égal à 12 T (3) dont véhicule tracteur visé au 3.3 (3)

90 km/h 80 km/h ou 90 km/h sur 2x2 avec TPC 80 km/h 50 km/h [8] 90 / 80
Véhicules articulés ou avec remorques dont le poids total >12 T 90 km/h 80 km/h 60 km/h 50 km/h[8] 90 / 80 / 60
Ensembles PTRA sup. 3,5 T et

inf. ou égal à 12 T (3) dont véhicule tracteur visé au 3.3 (3)

90 km/h 80 km/h 80 km/h 50 km/h[8] 90 / 80

[modifier] Les véhicules transportant des matières dangereuses

Les limitations de vitesse pour les véhicules de transport de matières dangereuses (art. R.413-9 CR) sont les suivantes :

Véhicules Autoroutes Routes à

grande circulation, sens unique[9]

Autres routes Agglomération Disques placés sur les véhicules
Véhicules et ensembles

P.T. (Défini par PTAC ou PTRA visé à l'art. R.312-4) sup. 12 T avec caract. Tech. art. R.413-9

80 km/h 70 km/h 60 km/h 50 km/h[8] 80 / 70 / 60
Véhicules et ensembles

P.T. sup. 12 T autres que ci-dessus

80 km/h 60 km/h 60 km/h 50 km/h[8] 80 / 60
Véhicules PTAC sup. 3,5 T

et inf. ou égal à 12 T

90 km/h 60 km/h 80 km/h 50 km/h[8] 90 / 80
Ensembles PTRA

sup. 3,5 T et inf. ou égal à 12 T [10] dont tracteur visé au 2-3 ci-dessus

90 km/h 60 km/h 80 km/h 50 km/h[8] 90 / 80

[modifier] Les véhicules de transport en commun de personnes[11]

La vitesse maximale autorisée pour certains véhicules affectés au transport en commun de personnes est définie par l'article R413-10 du code de la route[1]  :

  • Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun de personnes, dont le poids total excède 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Les limitations de vitesse pour les véhicules de transport en commun de personnes sont les suivantes (art. R.413-10 – R.413-8-1):

Véhicules Autoroutes Routes à grande circulation,

sens unique

Autres routes Agglomération Disques placés

sur les véhicules

Autocar PTAC sup. 10 T avec

caract. Tech. art. R.413-10

100 km/h 100 km/h 90 km/h 50 km/h[8] 100 / 90
Autocar PTAC sup. 10 T autres

qu'autobus et 1-1 ci-dessus

100 km/h 100 km/h 90 km/h 50 km/h[8] 100 / 90
Autocar. PTAC inf. ou égal à 10 T 100 km/h 100 km/h 90 km/h 50 km/h[8] 100 / 90

[modifier] Les véhicules et matériels agricoles

L'article R311-1 du Code de la Route[12] [13][14] est spécifique aux véhicules ou matériels normalement destinés à l'exploitation agricole. Il distingue :

  • Les tracteurs agricoles : Ce sont des véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux. Leur vitesse maximale est par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier.
  • Les machines agricoles automotrices : Ce sont des appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur.

Les conditions de circulation des véhicules et appareils agricoles remorqués sont précisées à l'article R.413-12-1 du Code de la route. Elles sont les suivantes :

Véhicules Autoroutes Routes à

grande circulation, sens unique

Autres routes Agglomération Disques placés sur les véhicules
Machines agricoles automotrices 25 / 40 km/h 25 / 40 km/h 25 / 40
Véhicules et appareil agricoles

remorques

90 km/h 80 km/h 25 / 40 km/h 25 / 40 km/h 25 / 40

[modifier] Les engins de service hivernal

Un engin de service hivernal est un véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique.

La vitesse de ces engins excédant les limites de dimension et/ou de poids du code de la route est limitée à 50 km/h pour les véhicules, 30 km/h pour les tracteurs agricoles et 25 km/h lorsqu’il s’agit d’une saleuse tractée à essieu rigide.

Une indication de cette limitation de vitesse doit être apposée à l’arrière de l’engin.

[modifier] Les convois exceptionnels[15]

On distingue trois catégories de convois exceptionnels :

  • Première catégorie :
    • largeur inférieure à 3m et longueur inférieure à 20m et poids inférieur à 45 T (limite portée à 48 T en mai 2003)
    • L'une au moins des dimensions étant supérieure aux limites fixées par le code de la route (articles 312.4 à 312.14).
  • Deuxième catégorie :
    • Largeur comprise en 3 et 4m ou longueur comprise entre 20 et 25m ou poids compris entre 45 et 70 T (limites portées entre 48 et 72 T en mai 2003) .
  • Troisième catégorie :
    • Largeur comprise entre 4m et 4,50m et longueur n'excédant pas 25m (1 voiture-pilote)
    • Largeur comprise entre 4m et 4,50 et largeur comprise entre 25m et 40m (2 voitures-pilote)
    • Largeur supérieur à 4,50m et/ou longueur supérieure à 40m (2 voitures-pilotes + escortes des forces de l'ordre)

Les limitations de vitesse selon la catégorie sont les suivantes :

Catégorie Autoroutes Routes à

caractère prioritaire

Autres routes Agglomération
Première 80 km/h 70 km/h 60 km/h 40 km/h
Deuxième 80 km/h 70 km/h 60 km/h 40 km/h
Troisième 60 km/h 50 km/h 50 km/h 30 km/h

[modifier] Les voitures sans permis

Les quadricycles légers, ou voitures sans permis, sont des véhicules dont la masse à vide est limitée par la réglementation à 350 kg, équipés d’un moteur de 4 kW (5,6 chevaux) et dont la vitesse est inférieure à 45km/h. Ils sont assimilés à des cyclomoteurs et peuvent être conduits sans permis. Ils doivent respecter les limitations de vitesse prescrites sur les routes tout en ne dépassant pas les 45 km/h.

[modifier] Les cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles

Les véhicules suivant doivent avoir leur vitesse maximale limitée par construction en application d'une directive européenne.

  • Cyclomoteurs: les véhicules à deux ou trois roues équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 sont limités à 45 km/h;
  • Motocycles: les véhicules à deux roues avec ou sans side-car équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 peuvent être limités à 45 km/h;
  • Tricycles: les véhicules à trois roues symétriques équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 peuvent être limités à 45 km/h;
  • Quadricycles: les véhicules à quatre roues équipés d'un moteur d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3, ayant une vitesse maximale de 45 km/h et dont la masse à vide est inférieure à 350 kg sont considérés comme des cyclomoteurs ;
  • les autres quadricycles sont classés dans la catégorie des tricycles.

[modifier] Les fauteuils roulants[16]

[modifier] Fauteuils roulants à moins de 6 km/h

Si la vitesse par construction du fauteuil est au plus celle du pas, c'est-à-dire égale ou inférieure à 6 km/h, l'utilisateur est assimilé à un piéton (art. R412-34, II, 3° du code de la route qui concerne le fauteuil roulant manuel et le fauteuil roulant motorisé dont la vitesse ne peut par construction dépasser l'allure du pas). Le fauteuil roulant utilisé dans ces conditions n'est pas un véhicule mais est considéré comme un équipement spécifique permettant à une personne handicapée de retrouver la mobilité d'un piéton. Il circule, par conséquent, aux endroits réservés aux piétons et peut dans tous les cas circuler sur la chaussée (art. R412-35, dernier alinéa). Quand il circule sur la chaussée, il ne peut que lui être recommandé de circuler avec prudence et d'utiliser tout équipement de nature à améliorer sa sécurité notamment sa visibilité, tel par exemple un dispositif rétroréfléchissant.

[modifier] Fauteuils roulants à plus de 6 km/h

Si la vitesse par construction du fauteuil est supérieure à celle du pas, c'est-à-dire supérieure à 6 km/h, il n'existe pas de réglementation spécifique au fauteuil en matière de réception. Le fauteuil est assimilable à un véhicule appartenant à une catégorie de véhicule connue : cyclomoteur à 3 roues, quadricycle léger et lourd à moteur, tricycle à moteur (article R. 311-1 du code de la route). Ce véhicule doit donc respecter les contraintes réglementaires réglementaires en termes de dispositif de freinage, d'éclairage et de signalisation, etc. Son conducteur est tenu d'être titulaire, soit du brevet de sécurité routière (BSR), soit de la catégorie de permis de conduire correspondant au véhicule. Sa circulation est régie par les règles communes du code de la route. Il doit circuler sur la chaussée et son conducteur respecter les mêmes obligations que celles des automobilistes.

Le code de la route ne définit pas l'allure du pas. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la DSCR (Direction de la Sécurité et de la Circulation routière) considère que la vitesse du pas est une vitesse inférieure ou égale à 6 km/h. En ce sens, la réglementation actuelle, l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réglementation technique des véhicules à moteur... paru au JO du 31 mai 2003 (transposant en droit français la directive communautaire 2002/24/CE) exclut de la réception les engins qui ne dépassent pas 6 km/h.

Pour les fauteuils qui possèdent deux motorisations : 6 km/h et 10 km/h, il est conseillé à leur utilisateur de circuler à l'allure du pas, c'est-à-dire de choisir la motorisation du fauteuil qui est prévue pour une circulation intérieure.

[modifier] Les rollers

En l'absence de statut spécifique, l'assimilation des patineurs à des piétons est une application difficilement évitable de l'article R. 412-34 du Code de la Route (ex-R. 217) qui considère comme piétons, toutes les personnes conduisant un "véhicule de petite dimension sans moteur". Ils ne doivent donc pas circuler sur chaussée.[17]

Sur trottoir, leur vitesse ne doit pas excéder celle du pas.

Le catch ou le fait pour un patineur de s'accrocher à un véhicule en mouvement est condamnable (Code de la Route : l'article R. 431-8).

[modifier] Références

  1. ab Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 Journal Officiel du 31 juillet 1985 art. 2
  2. Décret n° 90-1060 du 29 novembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 1990
  3. Décret n° 92-1281 du 4 décembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 11 décembre 1992
  4. Décret n° 93-975 du 27 juillet 1993 art. 1er Journal Officiel du 3 août 1993
  5. Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 1er II Journal Officiel du 7 mai 1994
  6. Décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 art. 17, Journal Officiel du 22 juin 2003
  7. décret n°2006-1812 du 23 décembre 2006, Journal officiel du 31 décembre 2006
  8. abcdefghijk Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris
  9. Routes à caractère prioritaire et signalées comme telles
  10. ll sera toléré qu'un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d'un PTRA sup. à 3,5 T et n'excédent pas les 12 T porte les disques permis pour un ensemble d'un PTRA sup. à 12 T, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.
  11. Code de la route – Articles R413-1 à R413-19
  12. Décret nº 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004
  13. Décret nº 2004-935 du 30 août 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004
  14. Décret nº 2005-173 du 24 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 février 2005
  15. Réglementation sur les convois exceptionnels (thèse)
  16. Réglementation en matière de fauteuil roulant sur le site de la circulation routière
  17. Réglementation sur les rollers

[modifier] Voir aussi