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[modifier] Liste des articles choisis

  1. Opportunité des poursuites
  2. Garde à vue en droit français


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L'expression « opportunité des poursuites » désigne la faculté pour le procureur de la République de décider des suites à donner à des faits constitutifs d'une infraction pénale. Ce pouvoir qui lui est propre, lui est conféré par l'article 40-1 du Code de procédure pénale :

« Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1º Soit d'engager des poursuites ;
2º Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.  »

Si le ministère public décide de ne pas poursuivre la répression de l'infraction, la victime peut décider de saisir elle même la juriciction de jugement (juridiction de proximité, tribunal de police ou tribunal correctionnel) par voie de citation directe si les éléments dont elle dispose caractérisent suffisamment l'infraction et permettent l'identification de son auteur.
Dans le cas contraire, en matière criminelle et délictuelle, la victime présumée peut saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile.
Toutefois, cette mise en mouvement de l'action publique directement par la partie civile oblige cette dernière à verser une somme, appelée consignation, dont le montant est fixée par le tribunal ou le juge d'instruction dont le paiement effectif conditionne soit la tenue de l'audience de la juricition saisie, soit l'engagement de la procédure d'instruction.


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