Opportunité des poursuites

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L'opportunité des poursuites appartient au procureur de la République. Il s'agit d'un pouvoir qui lui est propre conféré par l'article 40-1 du Code de procédure pénale. Il peut, en vertu de ce pouvoir, décider de ne pas déclencher de poursuites pour un fait présentant les caractéristiques d'une infraction.

[modifier] Exemples

  • Quand une infraction est constatée, le procureur peut poursuivre, mais il peut également classer l'affaire, même s'il connaît les auteurs d'un délit.
  • Il peut également fractionner un dossier et ne donner au juge d'instruction qu'une partie d'un dossier. Lorsqu'il est abusif, comme dans certaines affaires politico-financières, ce fractionnement est appelé communément "saucissonnage". Le juge d'instruction a alors interdiction d'enquêter sur la partie qui ne le concerne pas. Il sort alors de sa saisine.
  • Si un juge souhaite enquêter au-delà de sa saisine, il doit demander au Parquet une extension de saisine qui peut lui être refusée. Ainsi, si un juge d'instruction découvre des faits nouveaux dans une affaire au départ anodine, il doit en informer le Parquet qui juge de l'opportunité des poursuites.
  • si le Ministère Public (le parquet) décide de ne pas poursuivre la répression de l'infraction, la victime peut décider de saisir elle-même le tribunal correctionnel par voie de citation directe si les éléments dont elle dispose, caractérisent suffisamment l'infraction et permettent l'identification de son auteur. Dans le cas contraire, la victime peut saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile afin que l'enquête menée par ce juge permette de faire la lumière sur les faits dénoncés.

[modifier] Voir aussi