Crime sans victime

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« Crime sans victime » est un terme d'histoire du droit servant à désigner des actes faisant ou ayant fait l'objet d'une réprobation juridique, morale, sociale ou religieuse, alors même que les victimes de ces actes sont difficiles à identifier. Fortement connotée, l'expression « crime sans victime » suggère que les actes qu'elle désigne ne sont pas des crimes, puisque n'ayant pas de victime. En pointant qu'il n'y a pas de victime l'expression prend une portée critique : ceux qui l'emploient veulent souvent combattre la réprobation d'une pratique contestée. À l'inverse, les partisans de la réprobation tendent à nier l'absence de victime, ou à soutenir que cette absence ne justifie pas pour autant un laxisme envers les comportements attaqués.

Trois types distincts de crimes sans victime sont reconnaissables :

  • les actes ne causant de dommages causés qu'à soi-même.
  • les actes ne causant de dommages qu'aux participants de l'action, lorsque les participants ont consenti à subir ces dommages.
  • les actes portant atteinte à des entités abstraites.

[modifier] Exemples

On peut citer notamment :

  • l'alcoolisme (s'il n'y a pas mise en danger d'autrui)
  • l'inceste entre adultes (si aucune progéniture ne résulte) et entre mineurs (s'ils ne sont pas encore légalement responsables)
  • les jeux d'argent
  • la polygamie
  • la prostitution entre adultes (si la prostituée travaille à son compte)
  • la pornographie entre adultes
  • la toxicomanie (s'il n'y a pas mise en danger d'autrui)
  • les blasphèmes
  • les actes portant atteinte à des entités abstraites (la Nation, par exemple)

[modifier] Limites de la dépénalisation

Dans presque toutes les démocraties, ces actes ne sont pas ou plus condamnés.

On note cependant que mêmes dans ces pays, le statut de tous les crimes sans victimes n'est pas toujours établi nettement. En France par exemple, bien que la prostitution ne soit pas pénalement réprimée, l'attitude du législateur est considérée comme ambiguë par certaines personnes. Ainsi c'est le racolage qui est condamnable (article 225-10-1 du Code pénal français) et non la prostitution. Une telle situation contribuerait à maintenir un doute sur l'acceptation ou non de ces pratiques par le législateur.

[modifier] Voir aussi