Discuter:Boycott

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Sommaire

[modifier] Dâte

Certaines sources disent que le boycott de Charles Cunningham Boycott a eu lieu en été 1879 d'autres en automne 1880, quelqu'un a t'il des sources sures ?

Papillus 29 aoû 2004 à 02:39 (CEST)

[modifier] boycotts ?

Pour le pluriel, est ce que je met un s, j'ai un doute.

Papillus 29 aoû 2004 à 02:43 (CEST)

[modifier] Quel rapport ?

Je cite

- des règles injustes, boycott des majors du disque contre les brevets logiciels

Citer quelques types de boycott me parait logique, un boycott existe contre les majors du disque, je l'ai cité en exemple, j'aurait pu citer un autre exemple, change le si tu l'aime pas. - Papillus 31 aoû 2004 à 01:26 (CEST)

[modifier] Appel au boycott interdit en France ?

A chaque fois qu'un boycott est lancé, il se trouve quelqu'un pour affirmer que l'appel au boycott est interdit en France, d'autres prétendent qu'on peut boycotter un produit, mais pas une marque. Si quelqu'un a des connaissances sur ce point, il serait très utile de tordre le cou à cette querelle.

De la part de Michel Gourmel. [[La pratique du Boycott est condamnée en France.]] vous trouverez ci-dessous 7 jurisprudences. Les 2 dernières concernent U.F.C. que choisir, dans les 2 cas, elle a été finalement condamnée par la cour de Cass.

Cas N°6 Audience publique du mardi 14 février 1989 L’UFC que choisir avait été condamnée en appel pour le boycott du veau aux hormones, et était allé en cassation. La cour de Cass. rejette le pourvoi, et confirme la condamnation de l’U.F.C.

Cas N°7 Audience publique du mercredi 21 janvier 1981 Le cas de la SOCIETE DES VINS DE FRANCE (SVF) était pourtant gratiné (présence d’amiante ; acide sulfurique et anhydride sulfureux en excès …) , et cette société avait été déboutée en appel. Et bien cet Arrêt est cassé, par la cour de cass. au profit des SVF, et au détriment de l’U.F.C.

Attention, je n’ai présenté ici que des extraits des Arrêts. Pour plus de détails, vous n’avez qu’à cliquer en bas de page sur le Jugement qui vous intéresse. J’ai volontairement supprimé des jurisprudences qui utilisent le mot boycott, pour des atteintes à la concurrence entre entrepreneurs. Qui consiste à des arrangements entre partons pour éliminer un concurrent des marchés.

Toutes les références des jugements se trouvent à la fin. En cas de difficulté, vous pouvez aller sur http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp et cliquer sur Jurisprudence au plein centre du tableau. Mot clef à chercher Boycott.

Cour d'appel de Besançon ct0255 Audience publique du mercredi 14 novembre 2007 N° de pourvoi : 06/185 ARRET No RV / CBCOUR D'APPEL DE BESANCON -172 501 116 00013-ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2007 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE PAR CES MOTIFS (…) DIT que Nicole et Bernard Y..., Chantal et Philippe A..., Sylvain C... et l'Association " ON VOUS SALUE X... " sont auteurs de dénigrements des prestations et matériels vendus par la société X... et incitations au boycott fautifs,

CONDAMNE Bernard Y..., Nicole Z... épouse Y..., Philippe A..., Chantal B... épouse A..., Sylvain C... et l'Association " ON VOUS SALUE X... " à payer in solidum à la SAS Entreprise X... les sommes de :

-QUINZE MILLE EUROS (15. 000 €) à titre de dommages et intérêts,

-DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 28 septembre 2004 N° de pourvoi : 03-87450 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 septembre 2003, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la diffusion sur le site Internet de la commune de la décision prise par le maire de boycotter les produits israéliens, accompagnée d'un commentaire militant, était en multipliant les destinataires du message, de nature à provoquer des comportements discriminatoires, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 16 mai 2000 N° de pourvoi : 98-12612 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1998), qu'à la suite de la diffusion, en 1993, par le Conseil central section A de l'Ordre national des pharmaciens (le Conseil central), d'un communiqué auprès de l'ensemble des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens, relatif à l'activité de portage à domicile des médicaments, le Conseil de la concurrence a, par décision du 18 mars 1997, considéré que le Conseil central a mis en oeuvre une action concertée de boycott de nature à entraver l'accès au marché des entreprises de portage de médicaments à domicile, et condamné cet organisme à une sanction pécuniaire de 300 000 francs et à la publication de cette décision ; que le Conseil de la concurrence a également condamné certains conseils régionaux qui avaient diffusé ce communiqué ou des mises en garde à des pharmaciens ou à des entreprises de portage de leur ressort ; que le seul Conseil central a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours contre cette décision ; La Cour …REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 10 mars 1998 N° de pourvoi : 96-13602 Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996) que le ministre de l'Économie, sur le fondement de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a fait procéder à une enquête sur des pratiques, concernant la zone de chalandise constituée par huit communes de la vallée de l'Arve (Haute-Savoie) où opèrent quinze pharmacies d'officine, relatives, en premier lieu, au boycottage des laboratoires qui continueraient d'approvisionner la pharmacie de Mme X..., qui appliquait sur les produits de parapharmacie et les médicaments non remboursables par les caisses de Sécurité sociale des marges nettement inférieures à celles habituellement pratiquées, et, en second lieu, à une réunion tenue le 6 décembre 1992 sur convocation du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens à la suite d'une plainte collective et en raison de l'échec de cette politique de boycottage, qui a abouti à un accord, Mme X... acceptant de relever ses marges par paliers ; qu'à l'issue de cette enquête, le ministre de l'Économie a saisi le Conseil de la concurrence qui, par décision n° 95-D-35 du 10 mai 1995, a infligé des sanctions pécuniaires au Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes, au Syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie et à huit pharmaciens de la Vallée de l'Arve ; La Cour …REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 27 mai 1992 N° de pourvoi : 88-42382 I°) Sur le pourvoi n° K 88-42.382 formé par M. Alain Z..., demeurant Lis X..., route de Lagamas, Saint-André de Sangonis à Gignac (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale, section A), au profit de : (…) Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au cours d'un congrès professionnel le salarié avait tenu des propos gravement injurieux à l'égard du directeur général de la Société Lemaire Agriculture, dénigré les produits de la société et approuvé bruyamment une proposition de boycott de ces produits présentée par des tiers ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, qui ont caractérisé par leurs constatations l'intention de nuire du salarié, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi du salarié à l'encontre de l'arrêt du 27mai 1987 ;

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 14 février 1989 N° de pourvoi : 86-13438 Sur le pourvoi formé par l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS "QUE CHOISIR", association UFC, dont le siège social est à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ la CECOVEG (Coopérative d'élevage et de commercialisation de veaux gras), dont le siège est à Villereal (Lot-et-Garonne), Le Rayet, 2°/ la CEVAP (Coopérative des éleveurs de veaux de Vendée, de l'Anjou et du Poitou), dont le siège est à Saint-Laurent sur Sèvre (Vendée), 3°/ la CEVB (Coopérative des éleveurs de veaux du Bocage), dont le siège est à Ceauce (Orne), La Sauvagère Torchan, 4°/ la FDSEA (Fédération départementale de syndicats d'exploitants agricoles du Lot et Garonne), dont le siège est ..., 5°/ la FDSEA (Fédération départementale de syndicats d'exploitants agricoles) de Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), 6°/ la FDSEA (Fédération départementale de syndicats d'exploitants agricoles) de la Manche, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), maison de l'Agriculture, avenue de Paris, 7°/ la FEDERATION NATIONALE BOVINE, dont le siège est à Paris (12e), ..., 8°/ l'INTERBEV (Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes), dont le siége est à Paris (12éme) ..., 9°/ la FEDERATION REGIONALE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS, ELEVAGE ET VIANDES DE LA REGION NORMANDE, dont le siège est à Caen (Calvados), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Y..., X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de l'UFC, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la CECOVEG, de la CEVAP, de la CEVB, de la FDSEA de Vendée et de la Manche, de la Fédération nationale bovine, de l'INTERBEV et de la Fédération régionale des groupements de producteurs, élevage et viandes de la région normande, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1986) que l'association dénommée "Union fédérale des consommateurs" (UFC), qui édite une revue mensuelle sous le titre "Que choisir", a publié, dans le n° 203 du 20 février 1985 de ce périodique, un éditorial et un article intitulés respectivement : "Hormones dans le veau-boycott" et "Boycott, le veau aux hormones est revenu, n'en mangez plus" ; que l'éditorial concluait en ces termes : "les pouvoirs publics ont pris leurs responsabilités, prenons les nôtres, boycottons la viande de veau", tandis que l'article se terminait comme suit : "La viande de veau n'est pas indispensable. On peut tout aussi bien la remplacer par le poisson, le mouton, le porc ou la volaille. Boycottons le veau" ; que des sociétés coopératives et des associations d'éleveurs de veaux, ainsi que des syndicats d'exploitants agricoles (Cecoveg et autres), arguant de l'illicéité de ce "boycott", ainsi que de l'urgence et de l'importance du préjudice subi par les quelque 10 000 producteurs de viande de veau en France, ont assigné en référé l'UFC aux fins qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de cesser la publication de tout appel au "boycott" dans la revue "Que choisir" ou dans tout autre journal se référant à l'UFC, ainsi que des mesures de publication de la décision à intervenir ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, après avoir rappelé que si l'UFC a pour mission d'informer le public et, par là-même, de dénoncer les abus et les tromperies dont il peut être victime, elle ne saurait cependant excéder la mesure qu'impose une information prudente et avisée, ni recourir à une injuste agression, a retenu qu'en faisant état d'un risque de fraude à la loi du 16 juillet 1974, relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances pourtant sanctionnée pénalement en son article 6, cette association avait, d'une manière arbitraire et injuste à l'égard des quelque 8 500 éleveurs de veaux, lancé un appel sans nuance ni objectivité au boycottage de la viande de veau dans le but affiché de faire pression sur les pouvoirs publics et avait, brutalement et sans discernement, engagé une campagne contre la consommation de la viande de veau, relayée par de multiples moyens d'information, laquelle s'est révélée gravement dommageable pour les éleveurs ; qu'après avoir ainsi caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite causé à la Cecoveg et autres, les juges du second degré ont encore relevé que l'UFC ne pouvait prétendre être affranchie des règles applicables en matière de responsabilité civile ni raisonnablement soutenir qu'un appel au boycottage de la viande de veau ne devait pas être apprécié par référence aux notions de mesure et de prudence, alors que la violation de telles notions constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mercredi 21 janvier 1981 N° de pourvoi : 79-15772 PAR LA SOCIETE DES VINS DE FRANCE (SVF) ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'A L'OCCASION D'UN EXAMEN COMPARATIF DES CARACTERISTIQUES DE PLUSIEURS VINS, L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC), DENONCA DANS LA REVUE QUE CHOISIR ? QU'ELLE EDICTE, LE RISQUE CANCERIGENE QUE FERAIENT COURIR AUX CONSOMMATEURS LES FIBRES D'AMIANTE CONTENUES DANS DES VINS MIS EN VENTE PAR LA SOCIETE DES VINS DE FRANCE (SVF) ATTRIBUANT LEUR PRESENCE A L'UTILISATION DE FILTRES D'AMIANTE ; QU'EN OUTRE, L'UFC SIGNALA QUE DES VINS DE CETTE SOCIETE PRESENTAIENT UN EXCES D'ACIDE SULFURIQUE ET D'ANHYDRIDE SULFUREUX, ET DECONSEILLA L'ACHAT DES VINS DE LA SVF QUI N'OFFRAIENT PAS LES GARANTIES VOULUES ; QUE LA SVF, PRETENDANT QUE LES CRITIQUES DE L'UFC AVAIENT UN CARACTERE FAUTIF ET LUI AVAIENT PORTE PREJUDICE, A ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'AUTEUR DE L'ARTICLE, APRES AVOIR RAPPELE DE FACON GENERALE LE "POUVOIR CANCERIGENE" DE L'AMIANTE, PRECISAIT QUE "LES EFFETS DE SON INGESTION DIRECTE PREOCCUPENT LES SPECIALISTES" EN RAISON D'UN RAPPROCHEMENT POSSIBLE AVEC LES RESULTATS POSITIFS DES ETUDES EFFECTUEES AU SUJET DE SON INHALATION; QU'IL RETIENT QUE L'ARTICLE RAPPORTAIT LITTERALEMENT LE PROPOS D'UN PROFESSEUR, SELON LEQUEL DES EXPERIENCES "INDIQUERAIENT" LE POUVOIR CANCERIGENE DU CHRYSOTILE ABSORBE PAR VOIE BUCCALE, ET QU'IL CITAIT L'OPINION D'UN AUTRE PROFESSEUR X... IL RESSORTAIT UNIQUEMENT QUE L'INTERDICTION DES FILTRES D'AMIANTE CONSTITUERAIT UNE UTILE MESURE DE PRUDENCE ; QU'IL ENONCE, AU VU D'UN ARTICLE PARU ULTERIEUREMENT QUE L'UFC AVAIT PRECISE LA DISTINCTION QU'IL CONVENAIT DE FAIRE ENTRE LES EFFETS DE L'AMIANTE INHALE ET DE L'AMIANTE INGERE ; ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DES DENATURATIONS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, QUE L'UFC N'AVAIT PAS PRETENDU QUE LES EFFETS NOCIFS DE L'AMIANTE INGERE ETAIENT SCIENTIFIQUEMENT DEMONTRES, ET QU'AINSI ELLE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; … ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ALORS QU'ELLE AURAIT CONSTATE QUE L'ENSEMBLE D'UN ARTICLE DE L'UFC FAISAIT GRATUITEMENT PREUVE D'AGRESSIVITE, DE SUSPICION, D'HOSTILITE ET DE BRUTALITE A L'EGARD DE LA SVF, MEME SI AUCUN TERME, PRIS ISOLEMENT, N'EXCEDAIT A LUI SEUL LES LIMITES DE LA POLEMIQUE TOLERABLE, QU'AINSI L'AUTEUR DE L'ARTICLE AURAIT MANQUE A SON DEVOIR DE MODERATION, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES TERMES PAR LESQUELS L'UFC AVAIT PRECONISE LE "BOYCOTT" DES VINS DE LA SVF, QUI DETENAIENT UN "TRISTE RECORD" EN "CUMULANT LE MAXIMUM DE FACTEURS D'ELIMINATION" ET AVAIT ACCUSE CETTE SOCIETE DE "MENSONGE", D'INCOMPETENCE ET DE REPONSES "FANTAISISTES", AURAIENT EXCEDE A EUX SEULS LES LIMITES DE LA POLEMIQUE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS. et cela malgré un rectificatif de UFC que Choisir

7 document(s) trouvé(s)

1)    Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2007, 06/185, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation 
2)  Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 2004, 03-87.450, Inédit 
3)  Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 2000, 98-12.612, Publié au bulletin 
4)  Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1998, 96-13.602, Publié au bulletin 
5)  Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1992, 88-42.382, Inédit 
6)  Cour de cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1989, 86-13.438, Inédit 
7)  Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 janvier 1981, 79-15.772, Publié au bulletin

[modifier] Le boycott est-il toujours libre?

Je ne suis pas certain que le boycott soit toujours "libre" comme indiqué au début de l'article. A partir de 1933, les Allemands non juifs devaient boycotter les magasins juifs. S'ils ne le faisaient pas, ils risquaient d'être tabassés voir tués par les troupes de SA et SS. Est-ce un boycott libre? ou est-ce que cela est désigné par un autre terme?. Salutations --FLLL 1 avril 2007 à 10:35 (CEST)