Autorité administrative indépendante en France

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En France, la notion d'autorité administrative indépendante (AAI) est apparue dans les années 1970, sans jamais être clairement définie par la loi ou la jurisprudence.

Selon le Conseil d’État, les autorités administratives indépendantes sont des « organismes administratifs qui agissent au nom de l'État et disposent d'un réel pouvoir, sans pour autant relever de l'autorité du gouvernement ».

Sommaire

[modifier] Caractérisation

Faute de définition précise, on peut caractériser une autorité administrative indépendante par trois critères.

[modifier] Autorité

Une autorité administrative indépendante peut prendre des décisions exécutoires, ce qui la distingue des juridictions, dont les décisions ont l'autorité de la chose jugée, et de l'administration consultative, ne donnant que des avis. Néanmoins, une autorité administrative indépendante peut posséder également des compétences juridictionnelles et consultatives, comme la Commission bancaire.

Le pouvoir réglementaire qui peut être attribué à certaines AAI pourrait venir concurrencer celui du Premier ministre, il doit donc être selon le Conseil constitutionnel limité à un domaine précis[1]. Son pouvoir ne s’apparente pas à un pouvoir réglementaire autonome mais au seul pouvoir d’exécution des lois, et il est de plus utilisé dans un but de régulation. Cette notion de régulation manifeste la volonté pédagogique des AAI qui veulent échapper au vocabulaire du contentieux mais cache souvent de vraies décisions administratives.

[modifier] Administrative

Les autorités administratives indépendantes font généralement partie intégrante de l’État : ce ne sont pas des établissements publics dotés de la personnalité morale. En conséquence elles n'ont le plus souvent pas de patrimoine, ne peuvent agir en justice, ni conclure un contrat. Et surtout, agissant au nom de l'État, elles sont responsables de leurs actes.

Toutefois, la loi peut leur donner certains éléments de la personnalité comme le pouvoir de recruter ses agents ou une autonomie financière. Le critère de la personnalité morale fait donc l'objet d'un débat: par exemple, l'Autorité des marchés financiers, définie comme autorité publique indépendante par l'article 2 de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, est souvent considérée comme une AAI[2], mais possède la personnalité morale.

[modifier] Indépendante

Bien qu’à l’intérieur de l'État, elle est indépendante dans le sens où elle est soustraite au pouvoir hiérarchique. Cette indépendance est voulue par l'État pour offrir une crédibilité et une légitimité à ces organismes évoluant dans des domaines sensibles. Si les présidents d'AAI sont souvent nommés par décret du président de la République, ces derniers ont généralement à cœur d'affirmer rapidement leur indépendance.

[modifier] Statut

[modifier] Composition-fonctionnement

  • Leur composition est le plus souvent collégiale, sous l'autorité d'un président élu en leur sein ou nommé, mais elles peuvent être représentées par un individu, comme dans le cas du Défenseur des enfants, du Médiateur de la République ou du Médiateur du cinéma.
  • Elles bénéficient généralement de relais dans les administrations intéressées ou de délégués à l'échelon déconcentré, comme ceux du Médiateur de la République.
  • Les modalités de leur saisine sont variables : elles peuvent être saisies directement par un particulier (Cnil), par des parlementaires (Médiateur de la République) ou après une procédure juridictionnelle préalable (Cada).

[modifier] Domaines d'intervention

Le législateur les a multiplié, notamment dans les années 1970 et 1980. Elles sont aujourd’hui présentes dans de nombreux domaines, mais interviennent particulièrement dans :

  • La régulation économique et financière ;
  • L’information et la communication ;
  • La défense des droits des administrés contre la « mal administration ».

[modifier] Liste des AAI

Cette liste n'est pas limitative.

[modifier] Reconnues explicitement par la loi

Pour retrouver les qualifications dans la loi, on se reportera à la liste des autorités administratives sur le site Légifrance[2].

[modifier] D'après les critères du Conseil d'État

Le rapport du Conseil d'État de 2001 a reconnu certaines autorités comme étant des AAI[5].

  • Autorité de sûreté nucléaire (ASN), créée en 2006.
  • Commission centrale permanente
  • Commission paritaire des publications et agences de presses
  • Conseil supérieur de l'agence France-Presse
  • Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l’élection du Président de la République
  • Commission des sondages
  • Commission des infractions fiscales
  • Bureau central de tarification
  • Médiateur du cinéma
  • Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissements (CECEI)
  • Commission des participations et des transferts
  • Conseil de la concurrence
  • Commission de contrôle des assurances
  • Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance
  • Commission nationale de l'équipement commercial (CNEC)
  • Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF)
  • Commission de régulation de l'énergie (CRE)
  • Commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles
  • Commission bancaire
  • Commission de la sécurité des consommateurs (CSC)
  • Commission pour la transparence financière de la vie politique

[modifier] Notes et références

  1. « Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence constante qui veut que l'article 21 ne fait pas obstacle à ce que le législateur confie un pouvoir réglementaire à une autorité autre que le Premier ministre, "à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu", condition qu'il a estimé remplie en l'espèce. », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 2, deuxième semestre 1996. Voir aussi la Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996
  2. ab Cf. la liste des autorités administratives indépendantes de Légifrance, au 18 décembre 2006
  3. Article 20 de l'Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques
  4. Article 7 de l'Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale
  5. Cf. Rapport public 2001 : Les autorités administratives indépendantes

[modifier] Bibliographie

[modifier] Liens externes