Article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés
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Charte canadienne des droits et libertés (texte) |
Préambule |
Garantie des droits et libertés |
1 |
Libertés fondamentales |
2 |
Droits démocratiques |
3, 4, 5 |
Liberté de circulation et d'établissement |
6 |
Garanties juridiques |
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Droits à l'égalité |
15 |
Langues officielles du Canada |
16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Droits à l'instruction dans la langue de la minorité |
23 |
Recours |
24 |
Dispositions générales |
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Application de la Charte |
32, 33 |
Titre |
34 |
L'Article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés est un article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui en définit la portée et la mise en application. La cour ne peut être saisie que des réclamations fondées sur le type de loi concerné par cet article.
[modifier] Texte
« 32. (1) La présente charte s'applique :
- a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
- b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article. »
— Article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés