Article 31 de la Charte canadienne des droits et libertés
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Charte canadienne des droits et libertés (texte) |
Préambule |
Garantie des droits et libertés |
1 |
Libertés fondamentales |
2 |
Droits démocratiques |
3, 4, 5 |
Liberté de circulation et d'établissement |
6 |
Garanties juridiques |
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Droits à l'égalité |
15 |
Langues officielles du Canada |
16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Droits à l'instruction dans la langue de la minorité |
23 |
Recours |
24 |
Dispositions générales |
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Application de la Charte |
32, 33 |
Titre |
34 |
L'Article 31 de la Charte canadienne des droits et libertés est un des articles sous la rubrique Dispositions générales de la Charte des droits de la Constitution du Canada ; tout comme les autres articles des Dispositions générales, il aide à l'interprétation des droits présents ailleurs dans la Charte.
L'article 31 stipule que la Charte n'augmente pas les pouvoirs du gouvernement fédéral ou des législatures des provinces du Canada. Ainsi, seuls les tribunaux peuvent mettre en application les droits garantis par la Charte.
[modifier] Texte
« 31. La présente charte n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit. »
— Article 31 de la Charte canadienne des droits et libertés