Rétention de sûreté en France

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La rétention de sûreté est en droit pénal français une mesure de sûreté concernant, à l'issue de leur peine, les personnes qui ont été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans et non ceux condamnés à une peine de réclusion criminelle à perpétuité :

  • les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.
  • les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2,221-3,221-4,222-2,222-3,222-4,222-5,222-6,222-24,222-25,222-26,224-2,224-3 et 224-5-2 du code pénal.

Elle a été créée en 2008 par la Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La rétention de sûreté n'est pas à confondre avec la période de sûreté qui peut être associée avec l'emprisonnement à perpétuité.

La rétention de sûreté pourrait être prononcée s'il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité, dangerosité se caractérisant par une probabilité très élevée de récidive du fait qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité.

Sommaire

[modifier] Polémique autour de la décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil, saisi par l'opposition, a partiellement censuré la loi le 21 février 2008. Bien que la rétention de sûreté ne soit pas pour le législateur comme pour les Sages une peine, le Conseil Constitutionnel, décida de lui appliquer le principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi pénale la plus dure, censurant de ce fait la possibilité d'appliquer immédiatement cette loi à des personnes déjà condamnées (qui ont déjà fait l'objet d'un jugement et étaient en train ou avaient fini de purger leur peine).

Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a annoncé alors le 22 février qu'il comptait demander au premier Président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda, de formuler des propositions pour que la rétention de sûreté puisse être applicable immédiatement.

Cette annonce a été fortement critiquée, tant par la majorité que par l'opposition politique. L' Union syndicale des magistrats, majoritaire, ainsi que le Syndicat de la magistrature, ont demandé au premier Président de la Cour de se déclarer incompétent, car une telle demande serait contraire à l'article 62 de la Constitution de la Ve République, selon lequel les décisions du Conseil s'appliquent aux pouvoirs publics (dont le Président de la République) et que par conséquent, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

Le 25 février, le premier Président de la Cour a répondu que, s'il ne s'opposait pas au principe d'une mission sur la récidive, il ne remettrait pas en cause la décision du Conseil, qui s'impose à toutes les juridictions, y compris la Cour de cassation.[1]

[modifier] Opinion publique

Selon sondage Ifop pour le Figaro, 4 français sur 5 sont partisans de la rétention de sûreté [2].

[modifier] Liens externes

[modifier] Références

  1. Rétention de sûreté : le président de la Cour de cassation n'entend pas contredire les Sages, Le Monde.fr[1]