Paul Amor

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Paul Amor, Magistrat, est nommé directeur de l'administration pénitentiaire française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 30 septembre 1944.

Par un arrêté du 9 décembre 1944, une Commission est désignée pour fixer les lignes directrices de la réforme. Celle-ci se compose de :

Président : Maître Charpentier, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, membre de la Société générale des prisons.

Membres : M. Patin, directeur des affaires criminelles et des grâces ; M. Amor, directeur de l'Administration pénitentiaire et des services de l'éducation surveillée ; M. Coste-Floret, directeur-adjoint du cabinet du garde des sceaux ; M. Pinatel, inspecteur des services administratifs ; M. Hugueney, professeur à la faculté de droit de Paris ; M. Tanon, professeur à la faculté de médecine de Paris ; M. Mathieu, substitut du procureur général près de la cour d'appel de Paris ; M. Guespereau, président de la société de Saint Vincent de Paul ; M. Dolfus, vice-président de l'entr'aide sociale des prisonniers.

Et en mai 1945, une "déclaration de principes" est formulée :

" 1° La peine privative de liberté a pour but essentiel l'amendement et le reclassement social du condamné ;

2° Son exécution est organisée dans la métropole ou en Algérie à l'égard de tous les individus condamnés par les juridictions du continent, de la Corse ou de l'Algérie, pour des infractions de droit commun ;

3° Le traitement infligé au prisonnier, hors de toute promiscuité corruptrice, doit être humain, exempt de vexations et tendre principalement à son instruction générale et professionnelle et à son amélioration ;

4° Tout condamné de droit commun est astreint au travail et bénéficie d'une protection légale pour les accidents survenus pendant son travail. Aucun ne peut être contraint à rester inoccupé ;

5° L'emprisonnement préventif est subi dans l'isolement de jour et de nuit ;

6° Il en est de même, en principe de l'emprisonnement pénal jusqu'à un an ;

7° La répartition dans les établissements pénitentiaires des individus condamnés à une peine supérieure à un an, a pour base le sexe, la personnalité et le degré de perversion du délinquant ;

8° Un régime progressif est appliqué dans chacun de ces établissements en vue d'adapter le traitement du prisonnier à son attitude et à son degré d'amendement. Ce régime va de l'encellulement à la semi-liberté ;

9° Dans tout établissement pénitentiaire où sont purgées des peines de droit commun privatives de liberté d'une durée supérieure à un an, un magistrat exclusivement chargé de l'exécution des peines aura seul compétence pour ordonner le transfert du condamné dans un établissement d'un autre type, pour prononcer l'admission aux étapes successives du régime progressif et pour rapporter les demandes de libération conditionnelle auprès du Comité institué par le décret du 11 février 1888 ;

10° Dans tout établissement pénitentiaire fonctionne un service social et médico-psychologique ;

11° Le bénéfice de la libération conditionnelle est étendu à toutes les peines temporaires ;

12° Assistance est donnée aux prisonniers pendant et après la peine, en vue de faciliter leur reclassement ;

13° Tout agent du personnel pénitentiaire doit avoir subi les cours d'une école technique spéciale ;

14° Il pourrait être substitué à la relégation un internement de sûreté en colonie pénale. Cet internement serait en principe perpétuel. Toutefois, le relégué pourrait bénéficier de la libération d'épreuve ".