Organisation juridictionnelle (France)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

L’organisation juridictionnelle nationale française est l’organisation des tribunaux nationaux français, dans l’ordre juridique interne.

On exclut donc de cette organisation l’ensemble des juridictions qui ne sont pas nationales, qui résultent d’un contrat ou d’un statut défini entre des membres. On ne s’intéresse donc qu’aux tribunaux sanctionnés par l’administration d’Etat, définis par la loi.

Les juridictions internationales, européennes ou communautaires, qui résident dans un ordre juridique externe, seront elles aussi exclues, car elles n’émanent pas de l’administration d’Etat, mais d’autres organisations internationales (Union européenne, Conseil de l’Europe, Nations unies...)

Juridictions les plus fréquentes dans l'organisation juridictionnelle nationale française
Juridictions les plus fréquentes dans l'organisation juridictionnelle nationale française

Cette organisation juridictionnelle permet l’application d’un certain nombre de principes, généraux et communs, qui doivent être préalablement exposés.

Sommaire

[modifier] Principes généraux

L’organisation juridictionnelle nationale française a souhaité mettre en œuvre certains principes inhérents à une idée du procès, respectueuse des libertés fondamentales, prenant ainsi en compte la possibilité de faire appel, la collégialité des juges qui rendront une décision, la rapidité du jugement.

Certains de ces principes ont été complétés, précisés et sanctionnés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui défend des droits civils et politiques inhérents à la personne humaine. Cette Convention a été signée par la France en 1950, et est entrée en vigueur en 1953.

Certains de ses principes résultent d’une évolution historique : c’est notamment le cas du principe de séparation des pouvoirs.

[modifier] Séparation des pouvoirs et dualité juridictionnelle

[modifier] L’origine de la dualité juridictionnelle

Le contenu du principe de séparation des pouvoirs formule que les pouvoirs publics doivent être séparés et attribués à des organes distincts. Ainsi, le pouvoir d’édicter des règles (pouvoir législatif) est confié à un Parlement, le pouvoir de les faire exécuter appartient à un président ou un Premier ministre. Montesquieu, dans De l’esprit des lois, y a adjoint le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir de régler les litiges.

Cependant, la Constitution du 4 octobre 1958, instituant la Ve République, ne reconnaît qu’une « autorité judiciaire ». Cette théorie prend donc en France une signification originale, que le Conseil constitutionnel a qualifiée dans une décision « Conseil de la concurrence » du n° 86-224 du 23 janvier 1987 de « conception française de la séparation des pouvoirs ».

En effet, le problème de cette distinction des pouvoirs est qu’il faut, dans cette conception, séparer les litiges intéressant l’État, sanctionnant la mauvaise application d’un texte, et relevant donc du pouvoir exécutif, des autres litiges intéressant les particuliers, relevant d’un véritable pouvoir judiciaire autonome et distinct. Il faut donc scinder les compétences du juge en deux, entre juge judiciaire et juge administratif. Cette dualité juridictionnelle trouve son origine dans la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qui interdisent aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des litiges intéressant l'administration, et les actes émis par le pouvoir exécutif ou législatif.

Par ces textes, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont été soustraits au contrôle des juridictions judiciaires, au motif que celles-ci ne disposaient pas d'une légitimité suffisante pour juger des actes émanant d'autorités procédant du suffrage universel et agissant au nom de l'intérêt général. L'institution d'une juridiction administrative à compter de l'an VIII (1799) devait partiellement modifier cette situation : à compter de cette date, les actes de l'administration ont pu être contestés, mais devant une juridiction distincte de l'autorité judiciaire.

La « conception française de la séparation des pouvoirs » est donc aujourd'hui associée à l'existence d'une dualité de juridictions dans notre système institutionnel. Il existe un ordre juridictionnel judiciaire, et un ordre juridictionnel administratif.

[modifier] Les problèmes posés par la dualité juridictionnelle

Cependant, cette dualité juridictionnelle pose un certain nombre de problèmes , notamment des divergences de jurisprudence, qui ne se posent naturellement pas dans des systèmes où il n'existe qu’un seul ordre juridictionnel, comme les États-Unis.

De surcroît, la séparation des pouvoirs a évolué, notamment parce qu’en vertu des arrêts Nicolo du Conseil d’État en 1989 et Jacques Vabre de la Cour de cassation en 1975, les juridictions des deux ordres se sont reconnu la compétence de juger de la conformité d’une loi à un traité antérieur à ladite loi. Le postulat initial, selon lequel les juridictions judiciaires ne pouvaient connaître des actes du pouvoir exécutif et législatif, s’en retrouve d’autant plus biaisé.

[modifier] Double degré de juridiction

Au-delà de l’application du principe de séparation des pouvoirs par la dualité juridictionnelle, un autre principe général, plus concret celui-là, doit être étudié : il s’agit du principe de double degré de juridiction, c’est-à-dire la possibilité que chaque affaire soit jugée, en fait et en droit, deux fois.

L’avantage d’un système mettant deux degrés de juridiction est double :

  • d’abord, évidemment, il permet de limiter les erreurs et l’absolutisme judiciaires ;
  • ensuite, il permet aux parties de présenter une meilleure argumentation, qui présentera l’avantage donc d’être plus précise et pointue en appel que ce qui aura été fait en première instance.

[modifier] L'exception au principe du double degré de juridiction

Dans certains types de litiges, la loi ou la réglementation dispose que le tribunal du premier degré rend une décision en premier et dernier ressort. Ce jugement ne peut donc être susceptible d’appel.

Par exemple, en matière civile :

  • les actions dont le taux de compétence (les prétentions du demandeur) est inférieur à 4 000 € sont jugées par le Tribunal d'instance en premier et dernier ressort ;
  • les actions jugées par le juge de proximité, dont le taux de compétence est inférieur à 4 000 €, ne sont pas non plus susceptibles d'appel.

De même, devant les tribunaux administratifs :

  • de nombreux recours en excès de pouvoir sont jugés en premier et dernier ressort, tels un bon nombre des litiges concernant la fonction publique ;
  • les recours indemnitaires d'un montant de moins de 10 000 € le sont également.

Le principe du double degré de juridiction est limité par ces jugements en premier et dernier ressort, mais pour des raisons strictes : l'enjeu de l’action est supposé faible [1], les risques d’erreurs sont normalement assez limités, etc. Les jugements de ces juridictions peuvent toujours faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Enfin, les litiges que le Conseil d'État connaît directement sont jugés en premier et dernier ressort, sans pourvoi en cassation possible, mais l'organisation interne du Conseil d'État offre des garanties procédurales assez semblables à celles d'un double degré de juridiction. Il peut d'ailleurs s'agir de litiges d'enjeux très importants.

  1. Cependant, certains litiges jugés en premier et dernier ressort peuvent avoir des effets très importants quant au nombre de personnes concernées et quant aux conséquences financières. Ainsi, devant les tribunaux administratifs, l'annulation d'un tableau d'avancement de la fonction publique est susceptible de concerner plusieurs centaines de personnes et d'avoir des effets sur l'ensemble de la carrière et de la retraite se chiffrant en plusieurs dizaines de milliers d'euros par personne.

[modifier] Collégialité ou juge unique

Selon les juridictions, les magistrats du siège (ceux qui jugent) pourront être en formation collégiale (3 ou 7 juges) ou bien à juge unique (1 seul juge). L'enjeu de cette question est triple :

  • le prix : une formation collégiale coûte bien entendu plus cher qu'un juge unique ;
  • la célérité : une formation collégiale aura tendance à prendre plus de temps à juger qu'un juge unique ;
  • la solennité : un jugement rendu par une formation collégiale sera sans doute plus précis, plus justifié, plus solennel donc que lorsque le jugement est rendu par un juge unique.

Un adage dit « juge unique, juge inique ». On peut avancer au contraire qu'une déresponsabilisation du juge dans le cas d'une formation collégiale n'est pas plus souhaitable.

[modifier] Droit à un procès équitable

On étudie ici particulièrement les conséquences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Cet article est sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme. La France, si elle a à ce titre été régulièrement condamnée il y a quelques années encore, tend à l'appliquer de mieux en mieux.

[modifier] Le droit à un procès par un tribunal

Tout individu a toujours la possibilité de saisir une juridiction de première instance : c’est un droit fondamental, qui ne peut être méconnu. Cependant, le droit à un second degré de juridiction est limité aux cas qui sont suffisamment importants.

À l’occasion d’un arrêt Schrameck du 22 octobre 1984, la Cour européenne a considéré que le terme de « tribunal » se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : il s’agit d’une instance qui est chargée de trancher, sur la base d’une norme juridique, et à l’issue d’une procédure organisée, toute question qui va relever de sa compétence.

L'application de ce droit au procès par un tribunal est parfois difficile dans un système dans lequel il existe deux ordres juridictionnels. En effet, lors d'une affaire, il est possible qu'aucun des deux ordres ne se déclare compétent pour la juger. Le Tribunal des conflits est là pour résoudre de tels conflits de compétence.

[modifier] L'impartialité et l'indépendance du juge

Le justiciable doit pouvoir revendiquer l’indépendance des magistrats qui sont amenés à intervenir. La Cour européenne estime, depuis un arrêt Beaumartin de 1994, qu’est indépendant le juge qui n’a pas besoin pour rendre sa décision de prendre conseil auprès du pouvoir exécutif. Par exemple, si le juge devait demander au ministre des Affaires étrangères la manière d’interpréter un traité, il ne pourrait pas être considéré comme indépendant.

C'est l'arrêt Piersak contre Belgique du 1er octobre 1982 qui distingue entre « une démarche subjective essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ».

Deux aspects sont à retenir :

  • l'impartialité subjective qui se présume jusqu'à preuve contraire, signifie que le juge ne doit manifester ni parti pris ni préjugé personnel ;
  • l'impartialité objective signifie que la juridiction doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime provenant des conditions d'organisation de l'institution judiciaire ou de l'intervention du juge, compte tenu justement de ses interventions antérieures qui ont pu lui donner une certaine connaissance de l'affaire

[modifier] La publicité du jugement et des débats

Les débats d'un procès doivent être publics, mais ils peuvent connaître des exceptions (témoignage de mineurs...), au nom de l'intérêt général. Toutefois, les jugements doivent être prononcés de façon publique. De la même façon, la Cour européenne estime que le secret peut être imposé pour la protection de l’intérêt général. Elle a cependant estimé que le plaideur devait être à même de renoncer de son plein gré au principe de la publicité des débats.

Dans un arrêt Pretto de 1983, la Cour européenne a jugé que la publicité protégeait le justiciable contre une justice secrète, la publicité contribuant ici à préserver la confiance dans les tribunaux. La publicité des débats donne une transparence à la justice et permet d’assurer un principe d’impartialité.

[modifier] La célérité de la justice

n:

Wikinews propose des actualités concernant « Justice : La France parmi les mauvais élèves de l'Europe ».

L’article 6 alinéa 1 de la Convention européenne dispose que si toute personne a le droit de s’adresser au juge, encore faut-il que ce dernier intervienne dans un délai raisonnable. Or, on note que très souvent, la justice française met un certain temps avant de rendre ces décisions. C’est le cas en particulier lorsque le justiciable a des difficultés à trouver la juridiction compétente, le plus souvent en raison de la séparation entre les juridictions administratives et judiciaires.

C’est la raison pour laquelle la France a été condamnée le 10 février 1995, dans une affaire où les juridictions judiciaires et administratives refusaient chacune de se déclarer compétentes. La Cour européenne a d’ailleurs précisé que la justice devait être accélérée, dès lors que l’intérêt de la personne était directement en jeu, soit parce qu’elle était incarcérée, soit parce que sa durée de vie était limitée.

[modifier] Les juridictions judiciaires

Les juridictions de l’ordre judiciaire sont notamment compétentes pour le pénal et pour régler les litiges entre particuliers. Elles peuvent intervenir soit dans le domaine contentieux (litige entre personnes), soit dans le domaine gracieux (autorisation demandée à une juridiction : changement de régime matrimonial par exemple).

À titre d'exception, elles peuvent également connaître de certains litiges qui interviendront entre l’État et les particuliers. C’est le cas par exemple lorsqu’en matière d’expropriation, l’exproprié n’est pas d’accord sur le montant de son indemnisation ; également en cas d’accident de la circulation, lorsqu’un des véhicules appartient à l’administration et que la victime est une personne privée, le contentieux ressort également du juge civil.

Il existe deux degrés de juridiction, où les affaires sont jugées en fait (le défendeur a-t-il fait ce qui lui est reproché ?) et en droit (puisqu'il a fait ça, quelles règles de droit s'appliquent ?)

Icône de détail Article détaillé : Ordre judiciaire (France).

[modifier] Les juridictions administratives

Les juridictions administratives sont celles qui sont compétentes pour juger des litiges intervenus entre l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics (qui constituent les principales hypothèses de personnes morales de droit public), et les particuliers, ou entre deux personnes morales de droit public. Toutefois, dans certaines hypothèses, c'est l'ordre judiciaire qui sera compétent, pour ce qui est relatif à l'état des personnes, aux dommages pour des atteintes au droit de propriété, aux dommages résultant d'accidents de véhicules, par exemple.

Alors que les magistrats judiciaires sont formés par l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, les membres du Conseil d'État, des juridictions financières, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés notamment par la voie de l'École nationale d'administration ou de concours spécifiques.

Icône de détail Article détaillé : Ordre administratif (France) .

[modifier] Les juridictions en dehors des ordres

Les juridictions « en dehors des ordres » sont des juridictions qui se placent en réalité au-dessus de ceux-ci. C'est le cas du Tribunal des conflits, qui détermine si c'est l'ordre judiciaire ou l'ordre administratif qui peut être compétent, lorsqu'il existe un conflit de compétence. C'est aussi le cas du Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent aux pouvoirs publics, et à toutes les autorités administatives ou judiciaires.

[modifier] Les juridictions politiques

Les juridictions politiques peuvent être comprises comme étant des juridictions pénales. Toutefois, elles dérogent au droit commun par les personnalités qui sont jugées, c’est-à-dire le Président de la République et les ministres des gouvernements, par la composition de la juridiction, qui est composée de parlementaires, et aussi par des questions de procédure qui diffèrent.

[modifier] La Haute Cour de Justice

La Haute Cour de Justice est la seule cour qui peut juger le Président de la République "en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat" (article 68 de la Constitution).

[modifier] La Cour de justice de la République

La Cour de Justice de la République connait des infractions commis par les ministres pendant l'exercice de leurs fonctions.

La C.J.R., contrairement à la Haute Cour de Justice, peut être saisie sur requête individuelle, effectuée par un particulier. Ces requêtes sont néanmoins filtrées par une commission des requêtes, qui va juger de l’opportunité de saisir, in fine, la C.J.R. Cette juridiction comprend 15 juges. 12 d’entre eux sont des parlementaires, membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, les 3 autres étant des magistrats professionnels.

Icône de détail Article détaillé : Cour de justice de la République .

[modifier] Les juridictions coutumières des départements et régions d'outre-mer

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Les métiers de l'organisation judiciaire

[modifier] Liens externes


[modifier] Bibliographie

[modifier] Généralités

  • Institutions juridictionnelles, Jean-Pierre Scarano, Ellipses, 2005, (ISBN 2729823603)
  • Institutions judiciaires, Roger Perrot, Montchrestien , 11e édition, (ISBN 2707613541)
  • Institutions judiciaires : Edition 2005, de Jean Vincent, Serge Guinchard, Gabriel Montagnier, André Varinard, Précis-Dalloz, (ISBN 2247062598)
  • Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome I (Thèse Droit), Paris, Editions Manuscrit Université, 2007, 431 pp.
  • Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome II (Thèse Droit), à paraître aux Editions Manuscrit Université.
  • Erick MAUREL "Paroles de procureur" ( ed.GALLIMARD 2008 - PARIS - ISBN-13: 978-2070119776 )

[modifier] Juridictions d'Océanie

  • South Pacific islands legal systems, Michael A. Ntumy (sous la dir. de), 1993, Honolulu, University of Hawaii Press, (ISBN 0-8248-1438-X)
Autres langues