Nantissement

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Le nantissement est une sûreté réelle. En droit français, le nantissement est défini depuis l'ordonnance du 23 mars 2006 comme un contrat par lequel un débiteur remet un bien incorporel à son créancier pour garantir sa dette. Le nantissement désignait auparavant des sûretés assez différentes.

Le gage se distingue du nantissement en ce qu'il frappe des meubles corporels quand le nantissement concerne des biens meubles incorporels. Gage et nantissement peuvent être avec ou sans dépossession.

Puisque le fonds de commerce a une valeur, il peut être utile au commerçant de se servir de cette valeur pour se procurer du crédit en constituant sur son fonds de commerce, un nantissement mais, en droit commun, le gage nécessite le dessaisissement du débiteur. Or, le commerçant qui veut constituer un nantissement sur son fonds, ne peut pas se dessaisir de ce fonds. S'il cherche à emprunter des capitaux, c'est précisément pour pouvoir exploiter son fonds.

C'est la loi du 17 mars 1909 qui réglemente le nantissement sur le fonds de commerce, sans dépossession. Moyennant une inscription prise au greffe du tribunal de commerce, le créancier nanti a un droit de préférence et un droit de suite.

[modifier] Conditions et présentation

L’article 2355 du Code Civil définit le nantissement comme l'« affectation en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ».

Des régimes spéciaux existaient avant la réforme.

Il y a d’un coté les créances et les autres meubles incorporels.

  • Le nantissement judiciaire est régi par les règles de procédure civile d’exécution.
  • Le nantissement de créance est celui régi par les arts. 2355 à 2366 (Code Civil) .

Pour les autres meubles incorporels, il y a un renvoi au droit commun du gage sur les biens meubles corporels. Ex : parts sociales, (…). Formalité d’opposabilité : publicité ou dépossession (inappropriées).

Avant l’ordonnance de 2006, il fallait une remise du titre, un écrit (acte authentique ou sous seing privé enregistré), que l’acte de nantissement soit signifié au débiteur ou accepté par lui dans un acte authentique (art. 2075 CC). Cette signification était l’équivalent de la dépossession pour la créance. Malgré l’exigence de signification, pendant longtemps, la jurisprudence exigeait la remise matérielle du titre (art. 2076). Cette condition a été écarté quand la remise n’était pas possible (arrêt 10 mai 1983) puis abandonnée. La constitution du nantissement a été simplifiée par l’ordonnance. Aujourd’hui, il faut un écrit (identifiant les créances garantie et nantie) exigé à peine de nullité (art. 2386). Le nantissement prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à compter de la date de l’acte (art 2361) calqué sur la créance Dailly.

Pour le débiteur de la créance nantie, il faut une notification ou qu’il intervienne à l’acte (art 2362). Il y a un allègement des formalités de l’écrit et de l’opposabilité au débiteur. La signification se fait par voie d’huissier. Tant que l’acte de nantissement n’a pas été notifié, seul le constituant reçoit valablement le paiement (art. 2362 al. 2). Dès sa notification, le créancier nanti reçoit valablement paiement (art 2363). Si le débiteur paie le constituant, le paiement n’est pas libératoire → règle de l’art 1240 : « qui paie mal paie 2 fois ». S’il ne notifie pas, le créancier prend un risque. La notification n’est qu’une faculté pour le créancier. En droit commercial le nantissement est en quelque sorte une hypothèque mobilière Dictionnaire juridique Dalloz).

LE NANTISSEMENT CONVENTIONNEL

1 - CONDITIONS

A - DE FOND

a) CAPACITE

Tout propriétaire capable d'aliéner peut donner son fonds en nantissement, mais le nantissement ne comprend pas tous les éléments du fonds.

b) Elément sur lesquels il peut porter

Le nantissement ne peut jamais porter sur les marchandises qui ne figurent pas dans la liste de l'article 9 de la loi de 1909. Il ne faut pas en conclure qu'un commerçant ne peut pas donner, en gage ses marchandises. Mais, il ne peut pas les donner en gage, suivant les formes particulières de la loi de 1909. Il doit s'en dessaisir. Le législateur a voulu que les personnes qui font crédit à un commerçant, puissent toujours se payer sur les marchandises qui sont dans son magasin.

Il est possible de prévoir au profit du vendeur non payé comptant, un nantissement sur le fonds vendu (éléments incorporels et matériel). Il faut donc imputer en priorité, la partie du prix payé comptant sur les marchandises (le stock des marchandises risquant de partir en premier, si le commerçant fait de mauvaises affaires, mais ce n'est pas toujours le cas).

En outre, le nantissement ne porte pas non plus, sur les créances liées au fonds. Le nantissement ne peut donc porter que sur les autres éléments du fonds : les élements incorporels et la matériel. Le principe est même plus restrictif. A défaut de disposition expresse, le nantissement ne porte que sur les éléments incorporels principaux. Il faut une clause expresse du contrat pour qu'il concerne le matériel et les droits de propriété industrielle. Quand le commerçant est propriétaire de l'immeuble dans lequel il exploite le fonds, le matériel est immeuble pas destination et n'est jamais soumis au nantissement sur le fonds. Il l'est à l'hypothèse qui est inscrite sur l'immeuble (C. civ 27/06/1944).

B - DE FORME

Les conditions de constitution sont analogues à celles du privilège du vendeur.

a) un acte écrit et enregistré

Ceci est exigé à peine de nullité. Mais, à la différence de l'acte constitutif d'hypothèque immobilière, il peut être sous seing privé. L'enregistrement ne supporte qu'un droit fixe. Il peut être constaté par acte authentique. Mais il est valable que s'il est signé des deux parties. La seule signature du constituant du nantissement ne suffit pas à le rendre valable, si elle n'est pas accompagnée de la signature du bénéficiaire.

b) le dépôt au greffe du tribunal de commerce

Elle doit intervenir dans la quinzaine de l'acte, à peine de nullité, afin que les autres créanciers du commerçant soient avertis du nantissement (inscription par le greffier sur un registre spécial). Le créancier a intérêt d'ailleurs, à prendre inscription immédiatement. Si dans le délai de 15 jours le débiteur était déclaré en redressement judiciaire, ou en liquidation de biens, il ne pourrait plus prendre inscription. Il en est de même si le débiteur vend son fonds ou décède et que sa succession soit acceptée sous bénéfice d'inventaire. Ces évènements interrompent le délai de 15 jours.

L'inscription est valable 10 ans. Le créancier doit procéder au renouvellement de l'inscription si le débiteur ne l'a pas remboursé à l'expiration de ce délai. L'inscription garantit 2 ans d'intérêts. Elle ne peut être rayée que sur présentation d'un acte authentique de consentement du créancier ou d'un jugement. Tout intéressé peut se faire délivrer par le greffe, un extrait des inscriptions sur le fond, ou un certification de non-inscription.

Le nantissement ne porte que sur les droits de propriété industrielle, que si des inscriptions spéciales ont été prises sur des registres tenus par l'Institut National de la Propriété Industrielle. Le nantissement n'a pas a être signifié au bailleur.

A la différence du privilège de vendeur, le natissement porte individuellement sur les éléments incorporels, et s'il en a été fait mention spéciale à l'acte, sur le matériel.

Dépôt des bordereaux avec indications suivantes :

- nom, prénoms, domicile du créancier et du débiteur et leur profession

- date et nature du titre

- montant de la créance exprimée dans le titre et les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité. S'il y a création de billets, il faut le mentionner dans le bordereau (pour la radiation, les billets devront être représentés au greffe)

- désignation du fonds

- élection de domicile.

II - LES EFFETS

Le commerçant qui a donné son fonds en natissement, en conserve l'administration et la disposition. Il doit maintenir le fonds en activité et s'abstenir de tout acte de nature à en diminuer la valeur. Le créancier nanti a un droit de préférence et un droit de suite.

A - LE DROIT DE PREFERENCE

En vertu du droit de préférence, le créancier nanti lorsque le débiteur ne le rembourse pas à l'échéance, peut faire vendre le fonds aux enchères et se payer sur le prix par préférence aux autres créanciers chirographaires du commerçant. Cependant, il est primé par le vendeur du fonds non payé. Entre créanciers, le rang est déterminé par la date des inscriptions.

Les créances fiscales privilégiées priment les créances inscrites sur le fonds de commerce.

Mais, les privilèges généraux des salariés et des caisse de sécurité sociale, passent après les créanciers inscrits. Le créancier nanti fait sommation au débiteur de payer. 8 jours après, il peut assigner le débiteur devant le tribunal de commerce qui ordonnera la vente aux enchères publiques.

Le créancier nanti ne peut pas demander au tribunal d'ordonner que le fonds de commerce lui soit attribué à titre de gage. La loi de 1909 lui refuse cette prérogative qui est généralement octroyée au créancier gagiste.

Le droit du créancier nanti est opposable au redressement judiciaire ou à la liquidation si l'inscription est antérieure au jugement déclaratif.

Le droit de préférence du créancier nanti n'est donc pas très efficace par suite de la primauté des privilèges fiscaux. Aussi, le nantissement du fonds de commerce est peu pratiqué ( à moins de l'adjonction d'une autre garantie).

B - LE DROIT DE SUITE

Le droit de suite permet au crancier, d'exercer son droit, même entre les mains de celui qui a acquis le fonds du débiteur. En pratique, celui qui achète un fonds grevé d'inscriptions, peut libérer ce donds des inscriptions selon la procédure dite de purge. Il offre de payer son prix aux créanciers inscrits. Ces créanciers ont le droit de faire la surenchère du sixième sur le prix des éléments incorporels du fonds, et provoquer la mise aux enchères publiques du fonds, s'il estiment que le prix offert est inférieur à la valeur réelle du fonds. Le sixième est calculé sur le prix des éléments incorporels.

C - LES GARANTIES SUPPLEMENTAIRES

Les garanties supplémentaires accordées au vendeur, bénéficient également aux créanciers nantis. Ces créanciers nantis doivent en outre,être informés de l'action résolutoire intentée par le vendeur. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois après la notification.

En résumé, sur les effets :

- absence de dépossession du débiteur

- protection des créanciers inscrits contre la résiliation du bail

- protection des créanciers inscrits contre un déplacement du fonds

- déchéance du terme en faveur des créanciers ordinaires.

[modifier] Réalisation du nantissement

Le nantissement est sans dépossession.

Avant la réforme, il n’y avait pas de disposition spécifique → application du droit commun du gage : option entre vente forcée et attribution judiciaire du bien.

Il y a des actions plus simples pour obtenir paiement : demande de paiement au débiteur. Mais cela est impossible du fait de la prohibition des pactes commissoires (pour éviter une sous évaluation du bien). La jurisprudence a contourné cette prohibition en admettant que le constituant puisse donner mandat au créancier nanti de recouvrer le créance nanti auprès du débiteur et d’imputer les sommes reçues sur la créance garantie → pas d’action en justice.

Depuis la réforme, il y a des solutions spécifiques. Tout dépend de la date de l’échéance :

  • Si la créance nantie est échue :
    • Si la créance garantie est échue, les sommes de la créance nantie s’imputent sur la créance garantie.
    • Si la créance garantie n’est pas échue, le créancier nanti conserve les sommes à charge de restitution si l’obligation de garantie est exécutée.
    • Si le débiteur est défaillant, il le met en demeure. Si rien au bout de 8 jours, il impute les sommes.
  • Si la créance nantie n’est pas échue :
    • Faculté de demander l’attribution judiciaire ou possibilité d’avoir un pacte commissoire.
    • attendre l’échéance de la créance nantie.
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