Liberté de circulation

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La Liberté de circulation est le droit de tout individu de se déplacer dans le monde, ou bien dans un pays, ou bien d'un pays à l'autre. Ce droit est reconnu dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.


[modifier] Sources

Au niveau du Conseil de l'Europe

L'article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce:

"1.Quiconque se trouve régulièremet sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4.Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique."

Au niveau de l'Union européenne

Dès la création de la communauté économique européenne, le traité de Rome prévoyait la libre circulation des travailleurs. Ainsi l'article 48 (désormais article 39 CE) stipulait que:

1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique

     a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
     b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
     c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dis-positions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
     d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique."


Le traité de Maastricht a introduit l'article 18 qui a étendu la liberté de circulation et de séjour sur le territoire de l'Union européenne à tout citoyen de l'Union, sous réserves des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.