Libération conditionnelle

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La libération conditionnelle est une mesure d’application de la sentence d’emprisonnement qui a pour but de contribuer à la meilleure protection de la société en favorisant la réinsertion sociale du détenu.

Elle dépend d’un organisme indépendant et autonome qui, dans les limites de ses capacités et selon les conditions déterminées et acceptées par le délinquant, peut autoriser le criminel à terminer sa sentence dans la communauté, à moins d’avis contraire.

La mise en liberté sous conditions transfert le détenu de l’autorité de l’établissement de détention vers celle d’un organisme de surveillance apte à fournir toute l’information, l’aide et les conseils les plus adéquats afin de faciliter la réadaptation sociale du délinquant. Ce dernier demeure tout de même sous la responsabilité du gouvernement jusqu'à l'expiration de sa sentence; il y a une collaboration entre l'État et les organismes en communauté. Cette décision a donc pour effet de changer le statut légal du détenu à celui de libéré conditionnel. L’agent de surveillance ou l’organisme à qui est confié le délinquant doit exercer un contrôle approprié sur les activités et le comportement du criminel après sa sortie de prison.

Ils doivent donc être assez qualifiés et compétents pour fournir au délinquant l’information, l’aide et les conseils les plus adéquats, mais aussi pour exercer un contrôle approprié sur ses activités et sur son comportement de manière à ce qu’il puisse terminer sa sentence dans la communauté sans commettre de nouveaux crimes, le menant ainsi vers la meilleure réinsertion sociale possible.

[modifier] Mesure d'application de la sentence

La libération conditionnelle est une mesure d’application de la sentence d’emprisonnement parce qu’elle intervient au cours de celle-ci et parce qu’elle peut en modifier les modalités d’application. La mise en liberté sous condition n’est surtout pas un acte de clémence ou de pardon de la part du gouvernement et elle ne remet pas en question la décision du juge. Elle constitue en fait le complément et le prolongement de cette décision. De plus, le système des libérations conditionnelles permet aux détenus d’être réinsérés socialement, mais de façon progressive et surveillée afin de mieux protéger la société.

La mise en liberté favorise la réévaluation de la situation du criminel, ainsi que la détermination du meilleur moment pour modifier son statut et ainsi lui permettre de compléter sa sentence dans la communauté, tout en s’assurant que les buts visés par la libération conditionnelle sont atteints. Cette dernière est parfois perçue comme étant orientée vers le bien-être et les droits des détenus, car il est difficile de comprendre que l’on puisse assurer la protection de la société en libérant une personne incarcérée avant le terme de sa sentence. Cependant, l’emprisonnement étant une mesure de dernier recours de réprobation sociale, de neutralisation et de dissuasion de la criminalité et de la délinquance peut malheureusement devenir néfaste et dangereux lorsque l’on en abuse, car il peut provoquer des effets contraires que ceux espérés. Autrement dit, une incarcération qui peut, à court terme, donner l’impression d’une meilleure protection de la société peut, à long terme, devenir plus dangereuse pour celle-ci. En permettant au détenu d’être libéré sous conditions lorsque l’impact souhaité par son emprisonnement a été atteint, on contribue à réduire les risques de récidive et d’aggravation du comportement délinquant.

[modifier] Principes de la libération conditionnelle

La libération conditionnelle se base sur deux principes.

Le premier est qu’il est possible que le comportement de l’individu incarcéré change au cours de son programme de réhabilitation. Le second est qu’il peut être parfois difficile pour un juge, au moment de prononcer la sentence, d’évaluer l’effet qu’aura celle-ci sur le comportement du criminel. Le système des libérations conditionnelles permet donc de s’assurer que les buts visés par la sentence sont atteints. Lorsque l’évolution attendue du détenu ne se produit pas ou n’est pas significative, la Commission des libérations conditionnelles doit en faire l’évaluation et, s’il y a lieu, refuser la mise en liberté sous conditions. Cette dernière doit évaluer la capacité de l’individu à purger sa sentence à l’extérieur sans récidive, mais elle doit aussi tenir compte des victimes, du milieu, des aspects éducatifs et exemplaires de la sentence, et de tout autre élément pouvant interférer avec le cheminement de la réhabilitation du criminel.

Si une personne incarcérée répond à certains critères d’admissibilité, elle peut bénéficier d’un droit strict à l’examen de son dossier et à une audience devant la Commission en vue d’une éventuelle libération conditionnelle dont la décision ne relève que des commissaires. La libération conditionnelle offre au détenu qui ne présente plus un risque pour la sécurité du public l’occasion de prouver son sens des responsabilités, son aptitude à faire des choix raisonnables et sa capacité à réintégrer la communauté, ce qui l’oblige à assumer les conséquences de ses actes et à rendre des comptes à son agent ou à son organisme de surveillance. Comme la mise en liberté sous conditions est un privilège et non un droit pour le détenu, la responsabilité de démontrer son aptitude à fonctionner en société ainsi que sa capacité à respecter certaines conditions de surveillance lui revient entièrement.

La libération conditionnelle n’est pas une mesure irrévocable, ce qui signifie que la personne libérée peut être obligée de revenir terminer sa sentence en détention si elle ne respecte pas les conditions auxquelles elle est rattachée ou si elle est sur le point de les enfreindre et qu’elle représente un risque trop élevé pour la protection de la société. C’est la Commission qui a le pouvoir de retirer le droit à une libération conditionnelle à un ex-détenu, tout en tenant compte de sont comportement et des recommandations des divers intervenants attitrés à cette fin. La personne libérée peut également revenir terminer sa sentence en détention à sa demande et pour des motifs valables, ou lorsqu’on doit mettre fin à sa libération conditionnelle avant terme pour des motifs qui ne lui sont pas nécessairement attribuables. Les procédures de révocation ou de cessation sont assujetties aux mêmes garanties de protection de la société et de sauvegarde des droits de la personne incarcérée que le processus d’attribution de libérations conditionnelles.

La libération conditionnelle se distingue de toute autre forme de libération progressive qui résulte de l’application des pouvoirs du secteur correctionnel, car elle doit s’exercer en pair avec les programmes institutionnels.

[modifier] Les deux types de libération conditionnelle

Il existe deux types de libération conditionnelle : la semi-liberté et la libération conditionnelle totale. Un criminel à qui on a accordé une semi-liberté doit absolument retourner au pénitencier ou à sa maison de transition tous les soirs, à moins d’avis contraire. Ce type de libération est habituellement accordé pour une durée maximale de six mois. La semi-liberté permet surtout aux délinquants de participer à des activités communautaires qui les aideront à préparer leur libération conditionnelle totale ou leur libération d’office. La libération conditionnelle totale est l’aboutissement d’un programme de remise en liberté graduelle, structurée et contrôlée. Elle permet aux criminels de vivre avec leur famille et d’occuper un emploi. Ils demeurent cependant sous surveillance et doivent respecter certaines conditions.

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