Discuter:Liberté religieuse en Algérie

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Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman.


Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 29, 36, 43,122 et 124 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l’Algérie a adhéré par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman. Art. 2. - L’Etat algérien dont la religion est l’Islam garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public, des bonnes moeurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers. L’Etat garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions. Art. 3. - Les associations religieuses des cultes autres que musulman bénéficient de la protection de l’Etat. Art. 4. - Il est interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard de toute personne ou groupe de personnes. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXERCICE DU CULTE Art. 5. - L’affectation d’un édifice à l’exercice du culte est soumise à l’avis préalable de la commission nationale de l’exercice des cultes prévue à l’article 9 de la présente ordonnance. Est interdite toute activité dans les lieux destinés à l’exercice du culte contraire à leur nature et aux objectifs pour lesquels ils sont destinés. Les édifices destinés à l’exercice du culte sont soumis au recencement par l’Etat qui assure leur protection. Art. 6. - L’exercice collectif du culte est organisé par des associations à caractère religieux dont la création, l’agrément et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de la législation en vigueur. Art. 7. - L’exercice collectif du culte a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet, ouverts au public et identifiables de l’extérieur. Art. 8. - Les manifestations religieuses ont lieu dans des édifices, elles sont publiques et soumises à une déclaration préalable. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 9. - Il est créé, auprès du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs, une commission nationale des cultes, chargée en particulier de : - veiller au respect du libre exercice du culte ; - prendre en charge les affaires et préoccupations relatives à l’exercice du culte ; - donner un avis préalable à l’agrément des associations à caractère religieux. - La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III DISPOSITIONS PENALES Art. 10. - Est puni d’un emprisonnement d’un(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 250.000 DA à 500.000 DA quiconque, par discours prononcé ou écrit affiché ou distribué dans les édifices où s’exerce le culte ou qui utilise tout autre moyen audiovisuel, contenant une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux décisions de l’autorité publique, ou tendant à inciter une partie des citoyens à la rébellion, sans préjudice des peines plus graves si la provocation est suivie d’effets. La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA si le coupable est un homme de culte. Art . 11. - Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque : 1 - incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d’enseignement, d’éducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout moyen financier, 2 - fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d’un musulman. Art. 12. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque a recours à la collecte de quêtes ou accepte des dons, sa sans l’autorisation des autorités habilitées légalement. Art. 13. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque : 1 - exerce un culte contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance, 2 - organise une manifestation religieuse contrairement aux dispositions de l’article 8 de la présente ordonnance, 3 - prêche à l’intérieur des édifices destinés à l’exercice du culte, sans être désigné, agréé ou autorisé par l’autorité religieuse de sa confession, compétente, dûment agréée sur le territoire national et par les autorités algériennes compétentes. Art. 14. - La juridiction compétente peut interdire à un étranger, condamné suite à la commission de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, le séjour sur le territoire national définitivement ou pour une période qui ne peut être inférieure à dix (10) ans. Il découle de l’interdiction de séjour l’expulsion, de plein droit, hors du territoire national, de la personne condamnée, après exécution de la peine privative de liberté. Art. 15. - La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente ordonnance est punie : 1 - D’une amende qui ne peut être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue par la présente ordonnance pour la personne physique qui a commis la même infraction. 2 - D’une ou de plusieurs des peines suivantes : - la confiscation des moyens et matériels utilisés dans la commission de l’infraction, - l’interdiction d’exercer, dans le local concerné, un culte ou toute activité religieuse, - la dissolution de la personne morale. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 16. - Les personnes exerçant un culte autre que musulman, dans un cadre collectif, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, dans un délai de six (6) mois, à compter de sa publication au Journal officiel. Art. 17. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. SOURCE : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

Toira 14 juillet 2007 à 02:55 (CEST)