Interdit (droit canonique)

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Dans le Code de droit canonique de 1983, l’interdit est une sanction pénale appartenant, avec l'excommunication et la suspense, à la catégorie des censures ou peines médicinales. Il était autrefois considéré comme une peine expiatoire.

Elle peut être portée par le pape ou un évêque et a pour effet, jusqu'à son absolution, la privation des biens spirituels : offices divins, sépulture en terre consacrée, sacrements. On distingue :

  • l'interdit local, pesant contre une église, une paroisse, un diocèse, une communauté religieuse, voire un pays entier ;
  • l'interdit personnel, pesant contre un fidèle, qu'il soit clerc ou laïc, ou un groupe de fidèles.

Sommaire

[modifier] Interdit local

L'interdit local a été abondamment utilisé par la papauté contre les rois et princes qui entendaient limiter son pouvoir spirituel ou temporel. Ainsi, Grégoire VII menace d'interdit le royaume de France ; Eugène III jette l'interdit sur le même royaume en 1146 et Innocent III fait de même contre le domaine royal en 1200, puis le royaume d'Angleterre en 1208. En 1284, le duché de Wrocław subit l'interdit suite à l'anathème prononcé par Thomas II Zaremba contre Henri IV le Juste. À partir du XIIIe siècle, l'interdit local est moins utilisé dans un but politique. Il est cependant maintenu par le concile de Trente et employé en 1606 par Paul V contre la république de Venise. Maintenu dans le Code de droit canonique de 1917, il disparaît dans celui de 1983.

[modifier] Interdit personnel

L'interdit personnel a également été employé dans un but politique, par exemple celui qui frappe les évêques de Prusse en 1839 et 1840. Il fait l'objet d'importants développements dans le Code de 1917 mais perd de son importance dans celui de 1983, où il apparaît comme une version atténuée de l'excommunication. Sont désormais passibles d'interdit latæ sententiæ — c'est-à-dire du fait même de la commission du délit :

  • la violence contre un évêque (can. 1370-2, le coupable encourt également une suspense s'il est clerc) ;
  • la célébration de l'eucharistie ou du sacrement de pénitence par une personne qui n'en a pas le pouvoir (can. 1378-2, le coupable encourt également une suspense s'il est clerc) ;
  • la fausse dénonciation d'un confesseur (can. 1390) ;
  • le mariage (même civil) d'un religieux (de vœux perpétuels) non-clerc (can. 1394-2).

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Bibliographie

  • Y. Bongert, « L'interdit, arme de l'Église contre le pouvoir temporel », Église et pouvoir politique. Actes des journées internationales d'histoire du droit d'Angers, Angers, 1987, p. 93–116 ;
  • G. Giordanesco, q.v., Dictionnaire historique de la papauté, s. dir. Philippe Levillain, Fayard, Paris, 2003 (ISBN 2-213-618577) ;
  • P. Valdrini, J.-P. Durand, O. Échappé et J. Vernay, Droit canonique, Dalloz, coll. « Précis — Droit privé », 1999 (2e édition) (ISBN 2247031552).