Intérêt à agir

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[modifier] En droit français

L'action en justice est soumise aux conditions d’intérêt et de qualité à agir.

La nécessité pour le plaideur de justifier d’un intérêt se trouve attestée par les adages « Pas d’intérêt, pas d’action » et « l’intérêt est la mesure des actions ».

La doctrine et la jurisprudence dégagent les critères suivants pour définir l’intérêt à agir:

  • intérêt positif et concret : l’intérêt est positif et concret s’il est suffisant pour autoriser le plaideur à saisir la juridiction. Il peut être difficile de déterminer si l’intérêt du plaideur est suffisant pour l’autoriser à saisir la juridiction notamment lorsque celui-ci à une connotation morale.
  • intérêt juridique et légitime : l’intérêt est juridique et légitime s’il est protégé par la législation. L’arrêt du 25 juillet 1995, tribunal de Belfort, illustre la question de la légitimité de l’intérêt. En l’occurrence il s’agissait de trancher le droit à l’indemniser par l’assurance de la concubine lesbienne du fait de la mort de l’autre.
  • intérêt né et actuel : l’intérêt né et actuel existe lorsque l’on forme l’action en justice. Cependant si l’intérêt est né et actuel en vue d’un situation future on peut mettre en œuvre une action en justice in futurum (article 145 du CPC, voir aussi la dénonciation de nouvelle œuvre et l’action en vérification d’écritures).

Par ailleurs, l’intérêt à agir doit être direct et personnel, comme en atteste l’adage « nul ne plaide par procureur ». Cependant la loi permet aux associations et aux syndicats professionnels d’agir pour les intérêts communs du groupe représenté. Lorsque l’association défend une grande cause elle devra se conformer aux exigences de durée minimale, de déclaration d’intérêt public et d‘habilitation (voir le Code de procédure pénale).