Faute inexcusable

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Sommaire

[modifier] Introduction

La faute inexcusable de l’employeur est un concept de droit de la sécurité sociale. L' article L 452-1 du Code de la sécurité sociale en fixe les conséquences sans d'ailleurs en établir la définition, laissant ce soin à la jurisprudence ( cf infra). Ce qui est un jeu ce sont les mécanismes et niveaux d’indemnisation dont pourra bénéficier la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Il n’y a pas nécessairement d’incidence pénale pour le représentant de l’entreprise, il s'agit de deux problèmes différents(par contre la mise en cause pénale du chef d’entreprise peut entrainer la faute inexcusable). Le risque est donc un risque financier pour l’entreprise, éventuellement lourd. Par contre l’idée d ‘une obligation de sécurité de résultat (cf infra) issue de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de faute inexcusable, pourrait être utilisée en matière pénale.


[modifier] Historique et évolution de la notion

Depuis la loi du 9 avril 1898 la réparation des accidents du travail est forfaitaire et non intégrale Pour un salarié ou ses ayants droits la seule façon d’obtenir une meilleure indemnisation est d’ établir l’existence d’une faute inexcusable de son employeur. La reconnaissance de la faute inexcusable en droit de la sécurité sociale concerne les mécanismes et niveaux d’indemnisation de la victime d’un accident Il n’y a pas d’incidence pénale pour le représentant de l’entreprise (par contre la mise en cause pénale du chef d’entreprise peut entraîner la faute inexcusable) Le risque est donc un risque financier pour l’entreprise

Jusque 1898 ,en cas d’accident du travail , pour obtenir réparation, le salarié doit établir la faute de l’employeur dans la survenance de l’accident : c'est l'application du droit commun de la responsabilité dont la mise en oeuvre suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux (Code civ., art. 1382) La Loi du 9 avril 1898 introduit deux nouveautés dérogatoires par rapport au droit commun :

  • La responsabilité sans faute
  • La réparation forfaitaire

Ce système a de nombreux avantages:

  • Il assure une indemnisation aux victimes d’accidents en les dispensant d’avoir à faire la preuve de la faute et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
  • Il plafonne la réparation et ce faisant en facilite l’assurance.

La certitude de l’indemnisation est « échangée » contre le plafonnement de son montant. On peut parler d'une sorte de pacte social, encore à la base de notre système de réparation des accidents du travail.


C’est dans le cadre de ce système dérogatoire au droit commun de la responsabilité que se comprend l’idée de faute inexcusable en matière d’accident du travail:

En droit commun, on est responsable que de sa faute. La faute inexcusable de la victime met l’auteur de l’accident « hors de cause » En droit des accidents du travail le principe est la responsabilité de l’employeur même sans faute. La faute inexcusable de l’employeur le met « hors jeu « du pacte de la Loi de 1898. Responsable même sans faute, l’employeur n’est pas exclu des bénéfices de la Loi de 1898 (substitution et plafonnement) s'il a commis une faute ( même grave) La faute inexcusable de l’employeur est un « hors jeu » qui le fait sortir du bénéfice du droit dérogatoire, il retrouve le droit commun plus sévère. Il perd la subrogation de la sécurité sociale qui le protégeait et se retrouve donc face à la victime et ses ayants-droit, confronté à la réparation intégrale des préjudices.

Ce système a les défauts résultants de ses qualités Pour un salarié ou ses ayants droits la seule façon d’obtenir une meilleure indemnisation est d’ établir l’existence d’une faute inexcusable de son employeur Il peut en résulter une systématisation, et donc une banalisation, de la notion de faute inexcusable


[modifier] La première définition de la faute inexcusable :

La loi ne donne pas de définition de la faute inexcusable. Selon une jurisprudence ancienne ("Dame veuve Villa" du 15 juillet 1941), constitue une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la faute revêtant les caractéristiques suivantes:

  • Gravité exceptionnelle (violation des règlements de sécurité par exemple).
  • Acte ou omission volontaire (différent de l’intention).
  • Conscience du danger que devait en avoir son auteur (notamment en cas d’exercice du droit de retrait par un salarié, du droit d’alerte par le CHSCT, d’observation de l’Inspecteur du travail).
  • Absence de cause justificative et d’intention.


La faute inexcusable est retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage.

Il est indifférent que cette faute ait été la cause déterminante de l’accident; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage.

Peu importe que la victime ait elle-même commis une imprudence.

[modifier] Définition actuelle de la faute inexcusable

La faute inexcusable a été récemment redéfinie par la jurisprudence (arrêts "amiante" du 28 fevrier 2002 en matière de maladie professionnelle étenude aux accidents du travail par la Cour de Cassation): «En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du faits des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.» (Cass soc. 28 février 2002; série d’arrêts concernant des maladies professionnelles liées à l’amiante). Cette jurisprudence a été par la suite, étendue aux accidents du travail.

Deux éléments ressortent comme faisant peser une exigence très lourde sur l’employeur l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, La conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir des risques encourus constitue l’un des éléments déterminants de la faute inexcusable. Il est le critère déterminant pour le juge. Cette conscience du danger peut résulter d’accidents antérieurs, d’avertissements des salariés ou du CHSCT, d’une mise en demeure de l’Inspecteur du travail, d’une condamnation pénale…

Une faute de la victime n’est pas de nature à ôter à la faute de l’employeur son caractère inexcusable, dès lors que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger encouru. L’absence de mesures de prévention et de protection Dans l’affaire concernant les victimes de l’amiante, la Cour de cassation, énonce que les juges doivent essentiellement constater si la conscience du danger par l’employeur est caractérisée et si, à partir de là, les mesures nécessaires de protection ont été mises en œuvre. Ce critère découle du précédent; dès lors qu’aucune mesure n’a été prise, aucune diligence n’a été accomplie pour protéger le salarié du danger conscient, connu ou décelable, la faute présente un caractère inexcusable. Il s’agit de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur vis à vis de ses salariés exposés à un risque. Mais il ne faut pas oublier la suite: « et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.» Il y a bien obligation de résultat et de conscience de danger mais en quelque sorte sous condition de défaut de moyens

[modifier] conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable

[modifier] Procédure de reconnaissance de la faute inexcusable