Entreprise européenne

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Une entreprise européenne ou societas europaea (SE) est une société qui peut exercer ses activités dans tous les États membres de l'Union européenne sous une forme juridique unique et commune à tous ces États, définie par le droit communautaire.

En 2001, après plusieurs dizaines d'années de discussions, l'Union a formellement adopté un règlement établissant le statut de la société européenne et une directive connexe concernant la participation des travailleurs des sociétés européennes.

Cette législation permet aux entreprises de réduire leurs coûts administratifs et leur offre une structure juridique adaptée au marché intérieur, en évitant les contraintes juridiques et pratiques qui résultent de la multiplicité des ordres juridiques nationaux.

La société européenne est officiellement entrée en vigueur le 8 octobre 2004. En France, c'est la loi Breton n° 2005-842 du 26 juillet 2005 qui a transposé dans le droit national les dispositions de la directive, en consacrant le chapitre IX du code de commerce à la société européenne (articles L. 229-1 et suivants).

Sommaire

[modifier] Constitution d'une société européenne

Le statut de la société européenne prévoit quatre modes de constitution d'une SE :

  • fusion de deux ou plusieurs sociétés ;
  • création d'une société holding ;
  • constitution d'une filiale commune à deux ou plusieurs sociétés ;
  • transformation d'une société anonyme de droit national.

L'accord sur la SE représente l'une des priorités identifiées par le « Plan d'action pour les services financiers » (PASF), étant considéré essentiel à la création d'un marché pleinement intégré des services financiers.

Si l'on souhaite mieux comprendre comment la dernière version du règlement et de la directive concernat la SE ont été adoptés comme une alternative à la mobilité généralisé des entreprises en Europe il est possible de se référer à un travail scientifique de thèse soutenu en 1998 à la faculté de droit de Sceaux (Paris XI). http://www.avocats.fr/space/jacques-louis.colombani/content/these-de-doctorat---la-societe-anonyme-europeenne---utilite-d-un-projet-ancien-pour-le-marche-interieur-de-demain_74B970B4-DF9D-4911-BD59-8486F75D753A

Ce travail a servi de base l'organisation de nombreux colloques internationaux, la publication de deux ouvrages et la mise en place au Sénat Français d'un groupe de travail qui a finalement contribué à l'élaboration du dispositif actuel.

Des universitaires européens, des hommes politiques comme Messieurs Jean-Pierre RAFFARIN,Christian PONCELET, Jean-Jacques Hyest, ou Jean Guy Branger ont contribué à la réflexion en initiant une série de colloques.

Un cercle de réflexion est né d'une présentation en 2002 au Sénat Français: http://www.se-network.org/images/events/event_10_dl.html

Un ouvrage complet et unique publié aux Editions DE GRUYTER et sous l'égide de Monsieur le Recteur de l'Université de HEILDELBERG (Allemagne) regroupant l'ensemble des législations des États Membres a été présenté au sénat français

Monsieur PONCELET, Président du Sénat français a encouragé ce travail: http://www.se-network.org/images/events/event_6_dl.html

Le débat sur la transposition de la SE en France a été très animé. En effet, Il était important de faire admettre que la SE était une société à la fois relevant d'un régime national et communautaire. Il fallait limiter l'effet des options contenues dans le règlement qui pouvait priver celui-ci d'effet direct. Les fonctionnaires qui ont eu le dernier mot sur les décrets n'ont peut être pas toujours intégré cet aspect pratique. En effet, les SE qui ont été crées jusqu'ici étaient des SE "politiques" dont la validité des montages n'engage que peu de responsabilités. Par exemple il n'était pas possible de créer une SE avant l'adoption des dispositions sociales sous peine de nullité du montage... Depuis l'adoption du "volet social" tout redevient possible... Pourtant lorsque l'on contacte des greffes des Tribunaux de Commerce pour avoir un formulaire de Fusion sous forme de SE, il est envoyé un formulaire de fusion nationale. A la différence de la Grande Bretagne la France n'a pas revu les formalités pour l'immatriculation des SE. Il existe des mentions importantes et impératives relatives au pays d'origine de la société qui fusionne ou qui opère une migration qui ne figurent pas dans les formulaires CERFA. Qui posera à la CJCE la question d'une mesure d'effet équivalent à une restriction à la liberté de circulation des personnes morales? http://www.senat.fr/seances/s200507/s20050705/s20050705001.html#int284 Des questions relatives à la mise en place de la SE continuent à être posées au gouvernement. http://www.senat.fr/basile/rechercheQuestion.do?radio=deau&tri=dd&de=01%2F01%2F1978&au=02%2F03%2F2007&unk=&date=dateJODepot&dp=1+an&idSenateurActif=98014P&idSenateurInactif=&idNature=&rch=qa&ok.x=8&ok.y=12#resultatRecherche Il est curieux que Madame LENOIR n'ai pas tenu compte du Travail très important accompli par le Président de la Commission des Lois du Sénat et par le Sénateur Jean-Guy BRANGER.

Du point de vue pratique, depuis une région industielle et frontalière suceptible d'attirer des sièges grâces aux espaces immenses disponibles comme le Nord Pas de Calais et sous l'angle de l'attractivité de la France, le dispositif peut sembler imparfait comparé au droit fédéral américain des sociétés. On peut citer un extrait de l'étude publiée sur le site http://www.se-network.org/?nav=Papers Société Européenne ou Société de type Européen : Re-voilà Nessie ?

Jacques – Louis Colombani Docteur en Droit –Avocat Réflexions sur l’accueil de la SE: un pas timide vers un droit fédéral des sociétés?

"RESUME" Pendant longtemps la doctrine a considéré la SE (Societas Europae) comme « l’arlésienne » du droit des sociétés. Depuis l’adoption des textes au sommet de Nice et le 8 octobre 2004 elle est devenue une réalité dans certains pays et les entrepreneurs peuvent l’utiliser ou la prévoir dans leurs stratégies. Pour faciliter l’adaptation des droits nationaux, certains auteurs ont alors développé une approche systématique des lois nationales1 des différents Etats membres, basée sur une lecture concomitante du règlement2 (le Règlement) et de la directive 3 (la Directive) européens. De nombreux Etats membres ont décidé d’assouplir leur droit national des sociétés pour offrir à la SE un cadre privilégié. La doctrine allemande, par exemple, consciente des enjeux économiques pour le pays, a rapidement penché en faveur de l’agrégation au droit des Aktiengesellschaft de la « petite » Aktiengesellschaft, tout en considérant que ni la France ni les autres pays ne disposaient d’un outil aussi souple.4 Le gouvernement Français à déjà discrètement pris la mesure de la SE. La loi de finance pour 2005 permet d’ailleurs d’aménager la liberté de circulation hors de France en prévoyant une neutralité fiscale des transferts opérés par la SE5. Certains peuvent être tentés par l’exercice consistant à renégocier le règlement ou à le priver de son effet direct en le transposant en droit national sous couvert d’exercer des options. Les déférents services qui ont constitué des groupes de travail sur la question de la SE en France (Assemblée Nationale, Sénat, ministères…) s’accordent sur le point que la SE ne doit pas échapper à l’adage selon lequel on ne doit pas confondre vitesse et précipitation et qu’il convient d’attendre peut être les expériences en cours dans les autres pays, en particulier en Autriche ou au Danemark et en Suède avant que d’adopter une législation inadaptée ou dangereuse. Les arbitrages en cours dans la fusion NORDEA concernent principalement les fonds de pensions et la couverture sociale des employés. Les notaires autrichiens risquent de découvrir les « charmes » des négociations avec les syndicats allemands lors d’une transformation de société nationale en SE ! Le gouvernement français risque de leur demander « d’assurer » les montages juridiques. Le contrat de société conduisant à la création d’une SE doit générer de la sécurité juridique et non des incertitudes. La jurisprudence récente de la Cour d’appel de Douais (METALEUROPE) montre que l’ordre public économique est pris en compte dans des décisions qui se trouvent au confluent des délocalisations, du droit commercial et du droit social. Les caisses (ARCO, AGIRC…) peuvent avoir intérêt à demander que les comptes soient clairs lors des opérations impliquant une mobilité transfrontalière ou des transfert d’actifs. La SE est un instrument de mobilité encadrée. Les autorités françaises ne s’en désintéressent pas. Les services des différents ministères concernés travaillent sur la question depuis 2002. Un rapprochement des opinions s’effectue en ce moment. Le Sénat français a accueilli trois conférences en 2002 et 2003 au sujet de la SE.6 Trois propositions de loi sont issues de ces travaux7.

REFERENCES DE LA PAGE

1 The European Company - all over Europe, Oplustil /Teichmann (Editors), de Gruyter, Berlin-New-York, 1er sem. 2004. V.sur désignation des lois applicables et conflits de lois, Colombani, Favero, Societas Europaea, Editions Joly, p. 50 et s. 2 Règlement CE n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne 3 Directive n° 2001/86/Ce du Conseil du 8 octobre 2001 sur l'implication des travailleurs 4 Hommelhoff Einige Bemerkungen zur Organisationsverfassung der Europäischen Aktiengesllschaft, Die Aktiengesellschaft (AG) 2001, p. 279 et s.; Parleani, Gazette du Palais No 92/93, Mercredi 2, Jeudi 3 avril 2003, p. 9 et s. ; Colombani/Favero, Societas Europaeea, prèc.. 5 Journal Spécial des Sociétés, sous la direction de C. Lesueur, dossier 12/04 pour des analyses complètes sur le sujet. 6 12 Juin 2002 (voir Sénateur Branger, Gazette du Palais No 92/93, 2 et 3 avril 2003, p. 4); 3 et 4 octobre, 2002 manifestation organisée par l’Université Paris I au Sénat (cf. Hopt/Menjucq/Wymeersch ; prèc.) ; 12 juin 2002, Colloque organisé par le Sénateur Branger.

[modifier] Statut d'une S.E.

Le capital social d’une société européenne doit être d’au moins 120 000 euros. Le siège social de la société européenne doit correspondre au lieu où se trouve son administration centrale, c’est-à-dire à son siège réel. Elle a la possibilité de transférer son siège facilement d'un pays Européen à un autre. La S.E. a un devoir d'immatriculation et une obligation de publicité dans le J.O.C.E (Journal officiel des communautés Européenne. La société européenne peut être constituée par un associé unique.


La dénomination d'une société européenne doit être suivie du sigle « SE ».

Si l'on souhaite visualiser un montage permettant l'utilisation "fluide" de l'instrument communautaire en tirant parti des différences entre législations nationales, on peut accéder à la présentation qui a été faite à l'Université de ODENSE au Danemark le 14 octobre 2004. Cette présentation est toujours d'actualité. http://www.se-network.org/images/events/event_7_dl.pdf

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens externes