Crimes passibles de la perpétuité en France

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les crimes cités entièrement en italiques ne relèvent pas des deux premiers alinés de l'article 132-23 du code pénal.

Les crimes cités en gras sont punis de la détention criminelle à perpétuité et tous les autres de l'article de la réclusion criminelle à perpétuité

Sommaire

[modifier] Code pénal

[modifier] Livre I

Pour les crimes cités dans la présente section, l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal dépend du crime concerné par leur application

  • Articles 121-6 et 121-7 : Complicité de crime puni de la perpétuité ;
  • Art 132-8 : Crimes initialements punis de 30 ans ou de 20 de réclusion criminelle par une personne déja condamnée pour un délit puni de dix ans de prison ou un crime.

[modifier] Livre II (crimes contre les personnes)

  • Articles 211-1, 212-1, 212-2 et 212-3 : Crimes contre l'humanité ou conspiration de crime contre l'humanité (génocide : en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants: atteinte volontaire à la vie ; atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; mesures visant à entraver les naissances ou transfert forcé d'enfants ; déportation, réduction en esclavage ou pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ou de ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité) ;
  • Art 221-2 : Meurtre :
    • Précedé, accompagné ou suivi d'un autre crime ;
    • Ayant pour objet dans le cadre d'un délit (ou d'un crime) :
      • De le préparer ou de le faciliter ;
      • De favoriser la fuite ou assurer l'impunité de son auteur ou d'un de ses complices ;
  • Art 221-3 : Assassinat (meurtre avec préméditation) ;
  • Art 221-4 : Meurtre aggravé :
    • Infanticide (1) ;
    • Parricide (2) ;
    • Sur personne handicapé, enceinte ou vulnérable (3) ;
    • Sur représentant de l'autorité publique ou un de ses proches (4 et 4 bis) ;
    • Sur un professionnel de santé ou de transport en commun (4 ter) ;
    • Sur témoin, victime, partie civile pour éviter une dénonciation (5);
    • A caractère raciste ou homophobe (6 et 7) ;
    • En bande organisée (8) ;
    • Sur le conjoint, le pacsé ou le concubin (9) ;
  • Art 221-5 : Empoisonnement prémédité ou aggravé (voir article précedent) ;
  • Art 222-2 : Tortures précèdées, accompagnées ou suivies d'un autre crime ;
  • Art 222-6 : Tortures ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner ;
  • Art 222-26 : Viol avec tortures ;
  • Art 224-2 : Enlèvement ou séquestration suivi de mort ou avec tortures ;
  • Art 224-5 : Enlèvement ou séquestration d'enfant dans les circonstances où ce crime est puni de 30 ans de prison lorsqu'il est commis sur un adulte :
    • Lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins (art 224-2) ;
    • Lorsqu'il y à au moins une victime supplémentaire (art 224-3) ;
    • Lorsque la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon (art 224-4) ;
  • Art 224-5-2 : Enlèvement ou séquestration en bande organisée dans les circonstances où ce crime est puni de 30 ans de prison lorsqu'il est commis autrement (voir article précedent) ;
  • Art 224-7 : Détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport suivi de mort ou avec tortures ;
  • Art 225-4-4 : Traite d'êtres humains avec tortures ;

[modifier] Livre III (crimes contre les biens)

  • Art 311-10 : Vol violent ayant entraîné la mort ou avec tortures ;
  • Art 312-6 : Extorsion en bande organisée avec une arme illicite ou soumise à autorisation ;
  • Art 312-7 : Extorsion ayant entraîné la mort ou avec tortures ;
  • Art 322-9 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui ayant entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente ;
  • Art 322-10 : Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entrainé la mort.

[modifier] Livre IV (crimes contre la nation, l'Etat et la paix publique)

  • Art 411-2 : Livraison à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national ;
  • Art 412-1 : Attentat par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
  • Art 412-6 : Direction ou organisation de mouvement insurectionnel ;
  • Articles 421-1 et 421-3 : Crimes initialements punis de 30 ans de réclusion criminelle avec la circonstance aggravante de terrorisme :
    • Meurtres, atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, enlèvement et séquestration ; détournement d'aéronef ou d'un autre moyen de transport, définis par le livre II du code pénal ; recel de ces infractions ;
    • Vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations, infractions en matière informatique définis par le livre III du code pénal ;
    • Infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
    • Infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense ; recel de ces infractions.
  • Art 421-4 : Introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, ayant entrainé la mort et à des fins terroristes.

[modifier] Code de la défense

  • Art L2342-58 : Conception, construction ou utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques ou de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ; modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite spécifiée ;
  • Art L2342-59 : Direction ou organisation un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

[modifier] Code de l'aviation civile

  • Articles L282-1 et L282-2 : Lorsqu'il en résulte la mort d'une ou plusieurs personnes :
    • Destruction ou endommagemment des immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
    • Entrave par quelque moyen que ce soit, du fonctionnement de ces installations ;
    • Destruction ou endommagemment d'un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
    • Entrave de quelque manière que ce soit, de la navigation ou de la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;
    • Interruption à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, du fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.

[modifier] Code de Justice militaire

[modifier] Titre II du livre III

[modifier] Chapitre I

  • Art L321-12 : Désertion en bande armée avec complot ; emport d'armes ou de munitions ;
  • Art L321-13 : Désertion par personne faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé, même civile, en présence de l'ennemi ;
  • Art L321-13 : Désertion à l'ennemi par un officier ou avec complot ;
  • Art L321-22 : Mutilation volontaire en présence de l'ennemi pour se soustraire à ses obligations militaires ;

[modifier] Chapitre II

  • Art L322-1 : Cessation de combat ou amenement de pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense et sans avoir fait tout ce qui prescrit le devoir et l'honneur par un commandant d'une formation, d'une force navale ou aérienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ;
  • Art L322-3 : Complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable ;
  • Art L322-4 : Pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des personnes embarquées, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes ;
  • Art L322-5 : Dépouillement sur un blessé, malade ou naufragé avec violences aggravant son état ;
  • Art L322-8 : Occasionnement volontaire de destruction, de perte ou de mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale par tout militaire, toute personne embarquée, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé suivi de mort ou ayant nuit à la défense nationale ;
  • Art L322-9 : Occasionnement volontaire de la perte d'un bâtiment ou d'un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué par un commandant de force navale ou aérienne, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé ;

[modifier] Chapitre III

  • Art L323-2 : Révolte par les militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte ;
  • Art L323-3 : Révolte en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire ;
  • Art L323-5 : Rébellion armée par huit soldats au moins par les militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la rébellion ;
  • Art L323-7 : Non-obéissance, même par un civil, lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée ;
  • Art L323-15 : Violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, même par un civil, en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base ;

[modifier] Chapitre IV

  • Art L324-2 : En temps de guerre, même par un civil, non accomplissement volontairement d'une mission à charge, si cette mission était relative à des opérations de guerre ;
  • Art L324-8 : Non-abandon en dernier par le commandent d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, volontairement et en violation des consignes reçues ;
  • Art L324-9 : Abandon de poste par un militaire en bande armée en présence de l'ennemi.

[modifier] Titre III du livre III

  • Art L331-1 : Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre, tout acte de trahison oyu d'espionnage ;
  • Art L331-2 : Port des armes contre la France en temps de guerre par un français ou militaire au service de la France ;
  • Art L331-3 : Même par un civil, provocation à la fuite ou obstruction au ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ; provocation, sans ordre du commandant, de la cessation du combat amenement, sans ordre du commandant, du pavillon ; occasionnement de la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve ;
  • Art L332-1 : En temps de guerre, provocation des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère ; participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ; entrave au fonctionnement normal du matériel militaire ou au mouvement normal de personnel ou de matériel militaire.