Chambre de l'instruction

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[modifier] L'instruction

La chambre de l'instruction est une formation de jugement d'une cour d'appel, qui connaît pour l'essentiel des appels contre les décisions des juges d'instruction et des juges des libertés et de la détention (JLD). Elle était dénommée chambre d'accusation avant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (dite loi sur la présomption d'innocence).

Comme la plupart des formations de jugement des cours d'appel, la chambre de l'instruction est composée de :

  • un président de chambre, spécialement nommé pour présider cette chambre, à l'inverse des autres présidents de chambre de cour d'appel, qui peuvent présider les chambres de la cour de manière indifférenciée ; ce président de la chambre de l'instruction dispose par ailleurs de pouvoirs propres, notamment le contrôle de l'activité des juges d'instructions du ressort de la cour.
  • deux conseillers, assesseurs.

Un substitut général ou un avocat général représente le ministère public. Les audiences se tiennent avec un greffier de chambre.

La chambre de l'instruction a le statut de juridiction d'instruction du deuxième degré. Elle peut être une juridiction de premier degré pour les crimes et/ou délits commis par les magistrats, maires, préfets et certaines catégories de fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction. Elle a aussi dans certains cas le statut de juridiction disciplinaire à l'égard des officiers de police judiciaire (OPJ) ainsi que certains fonctionnaires civils et militaires.

[modifier] Compétences multiples

Elle juge :

  • des demandes de réhabilitation judiciaires
  • des requêtes en rectification des mentions du casier judiciaire
  • des difficultés d'exécution des décision de cour d'assises
  • sur le règlement des juges en cas de conflits entre deux juridictions
  • elle donne son avis sur les cas d'extradition


[modifier] Spécialité des tribunaux aux armées

Le tribunal aux armées comporte une chambre de l'instruction composée d'un président, qui est un conseiller de cour d'appel, et de deux assesseurs, magistrats du siège (articles 11 et 12 du Code de justice militaire).

Pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, l'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre de l'instruction du tribunal aux armées ordonne que le tribunal aux armées soit composé d'un président et de six assesseurs (article 205 du Code de justice militaire).