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Sommaire

[modifier] INTRODUCTION

Le terme " Finances Publiques " désigne les finances des personnes publiques, à savoir les finances de l'Etat, les finances des collectivités territoriales, mais aussi les finances des établissements publics. Les "finances publiques" s'entendent également pour les finances des personnes privées, comme les finances des organismes des services de sécurité sociale ou encore les finances de certaines des entreprises publiques .


[modifier] 1ère partie: Théorie général des finances publiques

[modifier] TITRE I : LES OPERATIONS FINANCIERES PUBLIQUES

[modifier] Section 1 : LES OPERATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES

En finances publique comme en finances privées; les opérations peuvent être classées en deux catégories, les recettes d'une part et les dépenses d'autre part.

[modifier] §1 : Les recettes publiques

Les recettes répondent a la définition suivante: elles constituent des ressources publiques. Ce sont les prélèvements obligatoires et non obligatoires effectués au profit d'une personne publique dans un but d'intérêt général.

[modifier] 1 : Les prélèvements non obligatoires

Ces prélèvements ont pendant longtemps constitués les ressources de l'Etat. Ils sont effectués soit spontanément par une personne privée au profit d'une personne publique, soit des prélèvements dus en contre partie de l'utilisation d'un service de paiement de prestation ou de l'utilisation d'un ouvrage public.

[modifier] 2 : Les prélèvements obligatoires

Ils peuvent être définis comme l'ensemble des contributions obligatoires effectuées sans contre partie au profit d'une personne publique des administrations publiques et des instituions communautaires européennes.

Deux catégories de prélèvements obligatoires :

- Fiscaux -> Cotisations sociales

- Non fiscaux -> Impôt et taxes


[modifier] §2 : Les dépenses publiques

La dépense obéit à trois règles strictes, qui sont l'autorisation, l'exécution et le contrôle selon des règles particulières.

[modifier] A : Une dépense autorisée

On ne peut pas autoriser certaines dépenses. Cette exigence concerne le nature de la dépense. Sont autorisées celles qui répondent à un objectif d'intérêt général. Les dépenses publiques peuvent faire l'objet de classifications: les dépenses obligatoire et les dépenses interdites. Ainsi que la classification fonctionnelle et la classification juridique.

Sont obligatoires les dépenses nécessaires a l'acquittement des dettes exigibles, et les dépenses que la loi a expressément exigé. Cette classification est obligatoire car pendant longtemps constitués la base de la nomenclature budgétaire de l'Etat.

La classification fonctionnelle distingue les dépenses selon leur finalités et leurs fonctions. Certaines dépenses sont prévus par des textes juridiques.


[modifier] B : Une dépense exécutée

PHASE ADMINISTRATIVE = Ordonnateur: Liquidation , Ordonnancement, Engagement



PHASE COMPTABLE = Comptable: Réquisition de paiement, Décaissement (paiement),Contrôle



[modifier] C : Une dépense contrôlée

L'exécution de la dépense est contrôlée par des autorités politiques, administratives et juridictionnelles. Ce contrôle est posé aux articles 14 et 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.


[modifier] Section 2 : LES OPERATIONS DE TRESORERIE

Elles peuvent être définies comme l'ensemble des opérations à court, moyen et tong terme rendus quotidiennement nécessaires pour assurer la couverture de l'excédant des charges budgétaires.


[modifier] §1 : Le financement du déficit de l'Etat

Selon l'article 25 de la LOLF, les ressources et le charges de l'Etat résultent des opérations suivantes:

  • Mouvement des disponibilités de l'Etat
  • Escompte et encaissement de toute nature au profit de l'Etat
  • Gestion de fonds déposés par des correspondants
  • Emission, conversion, gestion et remboursements des emprunts et des autres dettes de l'Etat.


[modifier] §2 : La dette publique

L'émission d'emprunts génère une dette importante pour l'Etat. Cette dette est classiquement financée par de nouveaux emprunts. C'est la raison pour laquelle apparaissent des caisses destinées à financer la dette par des recettes définitives.

[modifier] TITRE II : LES PRINCIPES BUDGETAIRES

Les principes budgétaires et comptables peuvent être définis comme les principes applicables à l'élaboration, à l'exécution et au contrôle du budget des personnes publiques.

[modifier] Section 1 : LES TROIS GRANDS PRINCIPES CLASSIQUES

Ils se disent "classiques" en raison de leur date d'apparition. Il s'agit de l'annualité, unité et universalité budgétaires et prennent leur essor à la restauration.

[modifier] §1 : Le principe de l'annualité budgétaire

Ce principe est relatif à la périodicité de l'autorisation parlementaire. En vertu de ce principe l'autorisation des parlementaires ou celle de l'autorité délibérante pour les collectivités territoriales doit être donnée chaque année. Donc il y a une autorisation de dépenser et de percevoir des recettes.

Dans le cadre de l'ordonnance du 2 janvier 1959, le budget est défini pour l'année civile.

Trois significations au principe d'annualité:

  • Une loi de finances doit être autorisée chaque année
  • La loi de finances n'ouvre d'autorisation qu'au titre de l'année considérée
  • La loi de finances doit être exécutée dans l'année


La mise en oeuvre du principe engendre certaines conséquences:

  • D'un point de vue de la procédure parlementaire: La loi de finances doit être adoptée et votée avant le commencement de l'année pour laquelle elle s'applique. C'est la règle de l'antériorité.
  • D'un point de vue comptable: On applique le système de la gestion prolongée.
  • D'un point de vue fiscal: L'annualité de l'impôt suppose une autorisation fiscal de percevoir les impôts.


[modifier] §2 : Le principe d'unité budgétaire

L'unité budgétaire implique que l'ensemble des charges et des ressources de l'Etat figure dans le projet soumis à l'autorisation du parlement. Le document doit avoir un caractère unique.

Ce principe a une justification juridique: En raison du délai d'adoption de la loi de finances par le parlement.

Politique: Le parlement ne peut se prononcer correctement qu'au vue d'un document unique

Technique: ce principe est le seul moyen de savoir si le budget est en équilibre.

Les dérogations au principes sont les budgets annexes et les comptes spéciaux. Les atteinte au principe sont les budgets autonomes.


[modifier] §3 : Le principe d'universalité budgétaire

Ce principe a une valeur constitutionnelle. Il consiste en la réunion de toute les recettes et de toutes les dépenses de l'Etat dans son budget et l'absence d'une part d'affectation d'une recette à une dépense déterminée et l'absence d'autre part d'une contraction entre le montant de ces deux opérations.

Les dérogations à ce principes sont les budgets annexes et les comptes spéciaux. La LOLF pose une condition qui est celle de la mise en relation directe par nature, des recettes affectées avec les dépenses concernées.

Il y a les procédures particulières:

  • La procédure de fond de concours
  • La procédure d'attribution de produit
  • Rétablissement de crédits


[modifier] Section 2: LES AUTRES PRINCIPES BUDGETAIRE

[modifier] §1: Le principe de spécialité budgétaire

C'est un principe qui veut que les crédits de loi de finances ne soient pas ouvert en bloc mais soient ouvert pour une catégorie de dépenses déterminées. Les crédits du budget de l'Etat sont ventilés et votés par le ministère et par titre.

Benjamin Constant : " Quand vous aurez coté le nécessaire, on l'emploiera pour le superflu".

La loi du 29 janvier 1931 permet le vote des crédits de l'Etat par ministère.

On distingue la spécialisation du vote et la spécialisation d'exécution des crédits.

La nomenclature budgétaire permet que aux bénéficiaires des crédits qu'ils soient bien individualisés dans le budget de l'Etat.

La discussion des crédits du budget général donne lieu à des missions. Elles peuvent être interministérielles, dès lors qu'elle concourent à un même objectif.

Le programme se défini en vertu de l'article 7 grand 1 alinéa 5 de la LOLF.

Les crédits sont fongibles. L'exception au principe limitatif des crédits sont les crédits évaluatifs.


[modifier] §2: le principe d'équilibre budgétaire

La LOLF a fait évolué cette notion en distinguant l'équilibre budgétaire et financier et l'équilibre économique. Le passage à la monnaie unique a contraint les états membres de l'Union Européenne à rationaliser la gestion de leur finances publique et harmoniser leur déficit. Cette règle s'impose à tous les pays de l'Union Européenne. Le décret du 13 juillet 2004, a confirmer cette obligation de conserver une discipline budgétaire.

[modifier] §3: le principe de sincérité budgétaire

La création de ce principe résulte de la jurisprudence du conseil constitutionnel dans les années 1990.

  • Décision "n° 93-330 DC du 29 décembre 1993 "=> la sincérité des évaluations des règles de privatisation n'est pas méconnue.
  • Décision "n°96-395 DC du 30 décembre 1997" => consécration du principe.

Le principe est prévu à l'article 27 alinéa 3 de la LOLF.


[modifier] 2ème partie : Les finances de l'Etat

[modifier] Titre 1 : L'établissement du budget de l'Etat

[modifier] Section 1 : L'élaboration du budget de l'Etat

[modifier] §1 : La prééminence gouvernementale

Le budget est essentiellement un acte politique. Ce sont les autorités politiques de l'exécutif qui sont en charge de préparer le budget de l'Etat.


[modifier] A/ Le calendrier budgétaire

La préparation du projet de loi de finance d'une année N se déroule sur l'année précédente c'est a dire L'année N-1. Les services de l'Etat bénéficient des outils statistiques qu'ils utilisent depuis l'année N-2 et qu'ils affinent au cours de l'année N-1.

Les procédures de préparation de la loi de finance sont essentiellement fixées par voie de circulaire budgétaire.

  • Janvier de l'année N-1 = phase du cadrage budgétaire
  • Entre Février et Mars = examen des perspectives budgétaires
  • Avril = restitution au 1er ministre des résultats du processus
  • Au mois de Mai et Juin = sont envoyées les lettres plafonds
  • Entre Juillet et Septembre = réunion de répartition et de finalisation des documents budgétaires

[modifier] B/ Les documents budgétaires

A l'issu du processus d'élaboration du projet de la loi de finance , différents documents sont déposés sue le bureau de l'Assemblée Nationale et vont être examinés par le Parlement en vertu du délai constitutionnel précisé par la loi organique.

[modifier] a/ Le projet de loi de finance

Ce projet est la future loi de finance, c'est ce projet qui va être examiné et amendé par les parlementaires.

Ce projet se décompose en deux parties :

  • La première est intitulée : "conditions générales de l'équilibre financier"
  • La seconde est intitulée : "moyen des services et dispositions spéciales"


[modifier] b/ Documents dont le dépôt est obligatoire et qui font courir les délais constitutionnels

Le projet de la loi de finance est accompagné d'un certain nombre de document en vertu de l'article 39 de la LOLF.

Bleu budgétaire : Deux grands types de document ( rapport économique, social et financier+ annexes explicatives)

Ces documents sont obligatoires, leurs dépôt doit se faire au plus tard le 1er mardi du mois d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.


[modifier] c/ Documents informatifs dont le dépôt est obligatoire mais qui ne font pas courir les délais constitutionnels

Annexes générales de couleur jaune : elles sont destinées à l'information et au contrôle du Parlement.

Le dépôt de ces documents est obligatoire mais comme il ne fait pas courir de délai constitutionnel, le dépôt peut être plus tardif.



[modifier] § 2 : L'association limitée du Parlement

[modifier] A/ Le débat d'orientation budgétaire

Ce débat permet aux parlementaires d'être informé des grandes orientations budgétaire du gouvernement.

[modifier] B/ Le débat sur les prélèvements obligatoires

En vertu de l'article 52 de la LOLF ce rapport doit être présenté en vue de l'examen et du vote du projet de la loi de finance et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il doit retracé l'ensemble des prélèvements obligatoires existant ainsi que leur évolution.


[modifier] Section 2 : Le vote de la loi de finance initiale

Ce vote est soumis à des règles très strictes.

[modifier] § 1 : L'examen prioritaire par l'Assemblée Nationale

[modifier] A/ La justification de la priorité donnée à l'Assemblée Nationale

Les projets de loi de finance sont soumis en 1er lieu à l'Assemblée Nationale en vertu de l'article 39 de la Constitution.

Cette priorité se justifie par le principe du consentement à l'impôt, c'est la chambre élue directement par le peuple, les contribuables qui examine en 1er lieu le projet de loi de finance.


[modifier] B/ Le délai d'examen par le Parlement

Ce délai est prévu par l'article 47 de la Constitution. Le Parlement a 70 jours pour adopter le projet de loi de finance et la computation de ce délai commence à compté du 1er mardi du mois d'octobre.

[modifier] C/ Le déroulement de l'examen du projet de loi de finance

  • On commence par un travail en commission.
  • La commission des finances de l'Assemblée Nationale est immédiatement destinataire du projet de loi de finance.
  • Le rapporteur général a pour rôle de présenter un rapport en séance plénière.
  • Ce rapporteur sera ensuite le porte parole de la commission.
  • Ensuite se déroule le débat en séance plénière.
  • A lieu ensuite le vote du texte.


[modifier] § 2 : La protection contre l'adoption tardive du budget

Lorsque l'Assemblée Nationale n'adopte pas le budget dans les temps, le gouvernement peut déclarer l'urgence. Ceci peut se produire dans 3 hypothèses :

-lorsque l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée dans le délai de 40 jours.

-lorsque le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de 70 jours.

-lorsque le dépôt de la loi de finance n'est pas fait en temps utile de sorte à permettre la perception des impôts pour l'année suivante.


[modifier] § 3 : La protection de l'équilibre budgétaire

Dans le but de protéger l'équilibre budgétaire un certain nombre de disposition constitutionnelle et organique viennent limiter les pouvoirs des parlementaires.


[modifier] A/ Le champs d'application de l'article 40 de la constitution

Selon cet article les propositions et les amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

[modifier] B/ Le champs d'application de l'article 47 de la LOLF

Il complète l'article 40 de la Constitution. Les amendements doivent être motivés et accompagnés des développements des moyens qui le justifie. La LOLF rappelle les exigences constitutionnelles et permet de préservé l'équilibre budgétaire.