Prescription en droit français

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La prescription est le mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'une certaine durée.

On distingue la prescription acquisitive créant un droit, de la prescription extinctive qui en éteint.

Sommaire

[modifier] Les règles générales relatives à la prescription en droit français

« Le temps des juristes n’échappe pas plus que celui des physiciens au grand principe de la relativité. »[1]


[modifier] Introduction : portée et terminologie

Prescription acquisitive et extinctive, acte interruptif ou suspensif de la prescription, effet de la prescription La prescription s'applique de manière générale à toutes les infractions à l'exception des Crimes contre l'humanité (seule infraction imprescriptible) et de certaines infractions graves en temps de guerre.

Elle s'applique facilement puisqu'elle doit être relevée d'office par les juges et qu'elle peut être invoquée pour la 1re fois en appel ou en cassation.

[modifier] Délais de prescription

À défaut de disposition particulière, le délai de prescription en droit français est de 30 ans comme l'énonce l'article 2262 du code civil[2].

Il existe aussi des délais plus court mais généraux dans d'autres matières du droit: en droit commercial, le délai est de 10 ans comme le dispose l'article L.110-4 du code de commerce[3] En matière pénale, la prescription est variable, selon la qualification de l'incrimination. Ce qui peut aboutir à des situations particulières comme l'affaire Émile Louis où celui-ci risquait la prison non pas en raison de meurtres qu'il avait avoués mais en raison d'une infraction continue : l'enlèvement.[4] En droit pénal français on parle de prescription de l'action publique, celle-ci est réglementée par les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale.

En matière de crime, c'est-à-dire d'infractions punies d'une durée de réclusion criminelle, le délai de prescription est décennal [5]. En matière de délits, c'est-à-dire d'infractions punies d'emprisonnement, le délai est dit triennal[6]. Pour les contraventions, c'est-à-dire les infractions punies par une amende uniquement, le délai est annuel[7].

En assurance le délai de presciption est de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance d'après l'article L114-1 du code des assurances (France) Ce délai est porté à dix ans en cas d'assurance décés.

[modifier] Calcul du délai

[modifier] Point départ du délai

La prescription commence le lendemain (dies a quo) de la réalisation de l'infraction et se termine à J+1 de la prescription officielle (dies a quem).

La détermination du début du délai de prescription se fait en fonction du type d'infraction.
En cas d'infraction instantanée, c'est-à-dire se déroulant en un seul acte (exemple type : vol), le délai de prescription commence à courir le jour même de l'infraction. En cas d'infraction continue, c'est-à-dire se déroulant dans la durée (ex:enlèvement), la prescription court à partir du dernier jour de l'acte délictuel. En cas d'infraction d'habitude, c'est-à-dire se renouvelant (ex: exercice illégal de la médecine); le délai court à partir de la découverte de l'infraction. Particularité de cette exemple, l'infraction ne se sera constituée qu'à partir de la seconde commission de l'acte, et peu importe le délai écoulé entre ces deux moments.

De plus, la jurisprudence a reporté le délai de certaines infractions qui sont par essence dissimulées (abus de confiance, abus de biens sociaux), au jour où la constatation de l'infraction a été faite par la partie civile ou le ministère public.

[modifier] Interruption et suspension du délai

La prescription n'est pas un acte inéluctable. Celle-ci peut être interrompue ou suspendue.

En cas de d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif.
Les actes interruptifs peuvent être : un acte d’enquête préliminaire, comme un procès-verbal ; un acte de poursuite, à l’initiative du parquet ou de la partie civile ou un acte d’instruction, sauf désignation d’expert ou acte réalisé par un juge étranger.

La suspension est plus rare. Elle signifie que le décompte du délai est temporairement interrompu, et reprend après.
Il est soit prévu par la loi en cas de guerre, de minorité de la victime, de saisine d'autorités (commission de conciliation et d’expertise douanière, conseil de la concurrence)[réf. nécessaire]. La jurisprudence a aussi établi des suspensions en cas d 'obstacles de droit (question préjudicielle, appel, pourvoi, autorisation préalable (immunité parlementaire), détention à l’étranger si extradition impossible)[réf. nécessaire] ou d'obstacles de fait : invasions, cataclysmes…[réf. nécessaire]

[modifier] Débats sur la prescription

[modifier] Les fondements de la prescription en droit pénal français

La prescription de l'action publique n'est pas une généralité. Dans certains systèmes judiciaires les crimes de sang sont imprescriptibles.

Cependant, en droit français, seul les crimes contre l'humanité et l'enlèvement en tant qu'infraction continue sont imprescriptibles. La prescription pour les crimes de sang est régulièrement remise en cause par l'opinion publique lors de grandes affaires de meurtre[4],[8]

La prescription est justifiée par le fait qu'au delà d'un certain délai le trouble causé par l'infraction disparaît, et que les preuves disparaissent avec le temps, donc surtout que le risque d'erreur judiciaire augmente. Certains arguent aussi que la perte du droit de poursuivre est la sanction de la négligence des autorités.

[modifier] Origine des prescriptions spécifiques

Certaines incriminations ont des prescriptions spécifiques : plus longues mais surtout généralement plus courtes.

Les crimes contre l'humanité et de génocides sont imprescriptibles en raison de la gravité des actes (ex: affaire Papon),..

[modifier] Voir aussi

[modifier] Notes et références

  1. Doyen Carbonnier (R.T.D.C. 1952, p. 171)
  2. « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » 
    Article 2262 du code civil relatif à la prescription trentenaire

    .
  3. «  I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.  » 
    Article L.110-4 du code de commerce relatif à la prescription décennale (extrait)

    .
  4. ab Voir commentaires sur l'affaire Émile Louis La prescription : " un droit d’oubli légal ", L'Humanité, 18 décembre 2000
  5. «  En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
    S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
    Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à leur majorité.  » 
    Article 7 du code de procédure pénale relatif à la prescription des crimes

  6. «  En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
    Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.  » 
    Article 8 du code de procédure pénale relatif à la prescription des délits

  7. «  En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.  » 
    Article 9 du code de procédure pénale relatif à la prescription des contraventions

  8. Le combat d'une mère pour éviter la prescription : Dix-huit ans après le meurtre, le pompier confondu par son ADN, Libération, 24 juin 2006, Frédérique Fanchette,

[modifier] Articles connexes

[modifier] Sites internet