Pacte civil de solidarité

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Contrat d'Union Civile en Europe.
Contrat d'Union Civile en Europe.
Introduction générale
La famille (notion générale)
Création de la famille
Le couple
Concubinage - Fiançailles
Union civile (PACS) - Mariage
Développement de la famille
Filiation : légitime, naturelle,
L'adoption
Organisation de la famille
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Desagrégation de la famille
Le divorce - Procédure de divorce
Séparation de corps / de biens
Voir aussi
Le Juge aux Affaires Familiales
La succession
Accouchement sous X - IVG
Procréation médicale assistée
Régime matrimonial
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Le pacte civil de solidarité (pacs) est un dispositif du droit français voté en 1999 sous le gouvernement Jospin.

Il s'agit d'un contrat conclu entre deux personnes majeures (les partenaires), quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune.

Ce texte est né d'une volonté de combler le vide juridique entourant les couples non mariés, y compris homosexuels. Dispositif universel, il apporte une sécurité juridique minimale, se situant entre le concubinage, statut flou mais garant d’une certaine liberté, et le mariage.

Le pacs s'écarte du mariage principalement par ses modalités de dissolution : la dissolution est automatique à la demande d'un des partenaires. En outre, contrairement au mariage, le pacs est ouvert aux couples de même sexe.

Plus de 200 000 pacs ont été signés durant les six premières années d'existence du dispositif, de 1999 à 2005[1]. Sa concrétisation, de la conception à la mise en application, fut longue et difficile. Le régime des biens, au départ centré sur l'indivision, ce qui posait de nombreux problèmes, a été modifié par la loi du 23 juin 2006, qui prévoit désormais, à défaut de convention contraire, que le régime des biens est celui du mariage selon le régime de la séparation de biens. En outre, son régime fiscal a été progressivement aligné sur celui du mariage par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat votée en juillet 2007.

Sommaire

[modifier] Les chiffres

Évolution du nombre de pacs enregistrés
Année Nombre Variation Dissolutions
1999 6 211
2000 22 276
2001 19 632 - 11,87 %
2002 25 311 + 28,92 %
2003 31 585 + 24,78 %
2004 40 093 + 26,94 %
2005 60 473 + 50,83 %
2006 77 362 + 27,93 % 9 583
2007 102 012 + 31,86 % 13 474

Dans son rapport démographique pour 2006[2], l'INSEE note que si le nombre de mariages conclus, qui a connu une légère hausse en 2005, est à son plus bas niveau depuis 1995, confirmant la tendance de diminution constatée depuis 2001, le nombre d'enregistrements de pacs continue de progresser. La progression de 2005 semble être due à un changement législatif rapprochant les régimes fiscaux du pacs et du mariage.

En effet ce sont 274 400 mariages civils qui ont été célébrés et plus de 57 000 pacs signés en 2006, soit environ 21 pacs pour 100 mariages. Sur les 263 000 pacs signés depuis 1999, 33 600 (soit 12,8 %) ont été dissous. Sur 274 400 mariages célébrés en 2006, 139 147 divorces ont été prononcé (soit env 50%)

Statistiques

L'article 3 du décret n° du 21 décembre 1999 modifiant la loi informatique et libertés dispose qu'il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires d'un pacte civil de solidarité, privant les pouvoirs publics de statistiques du nombre de pacs signés entre homosexuels ou entre hétérosexuels.

Une loi du 6 août 2004 [3] a inséré un article 14-1 à la loi sur le pacs, modifiant ainsi la disposition précédente, qui demande aux tribunaux d'établir des statistiques sur :

  • le nombre de pactes conclus et ayant pris fin ;
  • la durée moyenne d'un contrat ;
  • l'âge moyen des personnes concernées ;
  • et surtout de distinguer les pactes conclus entre des personnes de sexe différent ou de même sexe[4] (féminin et masculin).

Mais l'outil informatique des tribunaux d'instance doit être adapté sur les bases du décret d’application de la loi de 2004 (en cours d'examen par le Conseil d'État en novembre 2006) et de la loi du 23 juin 2006 de réforme des successions. Dans l'attente le ministère de la Justice continue de publier les chiffres des signatures de pacs et de leur dissolution qui ne livrent aucune caractéristique de base sur les intéressés, ce qui ne permet pas de faire de comparaisons du nombre d'unions homosexuelles enregistrées avec les autres pays qui connaissent un régime d'union civile.

Pacs signés par les couples de même sexe

L'entrée en vigueur de cette loi en janvier 2007 a autorisé ce type de traitement statistique. Une étude du ministère de la justice, se basant sur les prénoms des signataires, indique que si en 2000, 25% des pacs étaient des unions entre couples de même sexe, elles ne sont plus que 7% en 2006, le nombre total des pactes triplant durant cette même période.[5]. Les chiffres de 1999 montre que 42 % des pacs avaient été signés par des couples de même sexe.

Dissolution de pacs

Ent 2006, 9 583 contrats ont été dissous et 13 474 contrats en 2007 (+ 40,60 %) dont 1 446 suite au mariage des personnes pacsés.

[modifier] Historique

[modifier] Une réponse à un besoin

Après une première moitié des années 1980 assez profitable à la condition homosexuelle (dépénalisation de l'homosexualité, développement des milieux associatifs et commerciaux, etc.), l'épidémie de VIH (sida) a durement frappé cette population et mis en évidence, parfois dramatiquement, les situations douloureuses créées par la législation existante.

La jurisprudence était réticente à prendre en compte la réalité des couples homosexuels. La Cour de cassation a ainsi rappelé que : « conjoint en union libre doit être compris comme ayant entendu avantager deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme » (soc., 11 juillet 1989) et « le concubinage ne peut résulter que d'une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme » (civ. 3e, 17 décembre 1997).

La première proposition de loi « tendant à créer un contrat de partenariat civil » sera déposée au Sénat par Jean-Luc Mélenchon le 25 juin 1990 à la suite, notamment, du congrès de Rennes et suivant des motions retenues par le bureau national du Parti socialiste.

Mais c'est avec le « contrat d'union civile » (CUC) en 1991 que la bataille politique pour la reconnaissance du couple homosexuel démarre réellement et connaîtra son point d'orgue par l'adoption du pacs le 15 novembre 1999.

[modifier] Le Contrat d'Union Civile

Créé en octobre 1991 par un groupe de travail réuni autour de Jan-Paul Pouliquen, Gérard Bach-Ignasse et Jean-Yves Autexier, ce texte novateur rencontre un soutien immédiat auprès des Verts et du Planning familial et quelques députés socialistes dont Jean-Pierre Michel et Jean-Michel Belorgey qui, avec Autexier, en feront une proposition de loi (n° 3066 du 25/11/1992).

Le CUC sera le plus complet et le plus subversif de tous les projets de rénovation du régime de l'union libre qui précéderont le pacs : régime successoral, sécurité sociale, transfert de propriété et surtout ouverture aux couples (hétérosexuels ou homosexuels) aux fratries et aux « vieilles dames » ce qui le dissocie d'un quelconque lien sexuel entre les contractants ; tous ces thèmes en font une réelle alternative au mariage.

Malgré un soutien médiatique et civil (une pétition rassemblera plus de 3 000 signatures et un sondage donnera 72 % des français très ou assez favorables au projet), le texte n'aboutira pas.

Le 23 décembre 1992, deux articles du CUC seront repris et votés dans la loi « portant sur diverses mesures sociales[6]» :

  • transfert du bail en cas de décès d'un des deux cohabitants (article 62 de la loi - Déclaré non conforme à la Constitution par décision[7] du Conseil Constitutionnel au motif qu'il modifiait l'équilibre général des relations entre bailleurs et preneurs de locaux d'habitation prévu par la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée) ;
  • couverture sociale du cohabitant à charge pourvu qu'une attestation sur l'honneur de 12 mois de vie commune soit produite. Cette nouvelle disposition profitera essentiellement à des couples hétérosexuels [réf. nécessaire] en situation d'exclusion, preuve, s'il en est, de l'utilité universelle d'une loi pour encadrer les unions de fait.

[modifier] CUS, CVS, PIC

La nouvelle cohabitation politique, imposée par la victoire de la droite aux élections législatives de mars 1993 et qui s'achèvera en 1995 par l'élection de Jacques Chirac, marque un coup d'arrêt à la reconnaissance juridique du couple homosexuel.

Néanmoins, le projet de CUC n'est pas définitivement enterré puisqu'en juin 1995 la fédération AIDES se mobilise en faveur de cette cause. Son groupe juridique proposera un « contrat de vie sociale » (CVS), qui fusionnera finalement en septembre 1995 avec le CUC pour donner naissance au « contrat d'union sociale » (CUS).

Cette nouvelle mouture du texte permettra le ralliement du mouvement homosexuel.

Ce dernier, jusqu'à présent, refusait en partie l'institutionnalisation du couple gay, restant sur les positions des années 1970, qui dénonçaient la normalisation de la société et son ordre symbolique (patriarcat, monogamie, mariage) et défendaient l'homosexualité comme dernier terrain de la marginalité.

Mais du « droit à la différence » l'on est passé à la revendication du « droit à l'indifférence » qui suppose l'égalité des droits pour tous et la défense du CUC sera une des clés de voûte de ce combat.

La multiplication des maires délivrant des certificats de vie commune aux couples homosexuels (une cinquantaine en 1995, 246 en 1996) et les risques potentiels de contentieux devant les tribunaux administratifs font revenir la question du CUC à l'Assemblée nationale.

Mais la réponse du garde des Sceaux, Jacques Toubon, sera sans équivoque : « il n'est pas question de créer le contrat d'union civile, il est au contraire question de favoriser dans le pays les mariages et les naissances ».

Jacques Toubon demandera quand même une étude portant sur les conséquences financières de la séparation des couples confiée à groupe de travail présidée par Jean Hauser, professeur de droit, et qui donnera naissance au « pacte d’intérêt commun » (PIC).

Le PIC ne s'attachera qu'à résoudre des problèmes matériels et financiers en faisant l'impasse sur une quelconque reconnaissance symbolique (c'est d'ailleurs une convention rédigée sous seing privé, ou en la forme authentique devant notaire).

[modifier] La naissance du pacs

En 1989, la cour de cassation refuse de reconnaître la qualité de concubins aux couples de même sexe[8].

De 1990 à 1998, plusieurs parlementaires socialistes et chevènementistes déposent des propositions de loi afin d’instaurer un nouveau contrat civil. Aucune n’est cependant inscrite à l’ordre du jour du Parlement avant la proposition sur le pacte civil de solidarité un long combat parlementaire commence alors. Le pacs fait d’abord l’objet d’une motion d’irrecevabilité : l’opposition demande que le texte ne soit pas débattu car elle l’estime contraire à la Constitution.

[modifier] Un débat politique sans précédent

Le 9 octobre 1998, les députés RPR, UDF et DL (à l'exception d'Alain Madelin et de ses proches qui se sont abstenus) se sont largement mobilisés. L’absentéisme sur les bancs de la gauche plurielle est, à l’inverse, anormalement élevé. Fait exceptionnel sous le Ve République, c’est l’irrecevabilité qui l’emporte. La majorité propose un nouveau texte. La bataille reprend le 3 novembre 1998. En deux jours, l’opposition dépose douze cents amendements. Chaque alinéa est l’occasion d’interminables échanges.

La proposition de loi relative au pacte civil de solidarité fut votée après une forte opposition de la part de la droite. Christine Boutin et Philippe de Villiers notamment, prévoyant la destruction de la société si la loi était passée.

Christine Boutin prononça ainsi une argumentation de cinq heures à l'Assemblée nationale, défendant les fondamentaux de nos sociétés rappelés dans la Bible, brandie à cette occasion dans l'hémicycle (ce qu'elle conteste cependant, affirmant qu'elle brandissait en réalité le règlement de l'Assemblée Nationale)[9]. Pour Christine Boutin, « le pacs contribuerait inévitablement à la chosification des enfants soumis au bon plaisir des adultes ». Pour Dominique Dord, député DL, « Le pacs est une patate chaude que l’on se refile de la mairie au tribunal d’instance et pourquoi pas demain à la direction des services vétérinaires ». Pour d'autres comme Claude Goasguen, il s'agit de défendre la conception d'une société où la famille est fondée sur deux parents de sexe opposés. Ils craignent surtout que le pacs ne soit qu'une étape avant le mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par les couples gays.

À droite, seule la députée RPR Roselyne Bachelot-Narquin soutient le texte. À gauche, le gouvernement Jospin reprend désormais plus nettement le pacs à son compte, mais à la condition de refuser toute ouverture à l’adoption et à la procréation médicale assistée. Le 13 octobre 1999, après plus d’un an de procédure, l’Assemblée adopte en dernière lecture la loi sur le pacs.

La loi n°99-944 est promulguée le 15 novembre 1999.

[modifier] Procédures

Le pacs est régi par les dispositions « du pacte civil de solidarité et du concubinage » du code civil français, livre Ier, titre XII, articles 515-1 à 515-7.

Deux personnes physiques majeures résidant sur le territoire français (France métropolitaine et DOM uniquement, le pacs n'étant pas applicable ailleurs) qui souhaitent organiser leur vie commune peuvent conclure un pacs quel que soit leur sexe.

En cas de résidence à l'étranger (dans les états où l’ordre public ne prohibe pas, de manière législative ou réglementaire, toute vie de couple hors mariage) il est possible de contracter un pacs si au moins l’un des deux partenaires est de nationalité française.

Sont exclues les conventions :

  • entre ascendants et descendants en ligne directe (parents, enfants, grands-parents) ;
  • entre collatéraux jusqu'au 3e degré (frères et sœurs, oncles et nièces, etc.) ;
  • entre alliés proches (belle-mère et gendre, beau-père et bru, etc.) ;
  • si l'un des partenaires est déjà marié ou déjà pacsé ;
  • si l'un des deux ne jouit pas totalement de sa capacité juridique (majeur sous tutelle article 506-1 du code civil).

Un pacs conclu sous seing privé mais non enregistré au tribunal n'a aucune valeur.
La représentation par un tiers étant impossible, les partenaires doivent se présenter eux-mêmes au greffe du tribunal d'instance duquel dépend leur résidence commune (à l'ambassade ou au consulat de France s'ils résident à l'étranger).

Pièces à fournir :

  • par tous les futurs pacsés :
    • l'original de la convention si celle-ci est rédigée par les partenaires ou son expédition lorsque la convention a été conclue en la forme authentique. La convention doit explicitement faire référence à la loi : « Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 modifiée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 » et préciser les modalités de l'aide matérielle ;
    • un document d'identité et acte de naissance (intégral ou copie avec filiation) daté de moins de trois mois ;
    • une attestation sur l'honneur de l'absence de lien de parenté ou d'alliance entre eux ;
    • un certificat de non-pacs daté de moins de 3 mois (attention : certains certificats délivrés par le tribunal d'instance du lieu de naissance ne sont valables qu'un mois). Celui-ci est délivré par le tribunal d'instance du lieu de naissance (tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l'étranger), cette disposition demeure applicable jusqu'au 30 juin 2008 ;
    • une attestation sur l'honneur de fixation de résidence commune dans le ressort du tribunal d'instance où est faite la déclaration conjointe ;
  • les personnes nées hors de France doivent prouver leur capacité juridique et leur liberté d'un éventuel mariage, en produisant un justificatif ;
  • les partenaires anciennement mariés (divorcés ou veufs) doivent présenter le livret de famille des unions précédentes.

Le greffier (ou les agents diplomatiques et consulaires français lorsque la résidence commune des partenaires est fixée à l'étranger) :

  • vérifie les pièces présentées ;
  • restitue les originaux de la convention après les avoir visés et datés ;
  • inscrit la déclaration sur un registre en lui attribuant un numéro d'enregistrement ;
  • avise, sans délai, l'officier d'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire (et le tribunal de grande instance de Paris si la personne est née à l'étranger) afin qu'il y soit fait mention, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire.

Les partenaires reçoivent immédiatement une attestation d'enregistrement du pacs qui précise leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance et la date de conclusion du pacs.

Pendant un délai d'un an à compter du 1er janvier 2007, les dispositions relatives à la publicité ne sont applicables qu'aux pacs conclus postérieurement à cette date. Toutefois, dans ce délai, les partenaires d'un pacs conclu avant le 1er janvier 2007 peuvent demander par anticipation qu'il soit procédé aux formalités de publicité ; ils doivent alors en faire la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance de leur lieu d'enregistrement, en indiquant la date et le numéro d'enregistrement. Au 30 juin 2008, cette formalité sera automatiquement appliquée pour tous les pacs conclus avant le 1er janvier 2007, non dissous depuis lors et pour lesquels les partenaires n'auront pas demandé la publication sur l'acte de naissance.

[modifier] Des effets immédiats

Le pacs, contrat synallagmatique, n'en est pas moins un acte authentique de date certaine, qui produit des effets entre les parties le jour même de son enregistrement, mais qui n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.

Le pacs est sans effet sur les règles de la filiation et de l'autorité parentale. Il ne confère pas le droit d'adopter ensemble un enfant ou de recourir à une procréation médicalement assistée.

[modifier] Obligations entre les partenaires

[modifier] Aide mutuelle

Les partenaires doivent s'aider mutuellement et matériellement selon les modalités de leur contrat. Sauf disposition contraire dans la convention, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Par l’article 515-4 du code civil depuis la loi de 2006, les partenaires s’engagent à une assistance réciproque (dans la vieillesse, la maladie, etc.). La logique matrimoniale du pacs gagne du terrain. Récemment la loi du 5 mars 2007 renforce cette obligation (réciproque) d’assistance entre partenaires : elle prévoit qu’en vertu des articles 430 et 449 du code civil le partenaire à un pacs peut être nommé tuteur d’une personne incapable. Avant le juge des tutelles ne pouvait désigner en cas d’incapacité comme tuteur que le conjoint ou éventuellement des ascendants : le partenaire ou le concubin n’était pas désigné comme tuteur potentiel. C’est une charge et un devoir qui lie les partenaires. Être pacsé n’est plus anodin, cela a des conséquences.

Concernant l’aide matérielle réciproque, la loi de 2006 prévoit que si les partenaires n’en disposent pas autrement, cette aide matrimoniale sera proportionnelle à leurs facultés réciproques. Avec la loi de 1999, on stipulait juste que les partenaires étaient tenus d’une aide matérielle dont les modalités seraient fixées par le pacs.

On remarque ici la différence avec le mariage car lorsque l’un des époux manque à son obligation de contribution aux charges du mariage, l’autre peut demander le divorce et assigner celui-ci devant le juge pour le contraindre à payer. Or ici comme nous allons le voir, entre partenaire la loi n’a pas prévu de sanction. En cas de manquement aux charges du pacs, ils ne peuvent entamer une action devant le juge.

On se pose alors la question de savoir ce qu’il advient d’un pacs si des partenaires manquent à leurs obligations.

[modifier] Régime de propriété

Contrairement à la rédaction initiale du texte, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités a modifié le régime de propriété et remplace l'indivision par la séparation de biens par défaut.

Dès lors, sauf dispositions contraires des conventions (initiales ou modificatives), chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Les conventions peuvent également fixer les modalités de propriété des biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement. Par défaut ce sera la séparation, mais si c'est l'indivision qui est choisie, ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. Certains biens bénéficient toutefois d'exception (biens reçus par donation ou recueillis par succession, les deniers perçus avant d'être utilisés…) (article 515-5-2 du code civil).

À défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis, réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité, mais, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets.

[modifier] Solidarité envers les créanciers

Chacun des partenaires reste seul tenu des dettes personnelles nées avant le pacte. Chacun est solidaire à l'égard des tiers, des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.
Cette solidarité s'applique aussi aux impôts (sur le revenu et la fortune). Le Trésor public peut donc poursuivre chacun des partenaires pour la totalité de l'impôt, sans être tenu de répartir entre eux la dette fiscale.
Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

[modifier] Nouveaux droits

[modifier] Sociaux

Reconnaissance de la qualité d'ayant droit en matière d'assurance maladie et de maternité[10].

Ouverture du droit au capital décès : priorité, devant les enfants et ascendants du partenaire, pour son obtention[11].

Possibilité de bénéficier, sous certaines conditions, d'une rente d'ayant-droit si le partenaire est décédé suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle[12] .

[modifier] Droit du travail

Salariés de droit privé

Événements familiaux : deux jours de congés en cas de décès du partenaire, un jour pour le décès du beau-père ou de la belle-mère[13].

Obligation de l'employeur de fixer les dates de congés en tenant compte de celles du partenaire[13].

Congés simultanés en cas d'emploi dans la même entreprise[14].

Possibilité de bénéfice d'un congé de soutien familial, non rémunéré, pour s'occuper du partenaire présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité[15].

Fonctions publiques hospitalière, territoriale et de l'État

Priorité dans l'ordre des mutations pour rapprochement géographique[16].

Des aménagements d'horaires sont également accordés pour permettre l'accompagnement du partenaire handicapé[17]

Autorisation d'absence[18] :

  • cinq jours maximum lors de la conclusion d'un pacs ;
  • trois jours maximum en cas de décès ou de maladie grave du partenaire.

[modifier] Logement

Dans le cas d'une signature de bail par un seul des deux pacsés, si le titulaire abandonne le domicile (ou s'il décède), le contrat de location continuera ou sera transféré au bénéfice du partenaire, pour la durée prévue dans le bail[19].

Le droit de reprise du logement accordé au bailleur est lui aussi étendu en faveur du partenaire avec qui il est lié par un pacs[20].

Le droit d'occupation du logement familial du partenaire survivant, pour une durée d'un an et aux frais de la succession du partenaire décédé qu'il fût propriétaire ou locataire du logement[21].

[modifier] Fiscalité

[modifier] Imposition

Depuis 2006, les personnes signant un pacs sont soumises, dès sa conclusion, à une imposition commune sur :

  • les revenus, entre la date de conclusion du pacte et le 31 décembre de l'année concernée. Ainsi, comme les couples mariés, il faudra remplir trois déclarations de revenus[22] :
    • deux individuelles pour les revenus antérieurs à la date signature, l'impôt calculé sur les revenus allant du 1er janvier à la date du pacs est réclamé personnellement à chacun des partenaires ;
    • une commune pour les revenus compris entre la date de signature et le 31 décembre de l'année concernée ; l'impôt est alors à payer conjointement par le couple ;
  • la fortune[23] dès la première année, en cas de signature en cours d'année et comme c'est le cas pour les mariés et les personnes vivant en concubinage notoire.

limites : remise en cause fiscale lors de la rupture du pacs après la première année dans ce cas chacun devra faire sa propre déclaration.

[modifier] Droits de succession

Le PACS ne créé pas de vocation successorale au profit du partenaire. Cependant, s'il n'existe pas de descendant (car depuis le 1er janvier 2007, les ascendants ne sont plus héritiers réservataires), il est possible de léguer par testament l'ensemble de ses biens au partenaire survivant. Dans le cas contraire, le legs ne peut dépasser la quotité disponible.

Dès la conclusion du pacs, le partenaire survivant est exonéré de droits de succession. En matière de droits de donation, il bénéficie comme le conjoint dans le mariage d'un abattement de 76.000 € puis d'une fiscalité progressive.

[modifier] Limites

La reconnaissance officielle du couple produit tout de même des effets qui peuvent s'avérer négatifs.

  • Perte des allocations accordées aux personnes isolées (soutien familial, parent isolé, veuvage).
  • Prise en compte pour les plafonds de ressources : le calcul des prestations sociales est effectué en prenant pour base les revenus du couple. Il en découle que la plupart des prestations peuvent être réduites ou, le plus souvent, supprimées.
    C'est le cas notamment des prestations familiales, de l'allocation de logement, de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d'insertion. Exemple : deux RMIstes qui se pacsent percevront, un revenu de couple (environ 650 €), au lieu de deux allocations individuelles (440 €), soit plus de 100 € de perte par personne. Selon l'association Agir ensemble contre le chômage « les personnes en situation précaire ne se pacsent pas ».
  • Le pacsé qui a perdu tout droit à ses prestations (AAH ou RMI) devient alors un ayant-droit de son partenaire se trouvant ainsi dans une situation de dépendance totale. Cette situation crée des désagréments au partenaire qui « entretient » l'autre tel le passage du tarif de mutuelle d'une cotisation individuelle à une cotisation de couple (généralement plus de 90 % d'augmentation) mais aussi une très mauvaise considération du couple (un partenaire qui travaille et entretient l'autre) dans de nombreuses situations, etc.

Un pacte civil de solidarité ne donne pas accès à l'ensemble des droits auxquels peuvent prétendre les personnes mariées.

  • Héritage : par défaut, les personnes pacsées n'héritent pas l’une de l’autre.
  • Réversion : le pacs ne donne aucun droit à la pension de réversion.
  • Prestations compensatoires : le pacs ne donne pas droit à des prestations compensatoires.
  • Allocation veuvage : le pacs ne donne pas droit à une allocation veuvage.
  • Titre de séjour : l’attribution d’un titre de séjour au partenaire étranger ne se fait pas dans les mêmes conditions que pour un conjoint étranger. Le pacs est simplement un élément d'appréciation des liens personnels en France, et notamment pour l'obtention d'un titre de séjour « vie privée et familiale » après justification d'un an de vie commune[24]
  • Filiation et autorité parentale : le pacs ne confère pas de reconnaissance automatique de l'autorité parentale sur l'enfant de son co-pacsé, ni le droit d'adopter ensemble un enfant ou de recourir à une procréation médicalement assistée.
  • L'obligation de mention de l'identité du partenaire sur le livret de famille et les actes d'état civil peut entraîner des discriminations, typiquement dans les petites communes où le PaCS homosexuel n'est pas bien vu (ex: dans l'Aude, 51% des maires ont signé une pétition anti-PaCS en 1998; source www.prochoix.org). Cette publicité a déjà coûté leur emploi à certains homosexuels pacsés.

Le pacs peut aussi être appliqué sans prestations compensatoires.

[modifier] Différence entre pacs et mariage

[modifier] Le pacs : la recherche de la simplicité et le libre choix des parties

Premier constat : le pacs est reconnu comme un contrat qui peut être modifié librement par les parties, alors que le mariage, malgré de nombreuses réformes allant dans cette direction (possibilité de changer de contrat de mariage, développement du divorce par consentement mutuel), ne peut être modifié et annulé que par ou avec l'accord d'un juge. Comme tout contrat cependant, le pacs peut bien entendu entraîner des conflits sur son exécution ou son annulation. L'intervention du juge n'est donc nullement exclue.

Contrairement au concubinage, qui est une situation de fait qui n'est pas contractualisée, le pacs est, comme le mariage, un contrat entre les parties pour aménager leur vie commune et prévoir leurs obligations réciproques.

Une différence importante avec le mariage est cependant la notion de fidélité, qui disparaît purement et simplement. Le mariage a cependant beaucoup évolué sur ce point, par un mouvement qui a commencé avec la fin de la pénalisation de l'adultère au début XXe siècle, jusqu'à la jurisprudence actuelle, dans laquelle l'infidélité n'est pas en elle-même une cause suffisante pour entrainer des torts exclusifs de l'une des parties.

Par contre, comme le mariage, le pacs institue sans les énoncer certaine priorités : la situation de détresse matérielle à l'origine du pacs, résultant de ruptures soudaines sans recours possible, transparaissent dans l'article 515-4, qui organise un devoir d'aide mutuelle.

Mais cette aide « mutuelle et matérielle », formule apparemment peu contraignante, dont la portée exacte devra être donnée par la jurisprudence, est conventionnellement modulable. Les partenaires sont donc libres de la réduire au minimum ou l'augmenter au maximum par contrat, le juge éventuellement saisi devant appliquer la convention. On est loin du bref mais sans équivoque : « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance » de l'article 212, dont nul contrat ne peut diminuer la portée.

La solidarité à l'égard des tiers concernant les « dettes contractées par l'un des deux partenaires pour les besoins de la vie courante » est, elle, un franc emprunt au mariage. C'est sans doute pourquoi la formulation reste assez générale (« vie courante ») et a le défaut d'ouvrir la voie à de multiples contentieux.

En ce qui concerne le régime des biens, le pacs se distingue du mariage par le fait que le régime des biens par défaut est la séparation de biens, alors que le régime des biens par défaut dans le mariage est la communauté réduite aux acquêts. Mais le mariage comme le pacs peuvent aménager ou changer ces dispositions librement par contrat (par contrat de mariage en ce qui concerne le mariage et par avenant au contrat de pacs en ce qui concerne le pacs). Il est intéressant d'observer que la très grande majorité des mariés qui font un contrat de mariage choisissent la séparation de biens.

Les dispositions de l'article 515-7, qui règle la fin du pacs, furent les plus critiquées. L'on a été jusqu'à employer, pour la brutalité indéniable de la procédure, le terme de répudiation. Mais c'est oublier que le pacs est un contrat, donc qu'il peut être résolu. Et il est vrai que la loi prévoit là une résolution qui n'a pas à être motivée. La volonté d'en finir est donc en elle même une raison suffisante. Il faut noter d'ailleurs que la réforme de la procédure de divorce de mai 2004 va entièrement dans le même sens, en prévoyant que la demande de divorce ne doit pas comporter de motif. L'article 251 du code civil est ainsi rédigé : « L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. » En outre, il n'est pratiquement plus de cas où les tribunaux refusent un divorce demandé par l'une des parties.

En ce qui concerne les biens, le pacs prévoit explicitement, comme le mariage, la possibilité d'un recours en indemnisation de la partie qui s'estime lésée par la rupture. Le pacs peut prévoir les modalités de sa rupture ; il peut en particulier prévoir des règles d'indemnisation. En revanche, contrairement au mariage, le pacs ne prévoit pas de « prestation compensatoire » automatique au profit de la partie la plus faible, prestation à laquelle il ne peut être dérogé par contrat.

[modifier] Le mariage : une institution plus judiciarisée

Si le mariage a été conçu en vue de la fondation d'une famille, comme en témoignent tous ses symboles, il n'a plus en droit de réelles conséquences sur la famille : il n'a plus d'effet en ce qui concerne l'autorité parentale ou l'éducation des enfants ; même le symbolique livret de famille est délivré aux parents d'enfants non mariés. Le mariage, comme le pacs, a aujourd'hui pour seul effet juridique l'organisation de la vie commune.

La façon dont les deux situations commencent et prennent fin montre une grande disparité.
Le mariage reste, eu égard à sa finalité, un engagement fortement sécurisé juridiquement : multiples contrôles et formalités des conditions, relative difficulté du divorce. Bien que facilité par la loi du 26 mai 2004, le divorce, qui reste la seule sortie du mariage, reste un processus lourd, douloureux et… judiciaire. La résolution du pacs sera matérialisée par une simple lettre recommandée avec effet immédiat, même s'il n'est pas exclu, en pratique, que la rupture donne lieu, comme le divorce, à des contentieux.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Les pays où mariage et adoption sont ouverts aux homosexuels

Icône de détail Articles détaillés : Homoparentalité et Mariage homosexuel.
  1. mariage ET adoption
  2. adoption seule

[modifier] Articles connexes

[modifier] Bibliographies

  • Flora Leroy-Forgeot, Histoire juridique de l'homosexualité en Europe, PUF, 1997
  • Christine Boutin, Le "mariage" des homosexuels ? : CUCS, PIC, pacs et autres projets législatifs, Critérion, 1998
  • Philippe Malaurie, Un statut légal du concubinage ? CUC, PIC, pacs et autres avatars du mariage, in répertoire Defrénois n°13/14, 1998 (p. 871)
  • Caroline Fourest et Fiammetta Venner, Les anti-pacs. Ou la dernière croisade homophobe, Prochoix, 1999
  • Roselyne Bachelot-Narquin, Le Pacs entre haine et amour, Plon, 1999
  • Roselyne Bachelot-Narquin, Malek Boutih, Mgr Gaillot, Christophe Girard, Jean-Pierre Michel, Jean-Luc Roméro, Manifeste pour le pacs, l'Écart, 1999
  • Daniel Borrillo, Homosexualités et droit, PUF, 1999
  • Daniel Borrillo, Éric Fassin, Marcela Iacub, Au-delà du pacs, l'expertise familiale à l'épreuve de l'homosexualité, PUF, 1999
  • Yves Roussel, Gérard Bach-Ignasse, et Catherine Tasca, Le pacs juridique et pratique : 100 questions/réponses Denoël, 2000
  • Frédéric Martel, Le Rose et le noir : les homosexuels en France depuis 1968, Le Seuil, 1996 (sortie en poche en 2000, la 2e éd. contient une partie qui retrace l'histoire du pacs)
  • Caroline Mécary, Flora Leroy-Forgeot, Le Pacs, Que sais-je n°3566, PUF, 2001 (2e éd.)
  • Daniel Borrillo, Pierre Lascoumes, Le Pacs, les homosexuels et la gauche, La Découverte, 2002
  • Gérard Ignasse (dir.), Les Pacsé-e-s : Enquête sur les signataires d'un pacte civil de solidarité, suivi de "Le Pacs, hier, aujourd'hui et demain", l'Harmattan, 2002
  • Philippe Jestaz, Regards civilistes sur la loi du 15 novembre 1999 relative au concubinage et au pacte civil de solidarité, LGDJ, 2002
  • Caroline Mécary, Les droits des homosexuels/elles, Que sais-je n°3367, PUF, 2003 (3e éd.)
  • Corinne Renault-Brahinsky, Droit de la famille : concubinage, Pacs et mariage, divorce, filiation, Gualino, 2003 (5e éd.)
  • Jean-Baptiste Seube, Exécution du pacte civil de solidarité, in Droit et patrimoine n°115, 1er mai 2003 (p. 76-82)
  • Michel Grimaldi, Réflexions sur le pacte civil de solidarité du droit français, in répertoire Defrénois n°12, 30 juin 2003 (p. 813-824)
  • Sylvie Dibos-Lacroux, Pacs : le guide pratique : pour qui ? pourquoi ? comment ?, Prat, 2006 (8e éd.)
  • Georges Fauré, Jacqueline Flauss, Catherine Philippe et Jean Delattre, Du pacs aux nouvelles conjugalités : où en est l'Europe ?, PUF, 2006
  • Caroline Mécary, Le Nouveau Pacs, Delmas express, 2006 (1re éd.)

[modifier] Liens externes

[modifier] Notes

  1. Nadine Ruelland, « Le pacte civil de solidarité : importante progression en 2005 » sur http://www.justice.gouv.fr, Juin 2006, Direction de l’Administration générale et de l’Équipement
  2. rapport démographique pour 2006, Janvier 2007
  3. article 16 de la loi n°
  4. par dérogation à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978
  5. Le pacte civil de solidarité : une forme d'union qui se banalise Valérie Carrasco, Infostat Justice 97
  6. loi n°93-121 « portant sur diverses mesures sociales »
  7. Délibéré n°92-317DC par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 janvier 1993
  8. Audience publique du 11 juillet 1989 : N° de pourvoi : 85-46008 , N° de pourvoi : 86-10665
  9. Christine Boutin conteste avoir brandi la Bible
  10. articles L161-14 et R161-8-1 du Code de la Sécurité Sociale
  11. articles L361-4 et R361-3 du Code de la Sécurité Sociale
  12. article L434-8 du Code de la Sécurité Sociale
  13. ab article L226-1 du Code du travail
  14. article L223-7 du Code du travail
  15. article L225-20 du du Code du travail
  16. article 60 et 62 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 (fonction publique de l’État), article 54 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et article 38 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière)
  17. crée par article 32 5° de la loi n°2005-102 du 11 février 2005
  18. circulaire n° 002874 du 07 mai 2001
  19. article 14 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
  20. article 15 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
  21. article 515-6 du Code civil français
  22. articles 6 et 7 du code général des impôts
  23. article 885A du code général des impôts
  24. circulaire n°NOR : INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004