Ordonnance de Villers-Cotterêts

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L'une des page de l'ordonnance de Villers-Cotterêts
L'une des page de l'ordonnance de Villers-Cotterêts

L'ordonnance (ou, improprement l'édit) de Villers-Cotterêts est un document signé à Villers-Cotterêts entre le 10 et le 15 août 1539 par le roi de France François Ier.

Forte de 192 articles, elle porte réforme de la juridiction ecclésiastique, réduit certaines prérogatives des villes et rend obligatoire la tenue des registres de baptêmes. Elle est surtout connue pour être l'acte fondateur de la primauté et de l'exclusivité du français dans les documents relatifs à la vie publique ; en effet, pour faciliter la bonne compréhension des actes de l'administration et de la justice, elle leur impose d'être rédigés dans cette langue. Le français devient ainsi la langue officielle du droit et de l'administration, en lieu et place du latin et des autres langues du pays.

Cette ordonnance, intitulée exactement « Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances » a été rédigée par le chancelier Guillaume Poyet, avocat et membre du Conseil Privé du roi. Elle s'est longtemps appelée Guillemine ou Guilelmine en référence à son auteur. Hors des Archives nationales, il n'existe que deux exemplaires originaux sur parchemin : l'un aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, l'autre aux Archives départementales de l'Isère.

Sommaire

[modifier] Historique

Dès le XIIIe siècle, les notaires royaux écrivaient en français et c'est entre le XIVe siècle et le XVIe siècle que le français s'est petit à petit imposé comme langue administrative dans les chartes royales, au détriment certes du latin mais aussi des autres langues vulgaires. L'ordonnance de Villers-Cotterêts n'a fait qu'appuyer un mouvement de centralisation linguistique déjà amorcé depuis plusieurs siècles. Il ne faut pas perdre de vue qu'à cette époque (et ce jusqu'au XIXe siècle, mouvement qui n'a pris fin qu'au XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale), le français était essentiellement la langue de la Cour, des élites (noblesse et clergé), des commerçants et d'une partie des écrivains ; le peuple français pratiquait de très nombreuses langues vernaculaires (essentiellement des langues d'oïl et les langues d'oc) souvent dénommées péjorativement « patois ».

L'ordonnance s'inscrit dans une suite de décisions royales remplaçant progressivement le latin par les langues maternelles dans les actes du droit. Une ordonnance, celle de Montils-lès-Tours, promulguée en 1454 par Charles VII, avait obligé à rédiger les coutumes orales, qui tenaient lieu de droit ; ces rédactions se sont faites en langues vulgaires, que ce soient des langues d'oïl au nord, d'oc au sud. D'autres édits royaux préconisaient les langues vulgaires, sans rendre obligatoire le français :

  • ordonnance de Moulins, par Charles VIII en 1490 : elle oblige à ce que les langues vulgaires et maternelles, et non le latin, soient utilisées lors des interrogatoires et dans les procès-verbaux ;
  • en 1510 par Louis XII : cette ordonnance impose que la langue juridique pour tous les actes de justice soit celle du peuple, et non le latin ; de sorte, le droit devait être dit dans la multitude des langues présentes en France à cette époque ;
  • ordonnance d'Is-sur-Tille par François Ier en 1531 : l'ordonnance de Louis XII est étendue au Languedoc.

[modifier] Contenu de l'ordonnance

Elle a été rédigée en moyen français ; l'orthographe d'origine est respectée.

[modifier] Concernant la tenue des registres

art. 51. Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptesmes, qui contiendront le temps de l'heure de la nativite, et par l'extraict dud. registre se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et fera plaine foy a ceste fin.
(Aussi sera tenu registre pour preuve des baptêmes, lesquels contiendront le temps et l'heure de la naissance, et dont l'extrait servira à prouver le temps de la majorité ou de la minorité et fera pleine foi à cette fin.)

[modifier] Concernant l'usage de la langue française dans les actes officiels

art. 110. Que les arretz soient clers et entendibles
Et afin qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz arretz. Nous voulons et ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion.
(Que les arrêts soient clairs et compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur le sens de ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni de raison d'en demander une explication.)
art. 111.De prononcer et expedier tous actes en langaige françoys
Et pour ce que telles choses sont souventesfoys advenues sur l'intelligence des motz latins contenuz es dictz arretz. Nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes aultres procedeures, soient de nous cours souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contractz, commisions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en dependent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel francoys et non aultrement.
(De dire et faire tous les actes en langue française
Et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la [mauvaise] compréhension des mots latins utilisés dans les arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts et autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres, subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice ou de droit, que tous ces actes soient dits, écrits et donnés aux parties en langue maternelle française, et pas autrement.)

[modifier] Langage maternel francoys

Comme il y avait bien plus d'un seul langage maternel francoys dans le royaume de 1539, certains juristes ont pu interpréter que l'édit royal ne se limitait pas à la seule langue française et que sa protection s'étendait à toutes les langues maternelles du royaume.[1]. Ce fut également la position initiale des révolutionnaires qui firent traduire décrets et proclamations dans les langues régionales.

L'interprétation de l'ordonnance royale qui a prévalu à partir de 1794 dans les tribunaux républicains considérait que la langue d'État était la seule langue maternelle[2]. C'est sur cette interprétation, et dans le but de protéger le français contre l'influence excessive de l'anglais qu'est basée la modification de 1992 de l'article 2 de la Constitution, et non sur le texte de l'ordonnance elle-même[3].

[modifier] Autre disposition juridique

L'ordonnance de Villers-Cotterêts contient aussi une disposition qui pourrait être vue comme l'apparition de la légitime défense dans le droit français. En effet, elle précise que celui qui a agi pour se défendre est absous par la grâce du roi :

Art. 168. Nous défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries et cours souveraines, de ne bailler aucunes grâces ou rémissions, fors celles de justice ; c’est à sçavoir aux homicidaires, qui auraient esté contraints faire des homicides pour le salut et défense de leurs personnes, et autres cas où il est dit par la loi, que les délinquans se peuvent ou doivent retirer par devers le souverain prince pour en avoir grâce.

(Nous défendons à tous [juges] de n'accorder aucune rémission [de peine], excepté celles de justice ; à savoir : dans le cas de meurtriers qui auraient été contraints de tuer pour le salut et la défense de leurs personnes […])

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens externes

[modifier] Notes

  1. Voir Colloque de Rennes des 7 et 8 décembre 2000 Langue(s) et Constitution(s), Sylvain Soleil qui cite la jurispridence de l'ancien royaum
  2. Décret du 2 thermidor, an II (20 juillet 1794) Article 1er : À compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française.
  3. Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992