Interruption volontaire de grossesse

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Pour les articles homonymes, voir IVG.
Introduction générale
La famille (notion générale)
Création de la famille
Le couple
Concubinage - Fiançailles
Union civile (PACS) - Mariage
Développement de la famille
Filiation : légitime, naturelle,
L'adoption
Organisation de la famille
Obligation alimentaire
Autorité parentale
Desagrégation de la famille
Le divorce - Procédure de divorce
Séparation de corps / de biens
Voir aussi
Le Juge aux Affaires Familiales
La succession
Accouchement sous X - IVG
Procréation médicale assistée
Régime matrimonial
Portail juridique de Wikipédia

L'interruption volontaire de grossesse ou IVG, désigne un avortement provoqué. On emploie généralement cette expression pour désigner un acte effectué à la demande d'une femme non désireuse de sa grossesse.

Lorsque l'intervention est motivée par des raisons médicales, que la poursuite de la grossesse soit dangereuse pour la mère ou que l'embryon soit atteint de malformations graves et incurables, on parle d'interruption médicale de grossesse (IMG) ou d'interruption thérapeutique de grossesse (ITG).

Icône de détail Article détaillé : Interruption médicale de grossesse.

Sommaire

[modifier] Aspect sociologique et anthropologique

Luc Boltanski[1] note que, bien que l'avortement soit presque toujours réprouvé, toutes les sociétés ont développé et pratiquent des techniques abortives, le plus souvent en secret. L'avortement (ou l'infanticide du nouveau-né par "accident" simulé) apparaît en effet parfois comme une réponse "simple" ou "décente" à des grossesses hors mariage ou non désirées pour d'autres motifs.

L'Union soviétique fut l'un des premiers États modernes à reconnaître légalement le droit à l'IVG (en 1920) - durant une période limitée toutefois, Staline ayant en 1936 supprimé ce droit issu de la Révolution.

[modifier] Statistiques

Le nombre total d'avortements dans le monde a été estimée à 43 millions en 2003, soit un taux de 29 pour 1000 femmes en âge de procréer. Il est le plus bas en Europe (17 pour 1000), un peu plus haut en Amérique du nord (21 pour 1000). Il y a globalement 31 avortements pour 100 naissances[2]. Près de la moitié sont faits en dehors de structures adaptées, soit un nombre de 20 millions chaque année dans les pays en voie de développement, conduisant à près d'un million d'accidents et 68 000 décès. Ces chiffres sont probablement sous-estimés[3].

[modifier] En France

Evolution du devenir des grossesses en France (hors fausse-couche précoce) entre 1965 et 2005.
Evolution du devenir des grossesses en France (hors fausse-couche précoce) entre 1965 et 2005.

Chaque année il y a plus de 200 000 interruptions volontaires de grossesse en France, soit 14 pour mille femmes de 15 à 49 ans. Dans les années 75-85 l'ordre de grandeur du taux d'IVG par naissance était de l'ordre de 33% en France, mais il a chuté depuis et se rapproche lentement de 25% dans les années 2000. Après le pic de 1982 la tendance est à une baisse régulière. L'avortement clandestin est resté un phénomène significatif jusqu'en 1995, où il a commencé à régresser. Ce n'est qu'en 2003 que ces cas, jugés marginaux, ont disparu des statistiques officielles.[4]

En France, l'interruption volontaire de grossesse n'a pas entraîné de baisse de natalité. La baisse de la natalité française est l'effet de la révolution sexuelle consécutive à la fin des années 1960 : libéralisation des mœurs et généralisation de la contraception. Elle précède de quelques années la dépénalisation de l'avortement de 1975 (loi Veil).

[modifier] Conséquences sanitaires des avortements clandestins

Une pression sociale, éventuellement légale et souvent appuyée par des considérations religieuses, pousse de nombreuses femmes à se cacher pour avorter. Généralement réalisés dans des conditions sanitaires médiocres, ces avortements clandestins [5], [6] sont la cause [7] de complications graves et même d'une forte mortalité féminine dans de nombreux pays [8], [9], [10], [11].

[modifier] Considérations éthiques ou religieuses relatives au droit à l'avortement

Les partisans du droit à l'avortement considèrent souvent que sa condamnation légale est immorale dans la mesure où elle conduit à des avortements clandestins, causes de fortes souffrances humaines, tant psychologiques que biologiques. Ainsi, pour les Chiennes de garde:

« Etre favorable à la légalisation de l’IVG, c’est, tout simplement, être sensible à un problème de santé publique (et donc, économique) : car une femme qui veut avorter le fera, dans n’importe quelle condition, quitte à mettre sa santé ou sa vie en danger, et quoi qu’en dise la loi. Ainsi, dans les pays où l’IVG est pénalisée, les femmes avortent autant que dans les pays où elle est légale : interdire l’IVG n’a jamais fait baisser le taux d’avortement. En revanche, interdire l’IVG fait augmenter de manière dramatique le taux de décès des suites d’avortements clandestins : où l’IVG est illégale, le taux de mortalité est de 330, en moyenne, pour 100.000 avortements. Où l’IVG est légale, en revanche, le taux de mortalité oscille entre 0,2 et 1,2 pour 100.000 avortements. (...) Ce que chacun-e pense du statut de l’embryon, du commencement de la vie humaine ou de l’existence de l’âme ne devrait même pas faire l’objet d’un débat et ne devrait relever que des convictions intimes n’ayant strictement rien à voir avec la législation.» [12]

Cependant, pour les adversaires de l'avortement qui veulent interdire l'avortement[réf. nécessaire], que ce soit en se fondant sur une approche religieuse ou non, il s'agit avant tout d'un problème éthique concernant la défense de la dignité de la personne dès l'instant de la conception.[13] Cela soulève d'importants débat philosophiques concernant le statut de la personne humaine et le moment où l'on peut parler d'un tel statut: est-ce dès la conception? dès la formation d'un embryon développé? dès la naissance? En effet, pour le droit, seul l'enfant né a le statut juridique d'une personne; mais certaines positions philosophiques, métaphysiques ou théologiques font remonter l'existence d'un être bien en-deça de sa naissance.

[modifier] Considérations éthiques ou religieuses relatives à l'acte d'avortement

L'IVG est l'objet de débats dans la plupart des sociétés modernes.

Il était traditionnellement interdit, pour différents motifs :

  • de maintien de rites familiaux : dans de nombreuses sociétés, les enfants s'occupent de l'esprit de leurs ancêtres après leur mort ; (notamment : tradition chinoise où l'avortement n'a jamais été illégal ni interdit mais était une décision familiale et/ou sociale à laquelle la femme ne participait pas mais qu'elle subissait uniquement)
  • démographiques : les gouvernements pensant que l'autorisation de l'avortement fait baisser le nombre de naissance, et l'importance de la population étant une mesure de la puissance ;
  • religieux : la plupart des religions interdisent l'avortement car elles le considèrent comme une atteinte à la vie humaine (notamment les religions monothéistes, mais aussi les religions orientales) ;
  • inégalité entre les sexes : l'homme ayant la primauté dans la décision d'avoir (ou non) un enfant, la femme se voyait refuser le droit de prendre la décision d'avorter.

Les modifications sociales - affaiblissement de l'influence religieuse et de la sacralisation du processus procréatif, importance décroissante du nombre par rapport à la richesse pour les États, progrès médicaux, rapports sexuels chez les jeunes relativement plus précoces dans les pays occidentaux et plus tardifs dans les autres[14], mauvaise information sur les moyens de contraception, individualisme, affaiblissement du poids des traditions et égalité des droits entre l'homme et la femme - ont progressivement atténué l'interdit, puis permis une légalisation plus large (extension des cas concernés, allongement de la période légale…).

Sur le plan éthique, l'avortement soulève une question délicate sur la nature de l'embryon. Une incompréhension se manifeste en particulier entre ceux [citation nécessaire] qui estiment qu'un embryon humain ne devient un être réellement humain et conscient que lors du début d'une activité cérébrale, et ceux qui pensent que l'humanité ne dépend pas de l'évolution de la personne mais est intrinsèque à sa nature humaine, dès la conception. D'un côté, l'avortement met fin à la vie de "quelque chose" de vivant [citation nécessaire], pouvant potentiellement donner un être humain, et susceptible à terme d'acquérir l'ensemble des attributs humains. Un avortement n'a donc pas la même nature, par exemple, qu'une amputation. D'un autre côté, l'avortement porte sur un être précaire et inachevé, qui n'a aucune autonomie biologique réelle.

En termes d'éthique, étant acceptée une interdiction du commandement biblique « Tu ne tueras point », ne faut-il faire aucune différence quand l'organisme concerné présente des différences d'autonomie d'une telle nature? Mais dans l'affirmative, où placer la limite, et pourquoi? La difficulté de cette question vient de ce que la nature de l'embryon change à la fois physiologiquement, mais en même temps continûment entre la conception et la naissance. Si tout le monde convient [citation nécessaire] qu'à l'instant précédant l'accouchement on a affaire à un être humain à part entière, tandis qu'à l'instant avant la conception il n'y a que deux cellules appartenant aux parents, il existe dans cette période de neuf mois deux possibilités, soit l'humanité débute à l'instant de la conception, soit se présente un choix illimité de moments où fixer le début de la vie.

La difficulté du législateur sera de trancher parmi toutes les positions possibles pour fixer un délai légal d'IVG, délai qui fait nécessairement des mécontents de part et d'autres. Les uns et les autres pouvant se réclamer de valeurs peu négociables (la vie humaine d'un côté, la liberté d'une vivante de l'autre) cela explique que l'avortement soit depuis quelques décennies un sujet de controverse inépuisable.

En outre, la solution éthique ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le drame que peut représenter le choix dans un sens ou dans l'autre, compte tenu des pressions sociales intenses qui s'entrecroisent sur la question.

D'un point de vue légal, on considère que le statut juridique de la personne est lié à celui d'un développement suffisant de l'embryon (cette limite étant variable), autorisant l'avortement en-deçà, et en condamnant éventuellement l'illégalité au-delà. La plupart des pays du monde ayant des législations différentes et variables avec le temps, on peut en conclure qu'aucune définition unanime de ce qui peut être considéré comme un embryon ou personne à part entière n'a été trouvée, la science ne pouvant pas, à elle seule, apporter une réponse.

Les religions ou philosophies posant l'hypothèse des réincarnations sont assez neutres sur le sujet, tandis que celles qui considèrent que la vie est unique (et donc spécialement sacrée), comme le catholicisme, expriment davantage de réserves, voire une condamnation. Cependant, parmi ces dernières, la plupart n'ont pas une position unanime sur le problème de l'avortement - ou du moins ne l'expriment pas avec autant de force.

[modifier] Bouddhisme

Le bouddhisme considère que l'existence, bhava, commence à l'instant de la conception [citation nécessaire]. Il interdit donc généralement l'avortement puisqu'il supprime une vie. Il reconnaît cependant qu'il existe des situations qui le justifient. La définition exacte de ces situations est généralement reconnue comme un problème social qui sort du cadre de la philosophie bouddhiste.

[modifier] Catholicisme

S'appuyant notamment sur Tertullien qui affirme au II-ième siècle: Il est déjà un homme celui qui doit le devenir [15], dès le concile d'Elvire vers l'an 300, l'Église catholique punit l’interruption de grossesse d'excommunication, quel que soit le stade de développement du fœtus. Toutefois, la question de savoir à quel moment le fœtus doit être considéré comme entièrement humain (ce qui rend l'avortement condamnable au même titre qu'un meurtre) a été longuement débattue. Enfin, la récente décision, en 2008, de la commission théologique internationale du Vatican, approuvée par le pape Benoît XVI, de considérer l'idée des limbes, théorisée par Saint-Augustin, comme « une vision trop restrictive du salut » modifie sérieusement le statut théologico-politique de l'avortement, puisque si celui-ci est toujours officiellement condamné, elle affirme qu'il y a « des bases théologiques et liturgiques sérieuses pour espérer que lorsqu'ils meurent, les bébés non baptisés sont sauvés » [16][17].

Au Concile de Vienne en 1312, « l’Eglise Catholique a exclu tout dualisme entre le corps et l’âme dans la nature humaine, niant ainsi la pré-existence de l’âme avant le corps ; il faut les deux pour constituer un être humain, l’âme animant le corps. Toutefois le Concile n’a pas précisé à quel stade du développement humain avait lieu cette union de l’âme et du corps ».[18] La thèse de l'animation médiate (c'est à dire différée), qui avait la faveur de Saint Thomas d'Aquin, parait être la plus répandue chez les pères conciliaires mais elle n'est pas rendue « de fide », c'est à dire engageant la foi. Le Concile de Trente (1563), ne prend lui non plus pas partie quand à la date de l'animation du fœtus. Cependant, l'avortement n'est pas condamné en tant que meurtre sur un être humain, mais à cause du respect dû à l'embryon dès sa conception, que sa nature entièrement humaine soit réalisée ou non.

En 1679, Innocent XI confirme que la condamnation de l'avortement est indépendante des controverses théologiques sur la date d'« animation » de l'âme.[19] Ensuite, les différents papes reviendront à de nombreuses reprises sur ce sujet sensible. La bulle effraenantum de Sixte V en 1588 fait de tout avortement un crime méritant excommunication. Elle fut annulée par son successeur Grégoire XIV trois ans plus tard en raison des abus provoqués par une application trop stricte de la sentence.

C'est à partir de la fin du XIXe siècle que la papauté favorise la thèse de « l'animation immédiate » définissant que l'être humain existe dès la conception, par la lettre Apostolicae Sedis de Pie IX en 1869.[20] Casti connubii de Pie XI en 1930, Humanae Vitae de Paul VI en 1968, et enfin Evangelium vitae de Jean-Paul II en 1995 vont répéter cette condamnation absolue de l'avortement provoqué.

Aujourd'hui, dans l'Église catholique,[21] « qui procure un avortement encourt l'excommunication latae sententiae », c'est-à-dire d'une exclusion automatique du simple fait que l'acte ait été commis, sans que l'autorité cléricale ait à se prononcer.[22] On peut noter que cette forme d'excommunication, provoquée par l'acte même (ce n'est pas une juridiction ecclésiastique qui décide d'excommunier) est rarissime pour les laïcs (la plupart des cas recensés dans le droit canon concerne les clercs)ce qui montre bien la force de l'interdit pour l'Église catholique.

Bien que le magistère semble avoir tranché définitivement la question,[23] une thèse subsiste chez certains théologiens « libéraux » dans le cas où la grossesse entraîne un risque de mort pour la mère : ils considérent qu'une « légitime défense » peut être alors moralement acceptable.[24] Leurs contradicteurs rappellent quant à eux l'incertitude du pronostic médical.

L'Église entend porter un jugement sévère sur l'acte lui-même et non pas condamner la personne, ce que montre sa recommandation sur l'accueil pastoral qui doit être réservé aux femmes ayant avorté : elle souligne que cet acte, qu'elle considère très grave, est traumatisant pour la personne qui l'a vécu, qui doit donc du fait même être accompagnée avec une sollicitude toute particulière. D'autre part, l'Église affirme que l'avortement résulte souvent d'une pression sociale,[25] « structure de péché »[26] contre laquelle il convient de lutter par des actions sociales adaptées (éducation à la responsabilité sexuelle, centre d'accueil pour mères en détresse).

En revanche, l'Église condamne sévèrement les membres du corps médical procédant à l'avortement (et ce, même dans le cas de prescription de médicament abortif — par exemple la « pilule du lendemain ») en les excommuniant. Ceci s'applique également aux hommes politiques qui défendent l'avortement, en tant que participants à cette structure de pêché[27]. Les sacrements (en particulier la communion, le mariage et l'extrême-onction leur sont donc interdits, ainsi qu'en principe l'enterrement en terre consacrée.

[modifier] Islam

L'islam prohibe l'avortement mais cet interdit est plus ou moins sévère suivant les circonstances et l'état de développement du fœtus. L'interdiction est absolue après 120 jours de grossesse (insufflation de l'âme réelle). Hormis pour l'école malékite, l'avortement peut être admis avant les 120 jours en cas de grande nécessité reconnue (malformation du fœtus, danger vital pour la femme enceinte, viol, femme handicapée ne pouvant assurer l'éducation de l'enfant) [citation nécessaire].

[modifier] Judaïsme

L'avortement n'est pas explicitement mentionné dans les commandements de la Torah. Cependant, certaines de ses dispositions concernent la vie fœtale, directement ou non. La disposition la plus sévère est liée à l'interdiction de tuer. Cette interdiction est directe dans le cas où la halakhah considère que le fœtus est un être vivant, mais les sources talmudiques ne sont pas univoques ni même claires à ce sujet (par exemple, Rachi semble indiquer qu'un fœtus n'est pas nécessairement un être humain). Pour ce qui est des autres dispositions, le respect généralement dû à la vie humaine (manifeste dans l'interdiction de blesser ou de détruire la semence humaine) conduit également à argumenter contre l'avortement. De ce fait, cet acte est généralement considéré comme "contraire à la loi", et réprouvé en conséquence. Cependant, le Talmud ne considère qu'un fœtus n'est formé qu'après quarante et un jours, un avortement avant ce délai est donc considéré moins sévèrement.

La loi juive autorise l'avortement si le fœtus constitue une menace directe pour l'intégrité de la femme enceinte. Les limites de cette menace sont cependant très discutées. La Mishna (Oh 7,6) dit explicitement que l'on doit sacrifier le fœtus pour sauver la mère, parce que la vie de la mère a priorité sur celle de l'enfant qui n'est pas né. Par suite, la plupart des autorités rabiniques autorisent l'avortement en cas de menace vitale pour la femme, mais d'autres étendent cet avis au cas du risque d'aggravation d'une maladie physique ou psychique de la mère. Pour certains rabbins cette menace peut même être étendue au cas d'adultère, voire aux grossesses extra-conjugales du fait de l'atteinte grave à l'honneur qu'elles entraînent.

Dans leur immense majorité (on peut citer l'exception du rabbin Eliezer Waldenberg), les autorités juives ne reconnaissent pas les infirmités du fœtus comme une indication de l'interruption de la grossesse. Rav Moshe Feinstein interdisaient ainsi les diagnostics prénataux qui entraînent les parents à demander une action abortive.

[modifier] Église orthodoxe

Les Églises orthodoxes des sept conciles se réfèrent au canon 91 du concile Quinisexte de 692 :

Les femmes qui procurent les remèdes abortifs et celles qui absorbent les poisons à faire tuer l'enfant qu'elles portent, nous les soumettons à la peine canonique du meurtrier.

En général elles reconnaissent que certains cas extrêmes, comme un danger de mort pour la femme enceinte, peuvent justifier un acte abortif. C'est alors à la femme de prendre cette décision. La position des Églises orthodoxes rejoint, sur le plan de la morale, celle du catholicisme.

[modifier] Protestantisme

Les Églises protestantes historiques (presbytérienne, épiscopalienne, méthodiste…) adoptent des positions variées. L'avortement est une question éthique, et les protestants considèrent le plus souvent qu'en matière de morale, c'est à chacun de prendre ses responsabilités face à Dieu. Ils acceptent généralement l'avortement en cas de grave danger pour la femme enceinte, et ne condamnent pas formellement les autres cas. Ainsi par exemple, la Fédération des Églises protestantes de la Suisse a soutenu la révision du code pénal donnant aux femmes le droit de décider librement sur l'interruption d'une grossesse dans les 12 premières semaines. Les Églises évangéliques interdisent fermement l'avortement.

[modifier] Aspects légaux

Le débat juridique traduit directement le problème éthique. Le droit inaliénable de tout individu à la vie est un élément constitutif de la société civile, qui participe à la définition de la nature humaine. Dans la pratique, le droit doit poser des limites entre ceux qui sont effectivement reconnus comme individus et "le reste". Ainsi, « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi »[28], mais la cour européenne des droits de l'homme a considéré que « en l'absence d'un consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relevait de la marge d'appréciation que la Cour estime généralement devoir être reconnue aux Etats dans ce domaine »[29].

Dans le droit moderne, la solution est généralement que le nouveau-né n'acquiert sa personnalité juridique qu'à la naissance. Avant sa naissance, il n'est donc pas une personne. C'est un "objet juridique" éventuellement porteur de droits privés ou publics. C'est pour cette raison que la cour de cassation en France a rejeté à deux reprises la qualification d'homicide (qui suppose la mort d'une personne humaine) quand un embryon meurt suite à un accident. Inversement, pour la cour de cassation, « le code civil ne subordonne l’établissement d’un acte [de naissance] d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse »[30]

L'absence de personnalité juridique ne signifie pas une absence de protection,[31] et le plus souvent (comme c'est encore le cas en droit français) la loi part, historiquement, du principe de la protection de l'embryon dès l'instant de la conception. Cette protection s'accompagne alors de sanctions pénales contre "quiconque aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non", et généralement "la même peine sera prononcée contre la femme… qui aura consenti" (code pénal français de 1791, art 317). Par rapport à ce principe initial, l'avortement thérapeutique (parallèle à une situation de légitime défense) n'est cependant pas poursuivi en pratique, mais sans être explicitement autorisé.

  • La libéralisation de l'avortement (limité à un certain avancement de la grossesse) résulte initialement de la prise en compte de la situation de "la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse" (art. 317-1). Il conduit à une "dépénalisation", c’est-à-dire que la situation de détresse est considérée comme un mal objectif, plus grave que la fin de la grossesse, et que la société ne doit pas sanctionner l'acte qui y met fin.
  • La notion de "droit à l'avortement", en revanche va plus loin. Elle revient à considérer que l'embryon n'a pas à bénéficier d'une protection particulière, parce que la femme enceinte doit pouvoir choisir en toute liberté de conduire ou non à terme sa grossesse, sans avoir à justifier de ses raisons.

Le droit français dispose que l'enfant à naître doit être considéré comme né chaque fois que cela va dans son intérêt, ce qui constitue un empêchement à la reconnaissance d'un tel droit, alors que la première approche semble plus compatible.

L'approche par la dépénalisation conduit à entourer l'avortement d'entretiens psychologiques et de formalités diverses, destinées à assurer que l'avortement demandé n'est pas "de simple convenance". En pratique, ce filtre s'avère un formalisme peu pertinent : dès lors qu'une "dépénalisation" est inscrite dans la loi, elle revient en pratique à un "droit à l'avortement", aux procédures administratives près.[réf. nécessaire]

Dans la majorité des pays européens, l'interruption volontaire de grossesse peut être légalement pratiquée dans les dix à douze premières semaines d'aménorrhée (vingt-et-une aux Pays-Bas) alors qu'il n'y a pas de limite légale à l'interruption médicale de grossesse. D'un point de vue médical, au delà de la viabilité des grands prématurés,[32] il n'est pas possible de définir une « bonne » durée, le choix est fondamentalement politique.

En Europe, certains pays comme l'Irlande ou Malte n'autorisent pas l'IVG, ce qui peut être rapproché de l'importance de la population catholique dans ces pays. Il n'y a pas de position commune en Europe.

Le 11 février 2007, un référendum sur la question au Portugal conduit à 60% en faveur d'une dépénalisation, mais avec une participation inférieure au 50% requis pour que ce résultat soit juridiquement contraignant.

[modifier] Utilisation des fœtus

L'utilisation pharmacologique de fœtus avortés est aussi sévèrement encadrée en Europe, bien qu'elle puisse soulever des problemes éthiques [33]. Dans d'autres pays, faute de législation adéquate, il semblerait exister un trafic d'embryons à fins de soins cosmétiques [34]. Ainsi, The Observer, le 17 avril 2005, affirme que des fœtus sont achetés environ 100 livres en Ukraine, revendus 5000 livres en Russie, pour être utilisés dans des cliniques de beauté pour des cures de rajeunissement[35], information corroborée par le New-Zealand Herald le 17 octobre 2005 [36] et par le Daily Mail le 7 août 2006 [37].

[modifier] Belgique

Le 3 avril 1990, la loi dite loi Lallemand-Michielsen proposant la dépénalisation conditionnelle de l'avortement est adoptée. Le roi Baudouin Ier, inspiré par ses convictions religieuses, refuse de la sanctionner. Sur base d'une interprétation inédite de l'article 82 de la Constitution, le conseil des ministres du gouvernement Martens VIII constate alors que le roi est « dans l'impossibilité de régner » ce qui permet de sanctionner la loi le 3 avril 1990, avant que les chambres réunies du parlement ne rétablissent le roi dans ses fonctions le 5 avril. Pour être légale[38], l'IVG doit être pratiquée avant la 12e semaine depuis la conception (ou 14 semaines d'aménorrhée. Les conditions suivantes doivent être respectées :

  • la femme doit présenter un état détresse reconnu par un médecin (cet état n'est pas plus défini par la loi);
  • l'interruption doit être pratiquée par un médecin;
  • des informations sur les alternatives possibles à l’avortement doivent être mises à disposition de la patiente;
  • un délai de 6 jours doit être respecté entre le premier contact et le jour de l’avortement.

Concernant le dernier point, la jurisprudence reconnait qu'il n'est pas toujours possible à respecter en cas d'urgence.

Concernant les mineures d'âge, la loi n'impose aucun accord parental.

Notons également qu'aucun médecin ou personnel médical (y compris les étudiants) n'est obligé de participer à une IVG si cela va à l'encontre de ses convictions personnelles. Cependant, le médecin est obligé, le cas écheant, d'addresser la patiente vers un centre ou un médecin qui pourra accéder à sa demande.

Au-delà de 14 semaines d'aménorrhée, l'interruption thérapeutique de grossesse est possible en cas de risque pour la santé de la mère ou de l'enfant.

Elle se pratique en hôpital (toujours au-delà de 14 semaines d'aménorrhée) ou en planning familial, par médicament (mifépristone suivi de misoprostol) ou par intervention (aspiration). Elle est presque entièrement remboursée par la mutuelle.

[modifier] Canada

Actuellement, les lois sur l'avortement au Canada sont parmi les moins restrictives au monde. La section du Code criminel du Canada traitant de l'avortement a été périmée par la décision de la Cour suprême dans la cause R. c. Morgentaler (1988), établissant que la restriction sur l'IVG allait à l'encontre du droit de la sécurité de la personne garanti aux femmes par la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans le cas de R. c. Morgentaler (1993), la Cour a également annulé les restrictions sur l'IVG relevant des provinces. Actuellement, l'IVG sur demande est légale partout au Canada, bien que certaines provinces en restreignent la disponibilité par le biais de distribution de services ou de ressources, notamment au Nouveau-Brunswick.

Au Québec, il arrive que l'État distribue des feuillets aux citoyens concernant le remboursement gratuit d'une ou de plusieurs IVG. Le programme de remboursement est aujourd'hui estimé à 13 millions de dollars pour 40 000 femmes [5]. À l'exception de quelques ghettos noirs et hispaniques américains, le peuple québécois a le taux d'IVG le plus élevé en Occident [6].

[modifier] États-Unis

La conclusion de l'arrêt constitutionnel Roe v. Wade de la cour suprême en 1973, fut que le droit d'une femme à l'avortement concerne le droit à la vie privée protégé par le 14e amendement.

L'avortement est autorisé dans tous les États, jusqu'à 2005, dans les conditions suivantes :

  • Jusqu'à la fin du premier trimestre, la décision de l'avortement est laissée au jugement de la femme enceinte.
  • Au cours du second trimestre, l'État, ayant comme objectif la santé de la femme enceinte peut, éventuellement, réguler cet avortement de façon raisonnable relativement à la santé "maternelle".

Selon l'institut Guttmacher, un organisme américain spécialisé, cité par Le Monde du 1er novembre 2005, 1 290 000 de femmes ont subi une IVG en 2002 aux États-Unis, soit un taux proche de 5 pour mille, qui est un des plus forts des pays riches. 67% d'entre eux concernent des femmes non mariées. Le nombre de femmes ayant avorté est passé de 30 % dans les années 80 à 21 %, mais reste néanmoins un des plus forts des pays riches. Ce taux serait dû à des difficultés grandissantes dans l'accès à la contraception, alors que le gouvernement promeut l'abstinence.

Depuis 1992, la Cour suprême a reconnu aux États d'apporter des restrictions aux modalités d'avortement. 487 lois ont été adoptées pour réduire sa portée; ainsi des notifications parentales dans 33 états. Le juge Samuel Alito préconisait même une notification à l'époux. Au fil des restrictions, mille établissements pratiquant l'IVG ont disparu en dix ans[réf. nécessaire] et 80% de ceux restants font l'objet de manifestations de la part d'opposants pro-vie.

Dans des États comme le Mississippi, le Nebraska, le Missouri, plus de 95 % des comtés ne compteraient plus aucune clinique pratiquant l'IVG[réf. nécessaire]. Si Roe v. Wade devait être déjugé et les états libres d'autoriser ou non l'IVG, 21 pourraient de nouveau la bannir. Certains disent que les restrictions y sont parfois déjà si élevées que la situation n'en serait guère changée dans la pratique.

Le 7 novembre 2006, la proposition d'interdire l'IVG dans le Dakota du Sud a été rejetée par les citoyens[39].

[modifier] France

En France, l'avortement a longtemps été pénalisé, passible des travaux forcés à perpétuité, voire de la peine de mort (Marie-Louise Giraud, dite « la faiseuse d'anges », avorteuse pendant la guerre, a été guillotinée le 30 juillet 1943).

La dépénalisation de l'avortement et l'encadrement légal de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) se firent en 1975, à l'époque où Simone Veil était ministre de la Santé du Gouvernement Chirac sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing.

Cette décision arrivait après un mouvement mené dans les débuts des années 1970 par les mouvements féministes, qui se fondaient sur plusieurs arguments :

  • le droit à l'avortement relevait du droit à disposer de son corps ;
  • les IVG clandestines se déroulaient dans des conditions sanitaires préoccupantes ;
  • l'accès à la contraception était insuffisant.

En 1972, le procès de Bobigny, où fut jugée une jeune fille mineure qui avait avorté après un viol, devient un procès politique autour de l'avortement, qui suscite de larges débats et aboutit à l'acquittement de la prévenue.

La loi n° 75-17, du 17 janvier 1975, relative à l'interruption volontaire de grossesse (JO, 18 janvier 1975, p.739) posa deux formes d'interruption de grossesse (avant la fin de la dixième semaine et thérapeutique). Elle fut adoptée à titre expérimental, mais la loi n° 79-1204, du 31 décembre 1979, relative à l'interruption volontaire de grossesse (JO, 1er janvier 1980, p.3) la confirma.

La dernière tentative pour limiter l'impact de cette loi sur l'avortement échoua devant le conseil d'État le 31 octobre 1980[40]. Mme Lahache avait subi un avortement sans en informer son mari. Ce dernier avait attaqué devant le Conseil d'Etat l'administration hospitalière qui l'avait pratiqué, estimant que son avis était requis pour autoriser cet acte, d'autant que sa femme n'était pas, selon lui, dans une situation de détresse. Le Conseil d'État a statué comme suit: « les articles L162-1 à L162-11 du code de la santé publique permettent à toute femme enceinte qui s'estime placée par son état dans une situation de détresse et qui s'est soumise aux consultations prévues par certains de ces articles d'obtenir l'interruption de la grossesse avant la fin de la 10e semaine. Si, d'après le dernier alinéa de l'article L162-4, "chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre", il ressort de ce texte, éclairé par les travaux préparatoires de la loi, que cette disposition, qui présente un caractère purement facultatif, n'a ni pour objet, ni pour effet de priver la femme majeure du droit d'apprécier elle-même si sa situation justifie l'interruption de sa grossesse. »

L'avortement est remboursé par la Sécurité sociale depuis la loi du 31 décembre 1982. La période légale pendant laquelle une femme peut pratiquer de sa seule volonté une interruption de grossesse avait été initialement fixée aux dix premières semaines de grossesse, soit douze semaines d'aménorrhée. La loi n° 2001-588, du 4 juillet 2001, relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception (JO, 7 juillet 2001, p.10823) allongea la période de dix à douze semaines de grossesse. En revanche, l'avortement pour motif thérapeutique peut être pratiqué au-delà du délai des douze premières semaines et ce jusqu'au dernier moment de la gestation.

Jusqu'à la promulgation du nouveau Code pénal en 1992, le droit français connaissait l'infraction d'avortement. Ainsi, jusqu'à cette date, l'interruption légale de grossesse était comprise juridiquement comme une dérogation à un délit. La loi de 1975 n'avait que créé un fait justificatif qui permettait d'éviter les poursuites pénales. Désormais, l'interruption volontaire de grossesse est défendue comme un droit (cf. l'exposé des motifs de la loi du 4 juillet 2001), voire une liberté pour la femme dans la limite des douze premières semaines de gestation (12 semaines de grossesse, soit 14 semaines d'aménorrhée[41])[42]. À l'appui de cette analyse, on relève fréquemment que le nouveau Code pénal et le Code de la santé publique posent une série d'infractions qui ont pour finalité la protection de l'avortement légalement organisé. Cependant, la législation maintient le principe que l'avortement n'est ouvert qu'à la femme enceinte qui estime que son état place dans une situation de détresse. Sont prohibées les interruptions de grossesse pratiquées sans le consentement de l'intéressée, les interruptions de grossesse pratiquées en violation des règles posées par le Code de la santé publique.

La loi n° 93-121, du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social (JO, 30 janvier 1993, p.1576), a introduit dans le Code de la santé publique l'infraction d'entrave aux opérations d'interruption de grossesse.

La loi du 2 juillet 2004 a autorisé l'utilisation du RU 486 pour un avortement médicamenteux chez le médecin de ville.

Depuis 1994, l'interruption thérapeutique après 12 semaines nécessite l'autorisation des centres de diagnostic pluridisciplinaires qui ont compétence pour décider quelles maladies la justifient ou non.

Le Serment d'Hippocrate, prêté par tout médecin, interdit l'avortement ("je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif") et dut pour cette raison être réformé en 1996, dans une version spécifiquement française.

  • [7] L'IVG dans la loi française (Légifrance).
  • [8] L'IMG dans la loi française (Légifrance).

[modifier] Chronologie du droit à la contraception et à l'avortement en France

  • 1920 : interdiction de la contraception et de l'avortement, crime passible de la Cour d'assises (3 mois à 6 ans de prison). La propagande en leur faveur est interdite.
  • 1939 : code de la famille. Création de brigades policières chargées de traquer les "faiseuses d'anges".
  • 1941 : les personnes suspectées d'avoir participé à un avortement peuvent être déférées devant le Tribunal d'État.
  • 1942 : Loi du 15 février : l'avortement devient un crime d'État puni de mort. Une avorteuse, Marie-Louise Giraud, est guillotinée l'année suivante.
  • 1955 : l'avortement thérapeutique est autorisé. Mise au point de la pilule contraceptive aux États-Unis.
  • 1956 : fondation de la "Maternité heureuse" par Marie-Andrée Lagroua-Weil et Evelyne Sullerot, qui devient en 1960 le Planning familial
  • 1967 : (28 décembre) la loi Neuwirth autorise la contraception, mais la publicité en sa faveur reste interdite.
  • 1971 : Manifeste des 343 signé par 343 femmes déclarant avoir avorté.
  • 1972 : création des centres de planification et des établissements d'information. Procès de Bobigny.
  • 1973 : introduction de l'éducation sexuelle dans les lycées et collèges.
  • 1974 : la contraception est remboursée par l'assurance-maladie. Anonymat et gratuité pour les mineures et non-assurées sociales dans les centres de planification. Mobilisation féministe pour le droit à l'avortement.
  • 1975 : la loi Veil légalise l'interruption volontaire de grossesse.[43]
  • 1979 : vote définitif de la loi sur l'IVG.
  • 1981 : arrêt Lahache: la femme est seule juge de la nécessité de recourir à l'IVG.
  • 1982 : remboursement de l'IVG par l'assurance-maladie.
  • 1990 : l'IVG médicamenteuse est autorisée en milieu hospitalier.
  • 1993 : dépénalisation du délit d'auto-avortement et création du délit d'entrave à l'IVG.
  • 2000 : autorisation de la délivrance sans ordonnance des contraceptifs d'urgences; elle se fait pour les mineures à titre gratuit dans les pharmacies; les infirmières scolaires sont autorisées à administrer une contraception d'urgence dans les cas de détresse.
  • 2004 : l'IVG médicamenteuse est autorisée en médecine de ville.
  • 2007 : l'IVG médiacamenteuse pourra désormais être délivrée dans les Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF).

[modifier] Iran

Icône de détail Article détaillé : Avortement en Iran.

[modifier] Mexique

Alors que l'IVG est pénalisée dans toute l'Amérique du Sud (sauf Cuba et Guyana), la province de Mexico a voté le 24 avril 2007 l'autorisation de l'IVG jusqu'à 12 semaines (et plus en cas de pathologie grave).[44]

[modifier] Suisse

La Suisse a été parmi les premiers pays à autoriser l'interruption de grossesse si la vie ou la santé de la mère était en danger, en 1942. Après avoir interprété le terme de santé strictement au sens de santé physique, la jurisprudence élargit son interprétation à la santé psychique au cours des années 70 et la pratique s'est peu à peu libéralisée. En 2002, le peuple a accepté en votation populaire (par 72% de oui) une nouvelle législation dite régime du délai qui permet l'interruption volontaire de la grossesse dans les 12 premières semaines d’aménorrhée[45].

[modifier] Médicalisation

L'IVG peut être mécanique (instrumentale par aspiration) ou médicamenteuse. Jusqu'à sept semaines d'aménorrhées, les deux techniques sont utilisables indifféremment (mais on opte de plus en plus pour la méthode médicamenteuse, que beaucoup de femmes pensent moins traumatisante et moins invasive, même si le geste d'avaler les comprimés reste très personnel et délicat au niveau psychologique). Après sept semaines, l'aspiration est la technique de choix[41].

Le traitement médicamenteux associe la Mifépristone (RU 486), à action antiprogestative, au misoprostol, analogue de la prostaglandine E1. L'association, prise par voie orale, à un succès de 95%[41]. Le protocole en France est généralement de 600mg de mifépristone, suivie 36 à 48h plus tard de 400µg de misoprostol[41].
Les principaux effets indésirables de l'association sont des saignements génitaux importants et des troubles digestifs divers.
L'association est à éviter en cas d'insuffisance rénale, hépatique, surrénalienne, d'asthme, de bronchite obstructive, d'anémie, de troubles de la coagulation, d'antécédent cardio-vasculaires. L'âge supérieur à 35 ans et le tabagisme exposent à des risques cardio-vasculaires. Il existe un risque malformatif sur le fœtus en cas d'échec de l'association pour une ivg (poursuite de la grossesse malgré le traitement)[41].
En France, le médecin pratiquant des ivg médicamenteuses doit signer une convention avec un établissement de santé autorisé à pratiquer des ivg. L'ivg médicamenteuse nécessite au moins 4 consultations médicales (1° rendez-vous bilan, 2° rdv première prise, 3° rdv deuxième prise et 4° rdv contrôle 15 jours après) et la prise médicamenteuse s'effectue en présence du médecin ou d'une infirmière dans le cadre d'un centre d'orthogénie[41].
Pour conserver un anonymat total, l'ivg doit se pratiquer à l'établissement de santé[41]. Ce geste étant souvent pratiqué dans le soucis de garder l'anonymat de la femme enceinte, le système est habitué à ce genre de démarche et la procédure est courante.

[modifier] Voir aussi

commons:Accueil

Wikimedia Commons propose des documents multimédia libres sur Interruption volontaire de grossesse.

[modifier] Idéologiques

[modifier] Œuvres

[modifier] Cinéma

[modifier] Chansons - textes en faveur du droit à l'IVG

[modifier] Articles connexes

[modifier] Liens externes

[modifier] Notes et références

  1. La condition fœtale : Une sociologie de l'avortement et de l'engendrement, Gallimard ; broché ; essai, 2004
  2. Sedgh G, Henshaw S, Singh S, Åhman E, Shah IH, Induced abortion: estimated rates and trends worldwide, Lancet, 2007; 370:1338-1345
  3. (en)Grimes DA, Benson J, Singh S et Als. Unsafe abortion: the preventable pandemic, Lancet, 2006;368:1908-1919
  4. Données FECONDITE.htm#a01 INSEE pour les données de natalité et de naissance mort-nées, chiffres/france/avortements contraception/avortements/ INED pour les statistiques d'avortement à partir de 1995, estimations d'après Chantal BLAYO, " L’évolution du recours à l’avortement en France depuis 1976 ", in Population, 3, 1995, pages 779 à 810 (voir le tableau dans publication/1077/publi pdf1 84.pdf publication INED, p. 116) pour les périodes antérieures. Voir aussi pour les estimations antérieures à 1975 (haute et basse) : INED, Cahier n°117. "La seconde révolution contraceptive. La régulation des naissances en France de 1950 à 1985." 1987.
  5. Selon le site Risal dans Mexique : avorter en sécurité, une revendication indigène :

    "En Amérique latine, on pratique 4,2 millions d’avortements clandestins par an dans des conditions dangereuses. Seul Cuba a dépénalisé l’avortement."

  6. Dans [1]

    "Ainsi, environ 20000 avortements clandestins ont lieu au Portugal chaque année. Suite à ces avortements illégaux, souvent pratiqués dans des conditions insalubres, extrêmement dangereuses et traumatisantes pour les femmes, environ 5000 femmes doivent être transportées à l'hôpital en urgence, et depuis 20 ans, une centaine de ces femmes en sont mortes. À titre de comparaison, une portugaise a 150 fois plus de risques de mourir suite à un avortement qu'une néerlandaise."

    et

    "Légaliser l’avortement, c’est aussi ne plus en faire un sujet tabou et criminel, c’est donc en parler, et donner au personnel compétent la possibilité d’informer et d’éduquer l’opinion publique."

  7. Les chiennes de garde rapportent que :

    "interdire l’IVG fait augmenter de manière dramatique le taux de décès des suites d’avortements clandestins : où l’IVG est illégale, le taux de mortalité est de 330, en moyenne, pour 100.000 avortements. Où l’IVG est légale, en revanche, le taux de mortalité oscille entre 0,2 et 1,2 pour 100.000 avortements"

  8. Le site afrik.com rapporte dans [http://www.afrik.com/article9739.html L’avortement clandestin en Afrique Un drame silencieux qui tue 300 000 femmes tous les ans] :

    "Selon l’Organisation mondiale de la santé, 4,2 millions d’avortement à risque se produisent tous les ans en Afrique, entraînant près de 300 000 décès. Au niveau mondial, 44% des femmes qui meurent suite à des complications dues à un avortement non médicalisé, sont africaines. Il représente même en Ouganda et au Ghana, l’une des premières causes de mortalité."

  9. Au Gabon en 2001, l'avortement est la première cause de mortalité maternelle selon la directrice de la santé maternelle et infantile du Gabon, Patricia Makaya (information rapportée dans /REPETITION CORRIGEE*/SANTE-GABON : Recrudescence des avortements clandestins, pouvoirs publics impuissants)
  10. Au Kenya, pays où l'avortement est illégal :

    "Des statistiques officielles montrent que 30 à 50 pour cent de tous les décès en couches sont directement imputés à l'avortement clandestin. Au Kenya, le taux de mortalité maternelle est actuellement de 414 décès pour 100.000 naissances vivantes, selon l'Enquête sur la santé démographique du Kenya de 2003."

    rapporte SANTE-KENYA : 'Rompre le silence autour de l'avortement'
  11. Le comité des droits économiques, sociaux et culturels, des Nations Unies, au sujet de Trinité-et-Tobago, dans une observation de juin 2002 :

    "Le Comité note avec préoccupation que les avortements clandestins sont à l'origine du taux élevé de mortalité maternelle résultant des infections et des complications dues à des interventions faites dans des conditions non hygiéniques par du personnel sans formation."

  12. Calixto des Chiennes de garde, Pour ou contre l’avortement : un faux débat, 30 juillet 2004
  13. Voir par exemple dans « Le catholicisme pour les Nuls » : "L'avortement consiste à mettre fin à une vie humaine avant l'accouchement. Quelles qu'aient été les circonstances de sa conception, dès qu'une vie humaine a été conçue, elle a de la valeur. Un philosophe le disait déjà dans l'Antiquité (Tertullien) : « Il est déjà un homme, celui qui le sera » [citation nécessaire]
  14. du fait de l'augmentation de la scolarisation des femmes, de leur accès plus important au marché de l'emploi et de l'urbanisation
  15. Tertullien: Homo est qui futurus est, Apologeticum, 9, 6-8
  16. Le Vatican abolit les limbes et ouvre aux bébés les portes du paradis, 20 Minutes, 15 avril 2008
  17. Hervé Yannou, Le Vatican ne croira bientôt plus aux limbes, Le Figaro, 15 octobre 2007
  18. « La recherche sur les cellules souches humaines » Rapport de la Commission de la culture, de la science et de l’éducation de l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe, 26 mai 2003, « La recherche sur les cellules souches humaines » Rapport de la Commission de la culture, de la science et de l’éducation au § 11.
  19. décret du Saint-Office du 2 mars 1679 « Erreurs d'une doctrine morale plus laxiste » dans le Denzinger au n°2134 et 2135
  20. Pour autant, si la condamnation de l'avortement est renforcé par cette thèse, celle-ci n'est pas « de fide »
  21. Pour plus de précisions, voir la position officielle de l'Eglise catholique romaine.
  22. canon 1398
  23. avec Evangelium vitae, où le pape condamne tout avortement sans exception
  24. Le choix de sainte Gianna Beretta Molla, médecin choisissant de mener à terme la grossesse qui l'a finalement tuée, est de ce point de vue un exemple de « vertu héroïque », mais non une obligation: tout en montrant cette attitude en exemple, l'Eglise n'exige de personne qu'il se conduise en héros.
  25. Voir l'encyclique "Evangelium vitae".
  26. Notion introduite par l'encyclique "Sollicitudo rei socialis"
  27. Cohérence eucharistique des politiciens et des législateurs, « Peut-on permettre l’accès à la communion eucharistique à ceux qui nient les principes et les valeurs humains et chrétiens ? »
  28. Convention européenne des droits de l'homme, art. 2.
  29. Vo c/ France, n° 53924/00, §82, CEDH 2004-viii.
  30. Trois arrêts rendus le 6 février 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation : [2], [3], [4].
  31. On peut relever que cette position prise absolument serait privatrice de droit par rapport à l'approche juridique traditionnelle donnée par l'adage Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur (l'enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois que cela peut lui procurer un avantage).
  32. Les prématurés de moins de 24 semaines ne sont pas considérés comme viables et laissés sans soins. Le « record » actuel de viabilité sans séquelle est de 22 semaines.
  33. Rapport de stage d'Orianne Merger, au Laboratoire d'Éthique Médicale, de droit de la santé et de santé publique
  34. Utilisation de fœtus humains avortés - Eglise Catholique - Chrétienté Info
  35. Beauty salons fuel trade in aborted babies
  36. Fetus cells used in controversial cosmetic treatment
  37. A barbaric kind of beauty
  38. Que dit la loi sur le site du GACEHPA dernier accès le 11 juin 2007.
  39. « Le Dakota du Sud rejette l'interdiction totale de l'avortement », dans Libération du 08/11/2006, [lire en ligne] ; Bureau Audiovisuel Francophone, « Echec du référendum anti-avortement au Dakota du Sud », du 08/11/2006, [lire en ligne] ; 7 sur 7, « L'interdiction de l'avortement rejetée dans le Dakota du Sud », 08/11/2006, [lire en ligne]
  40. Arrêt Lahache: Conseil d’Etat, 31 octobre 1980, n° 13028, http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1134.
  41. abcdefg revue prescrire n°280 fév2007 p134-136
  42. les semaines d'aménorrhée sont comptées à partir du 1er jour des dernières règles; on retranche généralement deux semaines pour avoir une estimation en semaine de grossesse
  43. WebDoc IEP : Texte intégral de la loi Veil de 1975
  44. L'Humanité, 26 avril 2007
  45. Modification du code pénal suisse (Interruption de grossesse)