Droit d'auteur

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Le droit d'auteur se décompose en deux parties : les droits moraux et les droits patrimoniaux. Juridiquement, il forme une catégorie autonome de droits patrimoniaux, car il n'est ni un droit réel portant sur une chose, ni un droit de créance exercé à l'encontre d'un débiteur.

Le droit anglo-saxon connaît la notion de copyright qui ne recouvre que la part patrimoniale du droit d'auteur (voir infra pour la distinction entre ces deux notions).

Ces droits constituent l'élément essentiel de la propriété littéraire et artistique et scientifique, bien qu'ils soient tout à fait distincts du droit de propriété puisque ce ne sont pas des droits réels. L'usage du terme propriété intellectuelle est né d'une traduction approximative de l'anglais « property » signifiant « bien » et non « propriété ». Selon Edmond Picard, il convient d'utiliser le terme droit intellectuel qui est plus correct du point de vue juridique. Toutefois, bon nombre d'auteurs de doctrine considèrent qu'il s'agit bien d'une forme de propriété, du moins pour ce qui est du droit patrimonial (v. infra).

Cependant, quand il s'agit d'un droit intellectuel qui porte sur une œuvre de l'esprit, le public peut (dans certaines conditions) l'utiliser s'il cite l'auteur. L'auteur a seul le droit d'empêcher toute modification et dérivation de son œuvre.

Le droit d'auteur donne à l'auteur un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre. Par exemple, un écrivain a des droits sur ses œuvres littéraires. Il a le monopole d'exploitation de ses œuvres, qui lui permet de négocier la publication de l'œuvre par un éditeur, moyennant rémunération (droits d'auteur). Cette exploitation de son œuvre est l'exercice d'un droit patrimonial car il en tire un profit pécuniaire. En outre, l'auteur détient également un droit moral sur son œuvre, qui est extrapatrimonial, et classé dans la catégorie des droits de la personnalité. Ce droit moral permet à l'auteur de faire respecter son œuvre, par exemple d'en faire interdire la modification.

Il existe deux cas d'entrée dans le domaine public :

  • celui de l'enregistrement : par exemple, en France et en Suisse, l'interprétation d'une œuvre tombe dans le domaine public 50 ans après la première publication de son enregistrement.

Il est donc primordial de se renseigner, car très souvent, les phonogrammes de musique classique sont libres de droits d'auteurs mais restent protégés au niveau des droits des producteurs.

Le symbole typographique représentant le mot copyright est le caractère ©, parfois représenté sous la forme (c) ou (C).
Le symbole typographique représentant le mot copyright est le caractère ©, parfois représenté sous la forme (c) ou (C).

Le droit d'auteur concerne la propriété littéraire et artistique et scientifique. La première relève de la famille du droit français, alors que la seconde relève du droit anglo-saxon.

Mais depuis l'adhésion d'une majorité de nations à la Convention de Berne sur le droit d'auteur (signée par 163 pays), cette distinction n'a plus de raison d'être et les deux termes sont donc en partie synonymes.

Le droit d'auteur repose sur l'idée d'un droit personnel de l'auteur ou d'un éditeur, fondé sur une forme d'identité entre l'auteur et sa création. Le droit moral est ainsi constitutif de l'attachement du droit d'auteur à la personne de l'auteur plutôt qu'à l'œuvre : il reconnaît dans l'œuvre l'expression de la personne de l'auteur, et la protège donc au même titre.

La protection du copyright se limite à la sphère stricte de l'œuvre, sans considérer d'attribut moral à l'auteur en relation avec son œuvre, sauf sa paternité ; ce n'est plus l'auteur proprement dit, mais l'ayant droit qui détermine les modalités de l'utilisation d'une œuvre.

Sommaire

[modifier] Principes

[modifier] Fondements

Les fondements du droit d'auteur sont traditionnellement présentés comme issus d'une approche naturaliste. Celle-ci se démembre en deux courants : la conception fondée sur le travail, dérivée des travaux de John Locke, la théorie de la personnalité d'autre part, dérivée des écrits de Kant et d'Hegel. Tout comme le droit de la propriété intellectuelle dont il procède, le droit d'auteur est fondé sur la conception lockienne de la propriété. En tant qu'être conscient et pensant, l'Homme est propriétaire de lui-même. Or, par son travail, l'Homme mêle à ce que la nature lui a donné une partie de lui-même. Dès lors, il est propriétaire du résultat de son travail, en tant que celui-ci incorpore une partie de lui-même (Les deux Traités du gouvernement civil (1690), l’Essai sur l'entendement humain (II, 27, 9)). L'idée originale, mêlant la conscience de son auteur à des données de la nature, est donc soumise à la forme la plus pure de la propriété.

Toutefois, cette conception, dont est directement issue la notion de copyright, ne recouvre qu'une partie du droit d'auteur.

La seconde branche de l'approche naturaliste, à savoir, la théorie de la personnalité, appréhende l'œuvre comme une projection de la personnalité de l'auteur. Pour Kant, le lien qui unit le créateur et son œuvre doit être compris comme une partie intégrante de la personnalité de l'auteur. Pour Hegel, c'est la manifestation de volonté de ce dernier, dont le fruit constitue l'œuvre, qui fonde le droit. La théorie de la personnalité met donc singulièrement en relief le rôle du créateur. Elles se présentent donc comme un fondement particulièrement adapté aux conceptions française et allemande du droit d'auteur.

[modifier] Champ d'application

Si la protection du droit d'auteur s'étend aux expressions, elle ne comprend pas les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques. Ce principe a été confirmé par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation Mondiale du Commerce, ainsi que le Traité de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) sur le droit d'auteur.

Le brevet, quant à lui, confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé offrant une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème. En ce qui concerne les programmes d'ordinateurs, le principe généralement accepté est que les programmes sont sous protection du droit d'auteur tandis que les appareils qui utilisent les programmes ou les inventions liées aux programmes doivent être protégés par le brevet.

Le logiciel est protégé par le droit d'auteur. La directive européenne du 14 mai 1991 consacre la protection juridique des programmes d'ordinateurs par le droit d'auteur. Cette directive européenne clôt le débat sur le type de protection à adopter pour le logiciel. Les « atermoiements doctrinaux » furent nombreux et longs, mais un certain nombre de décisions convergèrent vers une reconnaissance du logiciel comme œuvre intellectuelle relevant du droit d'auteur. Le logiciel ainsi que le matériel de conception préparatoire, c'est-à-dire l'ensemble des travaux de conception aboutissant au développement d'un programme (à la condition toutefois qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur) revêtent donc le caractère d'œuvre de l'esprit et bénéficient à ce titre d'une protection fondée sur le droit d'auteur (ce droit d'auteur informatique est nommé aussi direct copyright d'un point de vue international), à la seule condition qu'ils soient originaux, et donc qu'ils portent la marque intellectuelle de leur auteur.

[modifier] Histoire

La première œuvre couverte par le droit d'auteur fut la «Statute of Anne» en 1710. L'auteur de l'œuvre jouissait alors d'un monopole de 14 ans renouvelable une fois. Depuis la durée n'a cessé d'augmenter, pour atteindre au moins 50 ans après la mort du créateur avec la convention de Berne (en Europe, c'est 70 ans post-mortem). [1]

[modifier] Histoire du droit d'auteur en France

Né avec l’imprimerie, le droit d’auteur est une vieille institution. Jusqu’à la Révolution française, c’était un privilège accordé par le Roi (protection par catégorie), les auteurs publiant dans un système de confrérie (les académies : les auteurs apportent leur œuvre dans un cadre collectif mais n’en sont pas propriétaires). Malgré tout ils ont droit à une rétribution lors de l’utilisation de leur œuvre. Avec la Révolution française, ils perdent tout.

Sept lois révolutionnaires sont inventées entre 1791-1793 et resteront en vigueur jusqu’en 1957. Entre temps des droits ont été accordés par les tribunaux.

Loi du 11 mars 1957 : c’est la base des droits d’auteur. Innovation créée par rapport à la radio et à la télévision. Elle fixe le travail effectué par les tribunaux auparavant. Loi du 3 juillet 1985 : droits des interprètes et des investisseurs, elle protège aussi les logiciels. Mise en place de licence légale. Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 : code de la propriété intellectuelle.

Loi du 1er août 2006 : Cette loi a été créée à la suite de l’apparition d’Internet et du numérique. Elle découle d’un premier projet de loi de Novembre 2006 mais n’a plus rien à voir avec celui-ci. Elle est créée suite à une pression de l’Assemblée. C’est une loi américaine qui est à la base de tout, du fait de l'Internet entre 1992 et 1995 : Traité international du droit d’auteur : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Les états s’engagent dans une loi collective : la directive de 2001. En France, en 2004, la loi n’est pas encore transposée. C'est en août 2006 (la France est le dernier pays à avoir transcrit la directive). Au cœur des procès concernant le peer to peer, cette loi devient un enjeu politique national.

L'émergence du droit d'auteur est étroitement liée à deux éléments, d'une part l'amélioration des techniques de reproduction des écrits, et d'autre part la constitution de la notion même d'auteur et de l'unité fondamentale de l'auteur et de l'œuvre.

Icône de détail Article connexe : Augustin-Charles Renouard.

[modifier] Le droit moral

Le droit moral de l'auteur constitue une notion subjective, liée aux capacités de reproduction des œuvres. Peut-on en effet parler de plagiat quand la reproduction d'un livre implique d'en faire une copie complète à la main ? Cependant, l'existence de la notion de droit moral d'un auteur peut être reliée à l'attribution des œuvres à un auteur bien précis. En ce sens, le droit moral existait déjà dans l'Antiquité, avec l'attribution de L'Iliade à Homère. Toutefois, il faut noter que la notion d'un tel droit n'était pas systématique, et variait en fonction de l'opinion prévalant concernant l'œuvre en tant qu'expression personnelle d'un individu. Ainsi, l'ensemble du corpus des chants grégoriens est anonyme. On peut cependant considérer que la figure de l'auteur comme créateur, et par là même propriétaire de sa création, s'affirme à partir de la fin du Moyen Âge, pour devenir incontournable en Europe à la Renaissance{J.Delumeau, "La Civilisation de la Renaissance", 1967)}.

[modifier] Le droit patrimonial

Jusqu'au XVIIe siècle, l'essentiel de la création reposait sur le mécénat ou sur les ressources propres des artistes. Avec l'amélioration des techniques de reprographie et la généralisation de l'accès à l'écrit émerge une nouvelle classe d'auteurs dont la capacité à être diffusés dans un premier temps, puis les revenus dans un deuxième temps, sont de plus en plus liés à la capacité à faire un profit sur la vente des livres. Ce profit étant partagé entre l'éditeur et l'auteur, les intérêts des uns et des autres sont, dès le XVIIe siècle en Angleterre, présentés comme solidaires. Cette image de solidarité explique ainsi l'écart existant dès l'origine entre les fondements philosophiques du copyright et la forme juridique que prend ce droit, avec l'éditeur comme intermédiaire incontournable.

[modifier] Les législations sur les droits d'auteur

Toute œuvre intellectuelle appartient à un auteur qui juge souverainement de sa diffusion pendant un temps donné. Pendant cette période, toute copie, toute republication sans le consentement de l'auteur sont interdites. La loi prévoit un certain nombre d'exceptions à l'exercice de ce droit.

[modifier] Droit international

La plupart des États sont signataires de la Convention de Berne, qui définit un certains nombre de standards et de règles communes en matière de droit d'auteur, et notamment une durée de protection minimale de cinquante ans post mortem.

[modifier] Union Européenne

Les législations européennes sont harmonisées depuis le 1er juillet 1995, date d'entrée en vigueur de la directive européenne 93/98/CE, qui fixe notamment la durée de protection à 70 ans post mortem. Cette directive a été complétée par les directives 2001/29/CE et 2006/116/EC.

[modifier] En France

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit les droits d'auteur. Cette législation se conforme à la directive 2001/29/CE qui harmonise la protection des droits d'auteur dans l'Union européenne. Elle recouvre « toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle). « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur » (article L.111-2 du CPI). Les droits d'auteur peuvent par exemple concerner des pare-chocs de voiture. Par ailleurs, il semblerait que l'on ne puisse interdire le transit sur le territoire français de pièces ne respectant pas le droit d'auteur en France, si elles le respectent dans d'autres pays de l'Union.

L'auteur possède sur sa création deux types de droit :

  • les droits moraux,
  • les droits patrimoniaux.

Il existe également les droits voisins du droit d'auteur[2] valables environ 50 ans suivant l'année de la première interprétation pour les artistes interprètes.

[modifier] Titulaires du droit d’auteur

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. (L113-1 CPI)

Le code de la propriété intellectuelle distingue, en trois catégories d’œuvres, les œuvres faisant appel à une pluralité d’auteurs : (L 113-2 CPI)

  • Les œuvres de collaboration: la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
  • Les œuvres composites : l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
  • Les œuvres collectives : l’œuvre collective est celle qui est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

[modifier] Droit moral

Le droit moral vise à protéger « la personnalité » de l'auteur au travers de son œuvre et à respecter celle-ci. Il consiste pour l'auteur au droit au « respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre », bref son image, sa notoriété (Art. L. 121-1).

Le droit moral regroupe plusieurs droits, ce qui a conduit parfois la doctrine à parler de « droits moraux » plutôt que de « droit moral » :

  • Le droit de divulgation : il permet à l'auteur de décider quand son œuvre est terminée et qu'elle peut être divulguée au public.
  • Le droit de paternité : l'auteur a le droit de revendiquer la paternité de son œuvre. Cela se traduit généralement par la mention de l'auteur lors de l'exploitation de l'œuvre.
  • Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre : l'auteur peut s'opposer à toutes modifications, déformations ou mutilations de son œuvre (L'application de ce droit est cependant nuancée dans la jurisprudence récente).
  • Le droit de retrait et de repentir qui consiste au retrait par l'auteur de son œuvre déjà divulguée de la sphère du marché en contrepartie d'une compensation financière à hauteur du préjudice subi par le diffuseur.
  • Le droit à s'opposer à toute atteinte préjudiciable à l'honneur et à la réputation.

Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur :

  • Il est inaliénable : il n'est donc pas cessible (l'auteur ne peut pas le vendre). En revanche, il est transmissible à sa mort aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires.
  • Il est perpétuel.
  • Il est imprescriptible.

[modifier] Droit patrimonial

Il existe par ailleurs des droits patrimoniaux, qui eux sont cessibles, et portent sur l'exploitation de l'œuvre.

Dans cette catégorie de droits, on distingue principalement :

  • Le droit de reproduction : ce droit comprend la possibilité que l'auteur a d'autoriser la copie de tout ou d'une partie de son œuvre et de fixer les modalités de cette dernière.
  • Le droit de représentation : par ce droit, l'auteur peut donner son autorisation à la représentation ou à l'exécution publique de son œuvre. Le caractère public est particulièrement important. Il inclut notamment le droit de présentation publique des artistes plasticiens et des photographes.

Un critère simple permet de distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction : la maîtrise du support. Lorsque le destinataire de l'exploitation a la maîtrise du support, on parle de reproduction. Dans le cas contraire, on parle de représentation.

Ainsi sur Internet, le fait de visualiser une page est une représentation, le fait de l'enregistrer sur son disque dur est une reproduction.

On peut également trouver d'autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de traduction, le droit d'adaptation et le droit de destination.

Ces droits peuvent faire l'objet d'une cession. Ces droits, qui font partie du patrimoine de l'auteur, permettent à l'auteur de retirer le bénéfice économique de son œuvre : ils ouvrent droit à rémunération.

Il existe deux types de rémunération :

  • une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, cd, ...) ou par celui d'intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d'affaire du diffuseur, ...)
  • une rémunération indirecte qui consiste à s'assurer d'une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l'occasion de modification de reproductibilité (rémunération pour copie privée), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non-rivaux par nature (télévision et radio par la redevance ou la licence légale) ou encore par la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des œuvres ou des programmes.

[modifier] Durée

La durée des droits patrimoniaux couvre la vie de l'auteur. À la mort de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent[3].

À ces 70 ans s'ajoutent :

Icône de détail Article détaillé : Prorogations de guerre.

Par ailleurs :

  • Dans le cas d'une œuvre de collaboration, c'est la date du décès du dernier collaborateur qui sert de référence[7] ;
  • dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, œuvre de collaboration, c'est la même chose mais les collaborateurs sont précisément nommés : scénariste, auteur des paroles, auteur des compositions musicales, réalisateur principal[8] ;
  • dans le cas d'une œuvre sous pseudonyme, anonyme ou collective, c'est la date de publication qui fait foi sauf si par après les auteurs se font connaître[9] ;
  • dans le cas des œuvres posthumes, c'est toujours le délai normal de 70 ans après le décès de l'auteur, éventuellement prorogé, qui les couvrent. Si elles ne sont divulguées qu'après ce laps de temps de 70 ans, le temps de protection tombe à 25 ans à compter du 1er janvier de l'année de publication[10].

Les œuvres ayant terminé leur vie commerciale mais encore protégées par le droit d'auteur font partie de ce que l'on appelle la zone grise.[réf. nécessaire]

[modifier] En Belgique

L'utilisation des œuvres visuelles est soumise aux conditions prévues dans la loi du 30 juin 1994, dont on peut citer principalement :

  • l'autorisation préalable : aucune utilisation ne peut être faite sans autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayant droits
  • la signature : sauf accord préalable, l'utilisateur doit mentionner de façon non équivoque le nom de l'auteur de l'œuvre
  • le respect de l'intégrité : sauf accord préalable, l'utilisateur ne peut modifier l'œuvre.

[modifier] Durée

Une œuvre est protégée pour une durée de 70 ans après la mort de son auteur, après la mort du dernier survivant dans le cas d'une œuvre collective.

Les droits moraux sont également prescrits à l'expiration de ce délai.

[modifier] Les photographies

La jurisprudence établit que « les clichés photographiques ne sont protégés par la législation sur les droits d'auteur que s'ils sont originaux et constituent des créations intellectuelles »[11].

Plus précisément, la jurisprudence ne reconnaît pas le caractère individuel d'une photographie (nécessaire pour la notion de création, et donc l'utilisation du droit d'auteur) « si la photographie (...) ne constitue que la simple reproduction d'une œuvre d'art et que (...) elle constitue aussi une simple reproduction d'une œuvre déterminée et revêt un caractère purement informatif »[12].

[modifier] Aux États-Unis

Dans les pays anglo-saxons, on trouve un concept juridique cousin du droit d'auteur, le copyright. Il protège légalement les auteurs d'œuvres originales, littéraires, dramatiques, musicales, artistiques ou répondant à d'autres qualificatifs. Cette protection s'applique aux œuvres publiées comme non publiées.

En comparaison du droit européen, il recouvre davantage la protection des droits patrimoniaux liés à une œuvre que celle des droits moraux. Dans le droit européen, le droit moral est constitutif de l'attachement du droit d'auteur à la personne de l'auteur plutôt qu'à l'œuvre : il reconnaît dans l'œuvre l'expression de la personne de l'auteur, et la protège donc au même titre. Il se limite à la sphère stricte de l'œuvre, sans considérer d'attribut moral à l'auteur en relation avec son œuvre, sauf sa paternité ; ce n'est plus l'auteur proprement dit, mais l'ayant droit qui détermine les modalités de l'utilisation d'une œuvre.

Communément, le copyright donne à l'ayant droit le droit exclusif d'exercer et d'autoriser des tiers à exercer les actes suivants :

  • la reproduction de l'œuvre,
  • la préparation de travaux dérivés de l'œuvre originale,
  • la distribution de copies de l'œuvre au public (vente, location, prêt, cession), sous quelque forme que ce soit,
  • la représentation publique de l'œuvre, avec quelque procédé que ce soit.

Le gouvernement fédéral légifère sur les brevets et les droits d'auteur, en vertu d'une clause de l'Article I de la Constitution, section 8, qui donne au Congrès pouvoir « de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs ». Voir aussi fair use et Loi américaine d'extension du terme des droits d'auteur.

Les États-Unis encouragent les auteurs à faire enregistrer leurs œuvres car en cas de litige, la loi fédérale leur accorde le doublement des dédommagements financiers réclamés. Si l'œuvre n'est pas enregistrée, l'auteur ne bénéficie d'aucun dédommagement financier et doit revendiquer une éventuelle indemnité.

[modifier] Au Canada

Selon la législation canadienne, la durée des droits patrimoniaux est de 50 années après l'année de décès de l'auteur.

[modifier] Les exceptions au droit d'auteur

Toute œuvre intellectuelle a un auteur qui est le seul juge de sa diffusion pendant un temps donné. Pendant cette période, toute copie, toute publication sans le consentement de l'auteur est interdite. La loi prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe.

[modifier] Au Canada

Icône de détail Article détaillé : Utilisation équitable au Canada.

Au Canada, des « exceptions aux violations » du droit d'auteur ont été définies dans la Loi sur le droit d'auteur, et figurent sous la rubrique Utilisation équitable (fair dealing dans la version anglaise).

[modifier] En France

Les exceptions à l'exercice du droit d'auteur sont fixées par l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle :

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

  1. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille.
  2. Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique.

La copie doit donc être faite par le copiste à son propre usage et la copie ne doit pas être réalisée à des fins collectives. Il n'est donc pas possible d'effectuer une copie d'une copie et d'effectuer une copie pour le compte d'un autre.

En revanche il est possible de copier une œuvre que l'on ne possède pas car la loi ne précise pas que l'original doit avoir été acquis par le copiste. La loi ne précise également pas que l'accès doit être licite, mais la loi le sous-entend : la copie d'un original obtenu illégalement (par vol, téléchargement en violation des droits d'auteur, etc.) serait un recel de contrefaçon. La rémunération pour copie privée permet de réparer le préjudice économique provoqué par l'exercice de cette exception.
Un débat politique, technique et juridique quant à la copie privée est actuellement en cours pour les œuvres numériques. Cela concerne, notamment, les systèmes « anti-copies » que l'on peut trouver sur certains supports (CD/DVD) ou intégrés dans le code des logiciels.

  1. Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source (Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution) :
    1. Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
    2. Les revues de presse ;
    3. La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
    4. Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente.
  2. La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
  3. Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat »

[modifier] Au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le fair dealing consiste en des « actes permis » (Acts Permitted in Relation to Copyright Works) figurant au Chapitre III du Copyright, Designs and Patents Act[13]. En cas de litige, ces dispositions statutaires n'annulent en rien la jurisprudence de common law qui permet au défendeur d'invoquer l'utilisation équitable (fair dealing) ou la notion d'intérêt public (public interest).

En décembre 2006, Sir Paul McCartney et le groupe U2 ont demandé publiquement que le copyright sur les enregistrements, de 50 ans, soit étendu à 95 ans et ainsi aligné sur celui des États-Unis. Il convient de remarquer que cet appel intervient au moment où les premiers titres de l'âge d'or de la pop music britannique sont sur le point de tomber dans le domaine public, à commencer par ceux de Cliff Richard et des Shadows[14].

[modifier] Les sociétés de gestion des droits d'auteur

Les droits d'auteur sont généralement gérés non par les bénéficiaires eux-mêmes, mais par des organes de gestion collective. En voici quelques exemples :

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens internes

[modifier] Liens externes

wikt:

Voir « copyright » sur le Wiktionnaire.

[modifier] Notes et références

  1. Droits d'auteur : 14 ans de protection avant le domaine public ? - Numerama
  2. Code de la propriété intellectuelle - Première partie : la propriété littéraire et artistique
  3. article L. 123-1 du CPI
  4. art. 123.8 et 123.9 du CPI
  5. art. 123.10 du CPI
  6. La Cour de cassation, par sa décision du 27 février 2007, a clairement établi que les prorogations de guerre ne sont pas cumulables avec le délai de 70 ans, sauf certains cas précis (et en premier lieu, dans le cas des œuvres musicales)
  7. article
  8. article
  9. article
  10. article
  11. Tribunal de Première Instance de Liège, le 19/03/1986.
  12. Cour de Cassation, section néerlandaise, 1re Chambre, le 10/12/1998.
  13. Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48)
  14. http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/6216152.stm Communiqué dans le Financial Times]