Utilisateur:David.Monniaux/Wikipédia et droit français

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

PAGE EN COURS D'ÉCRITURE — CONTIENT PROBABLEMENT DES ERREURS

Cet article essaye de fournir des informations légales sur la mise à disposition par Wikipédia de contenus vis à vis de la loi française.

Note importante : Ni Wikipédia, Wikimedia Foundation, Wikimédia France, ni les auteurs de cet article ne prétendent rendre d'avis juridique. Cet article n'est destiné qu'à fournir quelques indications utiles aux contributeurs de Wikipédia au sujet de leurs téléchargements d'images.

Il convient de distinguer

  • le droit d'auteur
  • les droits voisins (artistes-interprètes)
  • le droit des marques
  • le droit au respect de la vie privée (parfois appelé « droit à l'image »)

Sommaire

[modifier] En résumé

Pour résumer la situation : il existe de nombreuses situations interdisant la publication ou la republication de textes, de photographies, etc.

En général, et à moins d'avoir de bonnes raisons de supposer le contraire, on doit considérer qu'il est interdit de reproduire sur Wikipédia un texte dont on n'est pas l'auteur ou une photographie que l'on n'a pas prise. Cela est également valable pour toute photographie d'une œuvre récente et aussi pour toute photographie d'un bâtiment récent présentant un caractère d'originalité artistique.

En particulier également, le fait de posséder un ouvrage, une photographie, une peinture non tombé dans le domaine public ne donne aucun droit à diffuser des reproductions de l'œuvre.

Le créateur d'une œuvre de l'esprit (catégorie large, qui inclut les textes, la plupart sinon la totalité des photographies, les sculptures etc.) possède des droits sur cette œuvre dès sa création. La mention « Copyright © » n'est pas obligatoire. Son absence ne signifie en aucun cas que les droits sont absents.

Nous noterons en particulier qu'en France, la notion de domaine public est très étroite et que l'immense majorité des contenus accessibles, y compris auprès de sources publiques, sont couverts par le droit d'auteur.

Regroupements thématiques :

Et bien entendu, toujours lire les généralités sur les licences.

[modifier] Copyright, droit d'auteur, licences

Le créateur d'une œuvre de l'esprit (catégorie large, qui inclut les textes, la plupart sinon la totalité des photographies, les sculptures etc.) possède des droits sur cette œuvre dès sa création. C'est ce que l'on appelle le droit d'auteur. Le droit d'auteur comprend des droits moraux et des droits patrimoniaux. Le copyright est l'équivalent dans les pays anglophones, mais comprend habituellement des droits moraux réduits, voire absents.

La première condition pour qu'une oeuvre soit protégée tient à son caractère original. Mais comme celui-ci est interprété largement, on peut considérer que toutes les œuvres sont protégées par défaut. Aucun dépôt n'est obligatoire (même si un dépôt peut faciliter la preuve en cas de litige). La mention « Copyright © » n'est pas obligatoire ; son absence ne signifie en aucun cas que les droits sont absents (mais sa présence empêche d'invoquer la bonne foi en cas de reprise de contenu protégé).

Dans certains cas, par exemple certains employés, l'auteur concède ses droits à son employeur. Un auteur peut également céder ses droits patrimoniaux ou concéder leur exploitation, dans certains cas à une société de perception et de répartition des droits (SACEM, ADAMI, SPEDIDAM...). Mais, en général, l'auteur a le droit exclusif d'accorder ou non la communication de son œuvre et d'y fixer des conditions.

Le droit d'auteur se transmet aux héritiers de l'auteur après sa mort (ce qui explique que la durée des droits se poursuit ensuite).

L'auteur peut cependant choisir librement de concéder l'usage de son œuvre sous certaines conditions de licence (on parle donc de contrat de licence). Il peut, par exemple, accorder l'usage de son œuvre sous réserve que pour tout usage de l'œuvre, on indiquera le nom de son créateur (paternité). Il peut également mettre des conditions supplémentaires, comme de non utilisation commerciale.

De telles formules sont cependant juridiquement assez floues. Pour ces raisons, pour la publication sur Internet et sur Wikipédia, on utilise souvent des licences-types juridiquement précises. Citons notamment Creative Commons.

Seul le créateur d'une œuvre (ou son héritier, ou une personne qui aurait acquis les droits sur l'œuvre) peut placer un document sous une licence. Vous n'avez pas le droit de prendre une œuvre d'un tiers et de la placer sous une licence quelconque, sauf autorisation expresse de l'auteur.

[modifier] Droit d'auteur

Le droit d'auteur et les droit voisins sont définis dans le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle. Ce code comprend des dispositions transposées de la Directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins. La France est en outre signataire de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Le droit d'auteur concerne les auteurs d'ouvrages, mais aussi les compositeurs de musique, les photographes, les sculpteurs, peintres, etc.

[modifier] Durée

[modifier] Durée normale

La durée normale du droit d'auteur est de 70 ans à compter de la mort de l'auteur (L123-1) :

L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

Dans le cas des œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, le délai court à partir de la publication de l'œuvre :

L123-3: Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal. [...]

Pour les œuvres avec des auteurs multiples nommés (collaboration):

L123-2: Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs. [...]

[modifier] Extensions dues aux guerres

Les articles L123-8 et suivants ont accordé des extensions pour compenser les guerres mondiales:

L123-8: Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les œuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.
L123-9: Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.
L123-10: Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès. [...]

Il n'est pas évident de savoir si ces extensions ont été rendues caduques par le droit européen. La directive de 1993 dit en effet :

Article 10 - Applicabilité dans le temps: Lorsqu'une durée de protection plus longue que la durée de protection correspondante prévue à la présente directive a déjà commencé à courir dans un État membre à la date visée à l'article 13 paragraphe 1, la présente directive n'a pas pour effet de la raccourcir dans cet État membre. [...]

Cependant, la durée de protection précédente, avant l'harmonisation européenne, et dant le contexte de laquelle avaient été adoptées les extensions, était de 50 ans ; en conséquence de quoi, dit le Ministère de la Culture,

L'application des prorogations de guerre dans le cadre de la nouvelle durée de protection pose un problème d'interprétation juridique. La question se pose de savoir si ces trois prorogations sont maintenues et s'ajoutent au nouveau délai de 70 ans ou si la directive européenne implique leur abandon en raison de l'harmonisation de la durée de protection dans la Communauté.
La question n'étant pas tranchée pour le moment, la prudence s'impose et l'on recommandera donc de se baser sur l'hypothèse la plus favorable aux auteurs pour calculer la durée de protection, ce qui revient à ajouter les prorogations de guerre à la période de protection de 70 ans post mortem auctoris. [1]

Il est par ailleurs dangereux de compter sur l'inattention des ayant-droit au sujet de ces extensions, même pour des œuvres dont on pourrait penser a priori qu'elles ne sont plus couvertes par le droit d'auteur. Ainsi, en 2005, une société de perception et de répartition des droits a sommé un cinéaste d'art et d'essai de payer des droits sur L'Internationale, dont la musique est encore couverte par le droit d'auteur en admettant la prolongation au delà de 70 ans. (Le Monde, 9 avril 2005)

En 2004, la Cour d'Appel de Paris a cependant jugé qu'au regard de la directive européenne et de sa transposition, les extensions pour motif d'années de guerre ne pouvaient être appliquées au sujet des œuvres de Claude Monet. [2]

Que rien ne saurait toutefois permettre de compter une seconde fois les "prolongations de guerre" déjà prises en considération, et insusceptibles comme telles d'être assimilées à des droits acquis qu'il serait encore loisible à un tiers de faire valoir ;
Qu'il s'ensuit que, le délai de protection étant porté à soixante-dix ans, les œuvres de Monet sont en définitive tombées dans le domaine public le 1er janvier 1997.

[modifier] Cas des architectes et sculpteurs

Un immeuble, voire même une mise en valeur d'un immeuble, peut présenter le caractère d'une œuvre d'art (dont l'auteur est l'architecte). De la même façon, les sculptures et autres œuvres d'art exposées dans des lieux public sont protégées par le droit d'auteur (du sculpteur). Les photographies d'immeubles et de sculptures protégées par le droit d'auteur sont donc des œuvres dérivées de ces immeubles et de ces sculptures ; l'architecte ou le sculpteur peuvent donc s'opposer à la diffusion de ces photographies, ou demander rémunération.

Par exemple, l'architecte de la Pyramide du Louvre détient des droits sur ses reproductions photographiques. La société d'exploitation de la Tour Eiffel prétend détenir des droits sur la reproduction photographique de la Tour éclairée la nuit, car ils considèrent que l'éclairage prend un caractère d'œuvre artistique (par contre, la conception architecturale de la Tour Eiffel en elle-mêmeest tombée dans le domaine public, et la société d'exploitation n'a donc aucun droit sur les photographies de la Tour pendant la journée). La Cour de Cassation a jugé qu'un éclairage créatif de la Tour Eiffel réalisé pour un évènement public (les 100 ans de la Tour Eiffel) constituait une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur (Cass. Civ 1, 3 mars 1992).

Cependant, ce droit a des limites. Notamment, en 2005, la Cour de Cassation a refusé à l'artiste Daniel Buren et à l'architecte Christian Drevet des droits sur des cartes postales de la Place des Terreaux, que ceux-ci avaient rénovée (Cass. Civ, 15 mars 2005) :

L'arrêt, qui relève que telle qu'elle figure sur les cartes postales litigieuses, l'œuvre de MM. Buren et Drevet se fond dans l'ensemble architectural de la place des Terreaux, à Lyon, dont elle constitue un simple élément, en a exactement déduit qu'une telle représentation de cette œuvre était accessoire au sujet traité résidant dans la représentation de la place, de sorte qu'elle ne réalisait pas la communication de l'œuvre au public.

Il semble donc que la représentation d'un paysage urbain dans lequel une œuvre protégée se fond ne donne pas de droits aux architectes de cette œuvre protégée.

Notons que des amendements au projet de loi DADVSI (fin 2005-début 2006) qui auraient permis de publier librement des vues d'œuvres exposées depuis des lieux publics ont été repoussés par le gouvernement. (Amendements 11, 157, 216, 248, Dossier législatif)

[modifier] Données publiques

Les œuvres produites par des administrations ou des établissements publics sont couvertes par le droit d'auteur, à de rares exceptions près. Cependant, en général, les administrations ou établissements publics sont tenus de permettre leur consultation par des citoyens ; la loi permet également l'exploitation ultérieure de ces données via des licences. On se reportera à la loi du 17 juillet 1978 et au décret du 30 décembre 2005 pris en application de cette loi.

Une exception importante :

Les actes officiels (lois, décrets, décisions judiciaires...) ne sont pas protégés par le droit d'auteur. [3]

Ceci, cependant, n'exclut pas l'application du droit sur les bases de données, notamment dans le cas de Légifrance [4]. Par ailleurs,

En revanche les commentaires de décisions judiciaires ou les documents administratifs (rapports, études...) sont protégés.

[modifier] Reproductions d'œuvres anciennes

Les œuvres anciennes (auteur mort depuis plus de 70 ans et les extensions légales) sont dans le « domaine public »  leur reproduction est libre, et ne nécessite pas l'autorisation des héritiers ni leur rémunération.

Cependant, la reproduction elle-même peut faire l'objet de droit d'auteur. Une photographie d'une œuvre tridimensionnelle (sculpture, bâtiment...) implique un choix d'angle de vue, d'éclairage etc. réputé créatif d'une œuvre de l'esprit.

C'est par contre plus douteux dans le cas d'une reproduction fidèle d'une œuvre bidimensionnelle. L'usage d'une photocopieuse ou d'un scanner est ainsi une mesure purement technique de reproduction d'image et ne crée pas d'œuvre de l'esprit. La situation est moins claire dans le cas de reproductions photographiques d'un tableau, etc. Merci de donner ici la jurisprudence ad hoc si vous la connaissez.

Notons qu'aux États-Unis d'Amérique, un tribunal fédéral de district a jugé que des reproductions volontairement très fidèles, purement techniques, d'œuvres du domaine public, ne montraient pas suffisamment d'originalité pour être qualifiées d'œuvre de l'esprit, et ce quelles que soient les ressources et l'habileté techniques à mettre en œuvre (arrêt Bridgeman Art Library v. Corel Corp).

[modifier] Droits voisins du droit d'auteur

Le Livre II du Code de la Propriété Intellectuelle définit des droits voisins du droit d'auteur. Ceux-ci concernent notamment les droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.

La durée de ces droits voisins est réduite par rapport à celle du droit d'auteur :

Article L211-4 : La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
  • de l'interprétation pour les artistes interprètes ;
  • de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;
  • de la première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.
Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public.

Notons cependant que la musique et la chanson sont non seulement couvertes par le droit des artistes-interprètes, mais aussi par le droit d'auteur (auteurs, compositeurs, orchestrateurs...). La durée de 50 ans de cet article ne couvre que l'interprétation.

[modifier] Droit des bases de données

Dans certains cas, des bases de données peuvent jouir d'une protection spécifique, y compris si les données qui y figurent ne peuvent faire l'objet de droit d'auteur ou sont tombées dans le domaine public.

Article L342-1 : Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

Cette protection interdit essentiellement qu'on extraye une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base de données :

Article L341-2 : Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
  1. L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
  2. La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence. Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.

Par ailleurs, le législateur a prévu le cas de l'extraction « par petits morceaux » de la base de données :

Article L341-3 : Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.

Cependant, la réutilisation d'une partie non substantielle qualitativement ou quantitativement ne peut être interdite au motif de la protection sur les bases de données :

Article L341-3 : Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : 1º L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ; [...]

Notons que le droit d'auteur ou d'autres droit permettent éventuellement d'interdire la publication d'une telle partie non substantielle. Par exemple, si une base de données contient des œuvres protégées comme des images non tombées dans le domaine public, le droit sur les bases de données n'interdit pas l'extraction et la reproduction d'une image, mais celle-ci peut être interdite par le droit d'auteur.

La durée du droit sur les bases de données est réduit :

Article L341-5 : Les droits prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement. Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition. Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement.

[modifier] Considérations hors propriété intellectuelle

[modifier] Droits des propriétaires

Le propriétaire d'un objet (y compris, de bâtiments) ne jouit pas d'un droit exclusif sur les images de celui-ci. Ils ne peuvent s'opposer à la publication de photographies (qu'ils n'ont pas réalisées et sur lesquels ils ne détiennent pas de droit d'auteur) de leurs biens que s'ils justifient d'un « trouble anormal » de la jouissance de leurs biens (par exemple, l'intrusion dans la vie privée). Ceci a été affirmé par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation 

  • Cass. Civ, 7 mai 2004 : Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. Et ce, même si le propriétaire a engagé des frais élevé pour la restauration de l'objet.
  • Cass. Civ 1, 2 mai 2001 : Une décision d'interdiction de diffusion d'une photographie basée sur l'article 544 du Code Civil doit préciser en quoi cette diffusion porte un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire.
  • Cass Civ. 2, 5 juin 2003 : Le droit de propriété ne comporte aucun « droit à l'image » du bien.

Cependant, le propriétaire d'un bâtiment, d'un terrain, peut bien sûr s'opposer à la présence de photographes dans ce bâtiment ou ce terrain. Par ailleurs, le propriétaire d'un bâtiment peut également s'opposer à la publication d'une photo de celui-ci au motif que cette publication viole son droit à la vie privée.

Une autre conclusion : le fait de posséder une photographie, une sculpture, une peinture etc. non tombée dans le domaine public ne donne aucun droit à distribuer des reproductions de cette œuvre sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayant-droit.

[modifier] Respect de la vie privée

L'article 9 du Code Civil dit :

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Cependant, le Code ne précise pas en quoi consiste la « vie privée » ni en quoi le droit à ce respect s'articule par rapport au respect d'autres droits, comme la liberté d'expression ou le droit d'auteur. Il s'agit donc d'un domaine qui laisse une grande place à l'appréciation du juge.

La publication de certaines photographies peut aller à l'encontre du respect de la vie privée des individus. Cependant, nous pouvons donner quelques indications :

  • La diffusion d'une photographie d'une personnalité (politique, par exemple) dans une manifestation officielle, une assemblée politique, etc., ne porte pas atteinte à sa vie privée (sauf si elle est détournée).
  • Par contre, la diffusion d'une photographie d'une personnalité dans sa vie quotidienne, pour des activités détachées de ses fonctions, peut porter atteinte à sa vie privée.
  • La diffusion d'une photographie comprenant des visages reconnaissables peut porter atteinte à la vie privée des personnes que l'on y voit. Ceci est vrai même si ces personnes ont été photographiées dans la rue ou un autre lieu d'accès public.

La publication de la photographie d'une demeure privée peut porter atteinte au respect de la vie privée de l'occupant si, par exemple, elle est accompagnée de sa localisation exacte et du nom de cet occupant. (Cass. Civ 1, 2 mai 2001)

[modifier] Marques déposées

Les marques déposées sont définies dans le Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle. Le site IciMarques met à disposition du public un répertoire des marques déposées (la recherche sommaire est gratuite, mais la recherche d'informations précises est payante).

L'article L713-1 et suivants définissent les droits des propriétaires de marques. Notons en particulier :

L713-3 : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Notons que les tribunaux français ont jugé plusieurs fois que le fait pour Google de répondre à une requête sur le nom d'une marque par des publicités pour des concurrents de cette marque est une violation de la marque déposée [5] [6] [7] [8] [9]. Voir notamment l'arrêt du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 13 octobre 2003.

Il convient donc, lorsque l'on discute de produits ou de services qui font l'objet de marques déposées, d'être prudent et de ne pas appliquer sans avertissement ces marques à des produits concurrents. C'est notamment le cas même si l'on pourrait croire que le nom de marque est passé dans le langage courant comme un terme générique.

[modifier] Références