Brevetabilité du logiciel

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Certains pays, dont les États-Unis, possèdent des réglementations et une jurisprudence claires permettant l'octroi de brevets sur les logiciels.

En Europe, les législations de la majorité des pays n'autorisent pas la délivrance de brevets pour « les logiciels en tant que tels » mais, dans la pratique des brevets sont accordés pour des « inventions mises en œuvre par logiciel » et, rédigées le plus souvent sous la forme de procédés.

La possibilité de dépôt de brevets dans le domaine des logiciels informatiques fait l'objet d'un débat politique et technique opposant diverses parties, des lobbies industriels et d'autres idéologiques. Au sein des instances de l'Union européenne, un processus de décision est en cours à ce sujet, afin d'harmoniser les différentes législations et de clore le débat définitivement.

Sommaire

[modifier] Historique des brevets logiciels

Le premier brevet logiciel[1] a été demandé le 21 mai 1962 auprès de l'office britannique des brevets, puis auprès d'autres pays d'Europe, par British Petroleum, pour un "Dispositif de programmation linéaire pour la commande d'un appareil de traitement de données"[2]. Cette famille de brevets consiste à gérer efficacement les différents types de mémoire pour appliquer l'algorithme du simplexe en programmation linéaire, ce qui serait, en termes d'aujourd'hui, réalisable de façon purement logicielle.

Les décrets qui régissent les brevets d’inventions dans le secteur de l’informatique datent d'une époque où celle-ci était encore balbutiante et où le mot logiciel n’existait pas.

A cette époque, l'avenir des brevets d'invention en europe avait été confié à l'OLB et a permis une amélioration, une simplification et de sensibles réductions des coûts de procédure.

L'OLB n'est pas un organe de justice, mais il élabore sa propre jurisprudence, cette disposition ayant été jugée plus simple et plus rapide que celle de devoir légiférer pour chaque cas de figure.

En Europe, la validité de tels brevets n'a pas été examinée par le législateur ou la justice avant 1970 et aux États-Unis avant 1981. Il revenait donc entièrement à l'office des brevets concerné de décider si le procédé soumis correspondait à une invention, ou à un autre type de progrès.

[modifier] Droits et restrictions des brevets logiciels

[modifier] Évolution du brevet d'invention depuis sa création

[modifier] Plusieurs définitions

Monopoles accordés sur une logique mathematique qui est appliquée

[modifier] Législation et pratiques actuelles

[modifier] Aux États-Unis

Jusqu'aux années 1980, l'office américain des brevets, le USPTO, ne considérait pas les logiciels comme brevetables, s'appuyant sur la loi qui stipule que les brevets ne peuvent être attribués qu'à des « procédés, machines, articles de manufacture et assemblages matériels. ». En particulier, sont exclus les « vérités scientifiques » ou leur « expression mathématique. » Cela signifie que la plupart des techniques fondamentales de génie logiciel n'ont jamais été brevetées.

La position du USPTO a été ébranlée en 1981 par une décision de la Cour suprême, dans le jugement Diamond contre Diehr. Le jugement mettait en jeu un appareil qui utilisait un logiciel pour contrôler la durée de différentes opérations de traitement du caoutchouc. La décision, pour l'essentiel, fut que si les logiciels ne sont pas en eux-mêmes brevetables, un appareil les utilisant peut l'être. S'en suivirent de nombreux recours à la justice pour déterminer la brevetabilité de différents appareils.

Du fait des disparités des décisions de justice à travers les États-Unis, le Congrès créa en 1982 une nouvelle cour de justice spécialisée, le Federal Circuit, qui unifia les jugements. En particulier, elle part du principe que la charge de la preuve de l'invalidité revient aux adversaires du brevet. Ces décisions conduisirent à une jurisprudence favorable aux brevets logiciels, entérinée par un document de 1996 du USPTO[3].

Il n'y a eu depuis ni jugement de la Cour suprême, ni nouvelle législation fédérale sur le sujet.

[modifier] En Europe

Icône de détail Article connexe : Brevet logiciel en Europe.

Tenue en 1973, la Convention sur le brevet européen (CBE) est une convention internationale qui a pour but de faciliter le dépôt de brevet sur le continent européen en fournissant un cadre juridique commun et en créant l'Office européen des brevets. Son article 52[4] exclut – en Europe – certaines inventions du champ de la brevetabilité, en particulier les méthodes mathématiques et les programmes d'ordinateurs en tant que tels.

Cette disposition a été maintenue par le Parlement Européen plusieurs fois de suite à une majorité de plus en plus écrasante.

[modifier] Ailleurs dans le monde

  • En Australie. Les méthodes abstraites ne sont pas brevetables, mais les logiciels, qui sont leur mise en œuvre informatique, le sont largement[5].
  • En Inde. Le Parlement indien a rejeté en avril 2005 une clause permettant les brevets logiciels.

[modifier] Acteurs du débat et leur position

voir Controverse sur la brevetabilité du logiciel

[modifier] Références

  1. Beresford, K (2000) Patenting Software under the European Patent Convention, London: Sweet & Maxwell, page 4. Voir aussi [1].
  2. Brevet belge de 1963, BE632639. Brevet français de 1964, FR1366830. Brevet britannique de 1966, "A Computer Arranged for the Automatic Solution of Linear Programming Problems", GB1039141
  3. Final Computer Related Examination Guidelines du UPSTO
  4. Article 52 de la Convention sur le brevet européen sur le site de l'Office européen des brevets Art. 52 : (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de lart. 52 notamment : a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; $b) les créations esthétiques ; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ; d) les présentations d'informations. (3) Les dispositions 52 (2) n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
  5. Brevetabilité en Australie [2]

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens internes

[modifier] Liens externes

Pour des liens externes vers des sites argumentant pour ou contre la brevetabilité du logiciel, consulter la page Controverse sur la brevetabilité du logiciel.