Bourgmestre (Luxembourg)

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Au Grand-Duché de Luxembourg les attributions et les devoirs du bourgmestre sont régis par la loi communale du 13 décembre 1988.

Sommaire

[modifier] Nomination du bourgmestre

Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc parmi les membres luxembourgeois du conseil communal pour un terme de six ans. Son mandat est renouvelable.

Avant d’entrer en fonctions, le bourgmestre prête, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu par de la présente loi.

La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Grand-Duc et notifié au conseil communal. Elle ne devient effective qu’après avoir été acceptée par le Souverain. Le bourgmestre qui désire donner sa démission comme conseiller communal doit avoir obtenu préalablement sa démission comme bourgmestre.

Les fonctions de bourgmestre sont indépendantes de celles de membres du conseil communal de sorte qu’une personne peut demander et obtenir démission des premières de ces fonctions, sans cesser d’être membre du conseil communal.

Le bourgmestre sortant ou le bourgmestre démissionnaire, est tenu de continuer l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce que son successeur ait prêté serment.

En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, le bourgmestre peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions par le Grand-Duc, pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Il peut également être démis.

Il est préalablement entendu par le ministre de l’Intérieur ou son délégué. Le bourgmestre démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission.

En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le bourgmestre délègue un échevin pour le remplacer, et en informe l’autorité immédiatement supérieure; à défaut de délégation, le service passe à un échevin suivant l’ordre établi par l’article 40 de la présente loi. A défaut d’échevin, le service passe au premier en rang des conseillers de nationalité luxembourgeoise, et ainsi de suite. Il en est ainsi dans tous les cas de remplacement du bourgmestre ou d’un échevin par un conseiller posant un acte qui ressort de la puissance publique. Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.»

[modifier] Les attributions du bourgmestre

Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du commissaire de district. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à un des échevins.»

Dans les cas prévus, le bourgmestre ou celui qui le remplace pourra requérir directement l’intervention de la force publique, à charge d’en informer sans retard le commissaire de district. La réquisition devra être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer.

Pour l’application du présent article et de l’article précédent, la Ville de Luxembourg est comprise dans le ressort du commissaire du district de Luxembourg».

Le bourgmestre, un échevin ou son conseiller par lui délégué à ces fins remplit les fonctions d’officier de l’état civil; il est particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l’état civil. En cas d’empêchement de l’officier délégué, il est remplacé momentanément par le bourgmestre, par un échevin, dans l’ordre des nominations, ou par un conseiller, d’après le rang d’ancienneté. Il est fait mention dans chaque acte du motif du remplacement. Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l’état civil, sous la surveillance et la responsabilité de l’officier désigné à ces fins.

Dans le cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, l’officier de l’état civil peut, à ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires ou employés rémunérés par la commune.

Sans préjudice des dispositions de l’article 69 de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs fonctionnaires communaux, âgés d’au moins vingt-cinq ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, pour la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire délégué. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité de l’officier de l’état civil déterminé par l’article 69. L’arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l’Intérieur qu’au procureur d’État près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’État civil prévus par le présent article peuvent valablement sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature de ces actes.

La police des spectacles appartient au bourgmestre; il peut dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics.

Le bourgmestre ou son délégué assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des commissions administratives des hospices civils et des offices sociaux et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de présider l’assemblée.

Le bourgmestre a qualité pour provoquer le placement dans un établissement ou service psychiatrique fermé des personnes atteintes de troubles psychiques graves les rendant dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui.

Les règlements et arrêtés du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire. La signature de la correspondance de la commune peut être déléguée par le bourgmestre à un ou plusieurs échevins.

Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, est autorisé à légaliser des signatures conformément aux dispositions d’un règlement grand-ducal.

Le bourgmestre peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer à un fonctionnaire de l’administration communale

  • la délivrance des cartes d’identité;
  • la délivrance d’extraits des registres de la population et de certificats établis en tout ou en partie d’après ces registres;
  • la légalisation de signatures et;
  • la certification conforme de copies de documents.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes